Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2005 (06/04/2005) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Les présentes dispositions régissent le régime économique douanier du perfectionnement actif, en ce qui concerne les marchandises de tous les pays des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990.

2. On entend par Code la Loi 5/2004 du Code des douanes du 14 avril.

Titre II. Le perfectionnement actif - Système du remboursement

Chapitre 1. Définitions

Article 2.

Notions On entend par :

a) système du remboursement : le régime du perfectionnement actif qui permet, au moment de l'exportation des produits compensateurs résultant de la transformation autorisée, d'obtenir le remboursement partiel ou la réduction partielle des droits à l'importation acquittés sur les marchandises d'importation au moment de leur placement sous le régime, sans préjudice des exclusions prévues à l'article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa.

b) produits compensateurs principaux : les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime du perfectionnement actif a été autorisé.

c) produits compensateurs secondaires : les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement.

d) pertes : la part des marchandises d'importation qui est détruite et qui disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz, écoulement avec l'eau de rinçage.

e) méthode de la clé quantitative : la répartition des marchandises d'importation dans les divers produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises.

f) méthode de la clé valeur : la répartition des marchandises d'importation entre les divers produits compensateurs en fonction de leur valeur.

g) opérateurs : les personnes qui effectuent tout ou partie des opérations de perfectionnement.

h) compensation par équivalence : le système qui permet, conformément à l'article 119, paragraphe 1, point

a) du Code, que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes, lesquelles doivent respecter les conditions stipulées à l'article 14, paragraphe 1.

i) délai de réexportation : le délai dans lequel les produits doivent avoir reçu l'une des destinations admises et prévues en application de l'article 100 du Code.

Article 3.

Aides à la production Les marchandises auxquelles s'applique l'article 118, paragraphe 2, point c), quatrième tiret du Code, et qui font l'objet d'aides à la production figurent à l'annexe n° 3.

Chapitre 2. Octroi du régime

Section 1. Procédure normale d'octroi du régime

Article 4.

Procédure

1. Le système du remboursement n'est octroyé que dans les cas visés à l'article 127 du Code, lorsqu'il existe des possibilités d'exporter les produits compensateurs principaux hors du territoire douanier national.

2. Lorsque les conditions d'octroi du système du remboursement sont remplies, le demandeur peut solliciter une autorisation.

3. Pour l'application de l'article 121, point

b) du Code, les autorités douanières doivent fixer les modalités d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou doivent appliquer les moyens destinés à vérifier si les conditions prévues pour le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation par équivalence sont réunies. À cet effet, les autorités douanières recourent, notamment et selon le cas :

a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication ;

b) à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles ;

c) au prélèvement d'échantillons, d'illustrations ou de descriptions techniques ;

d) à des analyses ;

e) à l'examen de la comptabilité matières ou d'autres justificatifs relatifs à l'opération prévue qui démontrent sans ambiguïté que les produits compensateurs ont été obtenus à partir de marchandises d'importation.

Article 5.

Conditions économiques

1. Le demandeur doit indiquer dans la demande les motifs pour lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies. Les autorités douanières peuvent considérer ces conditions comme remplies ou non remplies en fonction du contexte économique national au sens de l'article 121, point

c) du Code.

2. La demande doit également indiquer la nature de l'opération de perfectionnement actif au sens de l'annexe n° 4.

Article 6.

Demande

1. La demande doit être établie conformément à l'article 3, paragraphe 1 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et selon le modèle prévu à l'annexe n° 1 du présent Règlement. La demande doit être présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 96, 120 et 121 du Code.

2. Cette demande doit être présentée aux autorités douanières.

3. Lorsque les opérations de perfectionnement avec remboursement sont réalisées dans le cadre d'un contrat de travail à façon sans fourniture de matière conclu entre deux personnes établies dans la Principauté d'Andorre, la demande doit être déposée par le mandataire ou par une autre personne en son nom.

4. Pour l'application de l'article 121, point a), du Code, on entend par importations dépourvues de caractère commercial les opérations relatives à des marchandises dont le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent à la fois, compte tenu de leur nature et de leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent, ou destinées à être offertes en cadeau.

Article 7.

Autorisation

1. L'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe 1, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier doit être établie conformément à l'annexe n° 2 du présent Règlement. Les autorités douanières du bureau central doivent délivrer l'autorisation.

2. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier, et dans les cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif sans que celle-ci prenne effet avant le moment du dépôt de la demande d'autorisation.

3. Pour une application correcte des dispositions relatives au régime, les autorités douanières peuvent prévoir que, afin de faciliter les contrôles, le titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité matières, ci-après dénommée écritures de perfectionnement actif, qui reprend les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime et les produits compensateurs obtenus, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les droits à l'importation éventuellement dus. Les écritures de perfectionnement actif doivent rester à la disposition du bureau de contrôle afin de permettre tout contrôle nécessaire au bon déroulement du régime. Lorsque les opérations de perfectionnement sont réalisées dans plusieurs établissements, ces écritures de perfectionnement actif doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à l'application du régime pour chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par le demandeur permet de contrôler le régime, les autorités douanières doivent la reconnaître comme valable en tant qu'écritures de perfectionnement actif.

Article 8.

Opérations successives Lorsque des produits compensateurs doivent être obtenus à partir d'autres produits compensateurs obtenus sur la base d'une autorisation déjà délivrée, la personne qui effectue ou qui a fait effectuer les opérations successives de perfectionnement doit présenter une nouvelle demande conformément à l'annexe n° 1, dans laquelle elle doit indiquer la référence de l'autorisation déjà délivrée. Dans ce cas, les conditions économiques sont considérées comme remplies et il n'est plus procédé à leur examen.

Article 9.

Durée de validité La durée de validité de l'autorisation doit être fixée par les autorités douanières en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers de la personne qui sollicite l'autorisation. Lorsque cette durée est supérieure à deux ans, les conditions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement dans les délais fixés dans l'autorisation. La durée de ces délais ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.

Article 10.

Délai de réexportation

1. Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières doivent fixer le délai de réexportation des produits compensateurs, conformément à l'article 122 du Code, en tenant compte, d'une part, du délai nécessaire pour réaliser les opérations de perfectionnement telles qu'elles figurent dans l'autorisation pour des quantités déterminées de produits compensateurs et des quantités de marchandises d'importation autorisées pour le régime et, d'autre part, du délai nécessaire pour donner aux produits compensateurs une destination douanière.

2. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent accorder la prolongation du délai de réexportation, même lorsque le délai initialement accordé est expiré.

Article 11.

Calcul du délai Le délai fixé à l'article 10 est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration de mise en libre pratique est acceptée.

Article 12.

Taux de rendement

1. Le taux de rendement défini à l'article 118, paragraphe 2, point

f) du Code, ou le mode de détermination de ce taux visé à l'article 123 du Code doivent être fixés, chaque fois que cela est possible, sur la base de données de production et doivent pouvoir être identifiés dans la comptabilité de l'entreprise de l'opérateur.

2. Le taux ou son mode de détermination est fixé conformément au paragraphe 1, sous réserve de sa vérification a posteriori par les autorités douanières.

3. Les autorités douanières peuvent fixer, dans certains cas, le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de leur affectation à une nouvelle destination douanière.

Section 2. Procédure simplifiée d'octroi du régime

Article 13.

Procédures et conditions requises

1. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 86 du Code ne sont pas appliquées et dans les cas où l'autorité douanière le permet, des autorisations selon une procédure simplifiée peuvent être accordées permettant que la présentation de la déclaration de mise en libre pratique constitue en même temps la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, bien que cette acceptation reste subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

2. À la déclaration présentée dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être annexé un document établi par le déclarant comportant, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case n° 44 du formulaire relatif aux déclarations visées au paragraphe 1, les indications suivantes :

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le déclarant ;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant ;

c) la nature de l'opération de perfectionnement, conformément à l'annexe n° 4 ;

d) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs ;

e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux ;

f) le délai prévu de réexportation ;

g) le lieu où il est prévu de réaliser l'opération de perfectionnement.

3. Les dispositions de l'article 4 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent mutatis mutandis.

4. Les dispositions de l'article 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent mutatis mutandis.

Chapitre 3. Compensation par équivalence

Article 14.

Notion et généralités

1. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, pour pouvoir recourir à la compensation par équivalence, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, doivent présenter la même qualité commerciale et doivent avoir les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.

2. Le recours à la compensation par équivalence n'est possible que lorsque l'intéressé le précise dans sa demande d'autorisation, et que l'autorisation spécifie les éléments visés au paragraphe 1, communs aux marchandises équivalentes et aux marchandises d'importation, ainsi que les moyens de les contrôler.

3. Lorsque l'autorisation prévoit le recours à la compensation par équivalence, il convient d'indiquer dans l'autorisation les mesures spécifiques de contrôle destinées à garantir le respect des dispositions relatives à ce système.

4. Lorsque l'autorisation n'indique pas qu'il est recouru à la compensation par équivalence alors que son titulaire a l'intention de bénéficier de ce système, le titulaire présente une demande de modification de l'autorisation initialement octroyée. Ladite demande doit être rédigée conformément aux conditions stipulées à l'article 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier.

5. Les dispositions spécifiques peuvent interdire ou limiter les cas et les modalités de la compensation par équivalence à l'égard de certaines marchandises.

Article 15.

Marchandises équivalentes

1. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières admettent que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation, à condition que la partie essentielle de l'opération de perfectionnement à laquelle sont soumises les marchandises équivalentes soit réalisée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où cette transformation est réalisée pour son compte.

2. L'intéressé doit toujours permettre aux autorités douanières d'identifier les éléments visés à l'article 14, paragraphe 1, avant de bénéficier du système de la compensation par équivalence.

Article 16.

Changements de statut douanier

1. Le changement de statut douanier visé à l'article 119, paragraphe 3 du Code, s'effectue, en cas de recours à la compensation par équivalence, pour les marchandises d'importation et pour les marchandises équivalentes, au moment où la déclaration d'apurement est acceptée. Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation commercialise des marchandises d'importation sous la forme de produits compensateurs sur le marché national avant l'apurement du régime, le changement de statut douanier intervient au moment de ladite commercialisation tant pour les marchandises d'importation que pour les marchandises équivalentes.

2. Le changement de statut douanier visé au paragraphe 1 ne modifie pas l'origine des marchandises exportées.

3. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises en l'état ou de produits compensateurs, la part de marchandises d'importation détruite ou perdue doit être déterminée par référence à la proportion de marchandises d'importation contenue dans les stocks de marchandises de même nature de l'entreprise du titulaire au moment où cette destruction ou perte s'est produite, à moins que le titulaire de l'autorisation n'apporte la preuve de la quantité réelle des marchandises d'importation qui ont été détruites ou perdues.

Chapitre 4. Fonctionnement du régime

Section 1. Placement des marchandises sous le régime

Article 17.

Généralités

1. Les procédures prévues pour la mise en libre pratique dans le cadre du système du remboursement sont applicables aux marchandises d'importation, y compris dans le cadre de la compensation par équivalence.

2. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, les marchandises équivalentes utilisées dans le cadre du système de la compensation par équivalence ne sont pas soumises aux procédures de placement sous le régime.

Section 2. Procédure normale de placement des marchandises sous le régime

Article 18.

Déclaration

1. Sauf dans le cas où l'article 13 s'applique, la déclaration de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, doit être présentée à l'un des bureaux de placement prévus à cet effet dans l'autorisation.

2. En cas d'application de l'article 13, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être présentée à l'un des bureaux de douane habilités.

3. Les dispositions mentionnées à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent également au perfectionnement actif. En conséquence, les dispositions régissant le régime du perfectionnement actif - système du remboursement- sont applicables à compter de la date à laquelle le bureau de placement accepte la déclaration de mise en libre pratique ; un exemplaire de cette déclaration est utilisé pour accompagner les marchandises, sans délai, jusqu'au lieu d'exercice du perfectionnement figurant dans l'autorisation visée à l'article 7.

Article 19.

Régime applicable à la déclaration

1. La déclaration visée à l'article 18 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 8 à 57 Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 13, la désignation des marchandises figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation. En cas d'application du système de la compensation par équivalence, les éléments figurant dans la déclaration doivent être suffisamment précis pour permettre d'identifier les éléments visés à l'article 14, paragraphe 1.

3. Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, du Code, les documents à joindre à la déclaration de placement sont ceux stipulés aux articles 26 et 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

Section 3. Procédures simplifiées de placement des marchandises sous le régime

Article 20.

Généralités

1. Les procédures simplifiées prévues à l'article 86, paragraphe 1, point a), du Code, pour la mise en libre pratique dans le cadre du système du remboursement sont applicables dans les conditions prévues aux articles 59 à 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

2. La déclaration complémentaire visée à l'article 86, paragraphe 2, du Code, doit être présentée dans les délais fixés et au plus tard au moment du dépôt de la demande de remboursement partiel.

Section 4. Transfert de marchandises

Article 21.

Définition

1. Lorsqu'un produit ou une marchandise qui se trouve sous le régime du perfectionnement actif, système du remboursement, doit circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le transport de ces produits ou des marchandises s'effectue conformément aux procédures de transfert prévues au paragraphe 2 et aux articles 22 à 27.

2. Si les procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. Dans le cas d'un transfert de produits ou de marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations doivent prévoir ces procédures de transfert. Ces procédures ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les registres de perfectionnement actif visés à l'article 7, paragraphe 3.

Section 5. Transfert dans le cadre d'une autorisation unique

Article 22.

Procédure Les autorités douanières acceptent que soit réalisé, sans formalités douanières et sans mettre fin au régime du perfectionnement actif, le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état des installations d'un opérateur vers les installations d'un autre opérateur en vue d'une transformation ultérieure au moyen d'une inscription dans les registres de perfectionnement actif.

Article 23.

Responsabilités Les responsabilités relatives aux marchandises ou aux produits transférés demeurent à la charge du titulaire de l'autorisation. Section 6 - Transfert avec transfert d'autorisation

Article 24.

Définition Les autorités douanières acceptent que soit réalisé le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état dans le cadre du passage d'un titulaire d'autorisation à un titulaire d'une seconde autorisation au moyen d'une inscription dans les registres de perfectionnement actif du premier titulaire et selon la procédure qu'elles déterminent.

Article 25.

Responsabilités

1. Les responsabilités relatives aux marchandises ou aux produits transférés passent au titulaire de la seconde autorisation au moment où ce dernier reçoit les marchandises ou les produits et où lesdites marchandises ou lesdits produits sont inscrits dans ses registres de perfectionnement actif.

2. Cette inscription vaut nouveau placement sous le régime à l'égard du titulaire de la seconde autorisation.

Section 7. Dispositions générales relatives au transfert de marchandises

Article 26.

Procédure informatique Dans la mesure où la régularité des opérations n'est pas affectée, les autorités douanières, dans les conditions qu'elles déterminent, peuvent permettre l'accomplissement des formalités au moyen de procédures informatiques lorsque le système en question garantit l'application correcte des dispositions du présent chapitre.

Article 27.

Obligation d'information préalable Le titulaire de l'autorisation doit informer préalablement les autorités douanières des opérations de transfert à réaliser dans la forme et selon les modalités déterminées par ces autorités douanières.

Section 8. Apurement du régime

Article 28.

Principes

1. Lorsque les marchandises d'importation ont été placées sous le régime et ont bénéficié d'une même autorisation, mais sous couvert de plusieurs déclarations, les produits compensateurs qui reçoivent une destination douanière sont considérés comme obtenus à partir des marchandises d'importation placées sous le régime sous couvert des déclarations les plus anciennes.

2. Lorsque le titulaire de l'autorisation apporte la preuve que les produits compensateurs visés au paragraphe 1 ont été obtenus à partir de marchandises d'importation déterminées, le paragraphe 1 ne s'applique pas.

Article 29.

Destinations douanières

1. La déclaration par laquelle est donnée aux produits compensateurs l'une des destinations douanières visées à l'article 131 du Code doit comporter tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de remboursement partiel.

2. Aux fins de l'apurement du régime, est assimilée à une exportation de produits compensateurs ou de marchandises en l'état hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre :

a) la livraison de produits compensateurs ou de marchandises en l'état à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la Convention de Vienne, du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques, soit de la Convention de Vienne, du 24 avril 1963, sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires ;

b) l'attribution d'une destination douanière admise pour les produits compensateurs secondaires pour lesquels la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des motifs environnementaux.

3. L'apurement du régime s'effectue en fonction des quantités de marchandises d'importation qui correspondent aux produits compensateurs auxquels est donnée l'une des destinations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 30.

Formalités douanières Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur ou toute marchandise en l'état destiné à recevoir l'une des destinations douanières admises doit être présenté au bureau d'apurement et doit faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination, conformément aux dispositions générales correspondantes. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que ce produit ou cette marchandise soit présenté à un bureau de douane différent de celui visé au premier alinéa.

Section 9. Procédure normale d'apurement du régime

Article 31.

Principe La déclaration visant à donner aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état l'une des destinations douanières visées à l'article 131 du Code doit être déposée auprès de l'un des bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.

Article 32.

Déclaration

1. La déclaration visée à l'article 31 doit être faite en application des dispositions prévues pour la destination douanière en question.

2. La désignation des produits compensateurs ou des marchandises en l'état figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.

3. Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, du Code, les documents à joindre à la déclaration d'apurement sont ceux qui doivent être présentés lors du placement des marchandises sous le régime demandé et qui sont prévus aux articles 26 à 28 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

Section 10. Procédures simplifiées d'apurement du régime

Article 33.

Applicabilité des procédures simplifiées Les procédures simplifiées prévues à l'article 86, paragraphe 1, point a), du Code pour l'apurement du régime sont applicables dans les conditions prévues aux articles 59 à 64 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

Chapitre 5. Remboursement partiel ou réduction partielle des droits

Section 1. Principe de répartition

Article 34.

Notion

1. La répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs est effectuée lorsque la détermination des droits à l'importation devant être partiellement remboursés ou partiellement restitués l'implique. Il n'est pas procédé à cette répartition lorsque tous les produits compensateurs reçoivent l'une des destinations visées à l'article 131 du Code.

2. Les calculs doivent être effectués conformément aux méthodes de répartition visées aux articles 35, 36 et 37, ou en recourant à toute méthode de calcul donnant les mêmes résultats.

Article 35.

Répartition calculée sur la base des produits compensateurs La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) est appliquée lorsque les opérations de perfectionnement actif aboutissent à un seul type de produits compensateurs. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être demandé est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être demandé et la quantité totale de produits compensateurs.

Article 36.

Répartition calculée sur la base des marchandises d'importation La méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) est appliquée lorsque les marchandises mises en libre pratique se retrouvent, avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs. Pour déterminer si cette méthode est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes. La quantité de marchandises d'importation dans le cadre du système du remboursement, qui sont entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur, est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités de ces marchandises se retrouvant dans chaque type de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises se retrouvant dans l'ensemble desdits produits compensateurs. La quantité de marchandises d'importation dans le cadre du système du remboursement, qui correspond à la quantité de produits compensateurs et pour laquelle le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être demandé, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de ce produit, calculée conformément au troisième alinéa, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 35.

Article 37.

Répartition calculée sur la base de la clé valeur

1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 35 et 36 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et à des fins de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou l'autre méthode donne des résultats similaires.

2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque type de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales de marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre la valeur comparable de ces produits, valeur déterminée conformément au paragraphe 3.

3. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 1, du Code, la valeur de chacun des produits compensateurs à prendre en considération pour l'application de la clé valeur est : le prix de vente récent dans la Principauté d'Andorre de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur, ou, si ce prix n'est pas connu ; le prix de vente sortie d'usine récent dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur. Si la valeur ne peut être déterminée par l'application des dispositions du premier paragraphe, elle est déterminée par le bureau de contrôle par tout moyen raisonnable.

4. La quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs et pour laquelle le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être demandé est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de ce produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 35.

Section 2. Principe du remboursement partiel ou de la réduction partielle des droits

Article 38.

Notion

1. Le remboursement partiel ou la réduction partielle des droits à l'importation reste subordonné à la présentation par le titulaire de l'autorisation au bureau de contrôle d'une demande, ci-après dénommée demande de remboursement. Cette demande doit être remise en deux exemplaires.

2. Lorsque l'article 8 s'applique, la demande de remboursement ne peut être présentée que par un seul titulaire.

3. Le remboursement partiel ou la réduction partielle s'applique à la totalité des droits à l'importation selon un coefficient équivalent à 85 % du montant des droits à l'importation payés ou pris en compte au moment de la mise en libre pratique. Le système du remboursement partiel ou de la réduction partielle ne s'applique pas aux marchandises d'importation soumises à un taux de droits à l'importation inférieur ou égal à 2% ad valorem, ou inférieur ou égal à 3,305567 ? / unité pour les marchandises reprises au chapitre 01 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Section 3. Demande de remboursement partiel ou de réduction partielle des droits

Article 39.

Délai

1. Le délai dans lequel la demande de remboursement doit être présentée est fixé, au maximum, à trois mois à compter de la date à laquelle les produits compensateurs ou les marchandises en l'état ont reçu l'une des destinations douanières visées à l'article 131, paragraphe 1, du Code.

2. Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 1, même après l'expiration de ce délai.

Article 40.

Conditions requises

1. La demande de remboursement doit comporter, notamment, les indications suivantes :

a) la référence de l'autorisation ;

b) la quantité, par type, des marchandises d'importation pour lesquelles le remboursement partiel ou la réduction partielle est demandé ;

c) le code dont relèvent les marchandises d'importation, dans la nomenclature générale des produits ;

d) la valeur en douane des marchandises d'importation, ainsi que les taux d'imposition des droits à l'importation afférents auxdites marchandises, reconnus par les autorités douanières à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du remboursement ;

e) la date de mise en libre pratique des marchandises d'importation dans le cadre du système du remboursement ;

f) les références des déclarations sous le couvert desquelles les marchandises d'importation ont été mises en libre pratique dans le cadre du système du remboursement ;

g) la nature, la quantité et la destination douanière des produits compensateurs ou des marchandises en l'état ;

h) la valeur des produits compensateurs si l'apurement est effectué sur la base de la clé valeur ;

i) le taux de rendement fixé ;

j) les références des déclarations sous le couvert desquelles les produits compensateurs ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières prévues à l'article 131 du Code ;

k) le montant des droits à l'importation à rembourser ou à déduire, compte tenu, notamment, des droits à l'importation afférents aux autres produits compensateurs.

2. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, et à l'exportation ont été appliquées, les déclarations visées au paragraphe 1, points

f) et

j) ci-dessus, sont celles prévues à l'article 86, paragraphe 2, du Code.

3. Conformément à l'article 93, point b), premier tiret du Code, les marchandises en libre pratique perdent leur statut douanier de libre pratique lorsque les droits à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou réduits partiellement dans le cadre du système du remboursement.

Article 41.

Obligations Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition du bureau de contrôle les déclarations visées à l'article 40, paragraphe 1, points

f) et j), ainsi que tout autre document supplémentaire indiqué par ce bureau de contrôle, pour autant que ledit bureau décide que ces déclarations et ces documents doivent être conservés par le titulaire de l'autorisation.

Article 42.

Facultés

1. Le bureau de contrôle peut permettre que certaines des indications visées à l'article 40, paragraphe 1, ne figurent pas dans la demande, dans la mesure où ces indications ne concernent pas le calcul du montant à rembourser ou à restituer.

2. Le bureau de contrôle peut autoriser que la demande de remboursement visée à l'article 40, paragraphe 1, puisse être établie et transmise de toute autre manière déterminée par ledit bureau.

Article 43.

Formalités Le bureau de contrôle doit annoter la demande de remboursement sur la base de la vérification effectuée, doit informer le titulaire de l'autorisation des résultats de la vérification et doit conserver la demande et les documents qui s'y rapportent pendant, au minimum, trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il se prononce sur la demande. Toutefois, le bureau de contrôle peut décider que le titulaire de l'autorisation conserve les documents se rapportant à la demande. Dans ce cas, les documents doivent être conservés pendant la même période.

Chapitre 6. Coopération administrative

Article 44.

Identification

1. Lorsque des produits compensateurs dans le cadre du système du remboursement reçoivent l'une des destinations douanières visées à l'article 131, paragraphe 1, deuxième tiret du Code, qui permet le remboursement, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à ce régime comporte la mention suivante : "Mercaderies PA / R".

2. Le bureau d'apurement s'assure que les mentions visées au paragraphe 1 figurent sur tous les documents susceptibles d'être délivrés en remplacement ou en apurement des documents visés au présent alinéa.

Titre III. Le perfectionnement actif - système de la suspension

Article 45.

Définition Conformément au présent titre, on entend par système de la suspension : le régime du perfectionnement actif qui permet d'importer temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises d'importation en suspension totale des droits à l'importation destinées à être perfectionnées dans le cadre d'opérations simples ayant des incidences économiques limitées, et destinées à être réexportées sous forme de produits compensateurs.

Article 46.

Conditions requises

1. Le système de la suspension est octroyé lorsque le demandeur a des intentions concrètes de réexporter des produits compensateurs principaux hors du territoire douanier national, et en relation exclusivement avec les opérations suivantes : Marchandises fournies pour exécuter un travail à façon sans acquisition de matériel, pour autant que l'ouvraison présente un intérêt économique limité et qu'elles ne constituent pas la création d'un produit nouveau. Marchandises importées dans le cadre d'une opération sans caractère commercial. Marchandises destinées à être soumises à des réparations, y compris leur remise en état et leur mise au point. Marchandises destinées à être soumises à des manipulations usuelles de la nature de celles qui sont autorisées en entrepôt douanier. Animaux vivants destinés exclusivement à l'engraissement.

2. Aux fins de l'application du présent article, on entend par :

a) travail à façon : tout perfectionnement de marchandises d'importation mises à la disposition du titulaire directement ou indirectement, réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d'une personne établie hors du territoire douanier national, généralement contre le seul paiement des frais de perfectionnement.

b) ouvraison présentant un intérêt économique limité : opérations réalisées à titre occasionnel, dans le cadre des importations de marchandises, qui demeurent sur le territoire douanier pendant une période inférieure à un mois et dont la valeur est inférieure à 600 euros. 3 Sont exclues du bénéfice du régime les marchandises sensibles définies à l'article 1 de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, du 4 mars 1999.

Article 47.

Demande

1. La demande d'autorisation du bénéfice du régime du perfectionnement actif- système de la suspension et l'octroi de l'autorisation doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 13.

2. Le placement des marchandises sous le régime doit être effectué en application des dispositions prévues aux articles 8 à 57 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

Article 48.

Dette douanière En cas de naissance d'une dette douanière, le montant de cette dette doit être déterminé conformément aux dispositions de l'article 124 du Code.

Article 49.

Politique commerciale

1. Les mesures de politique commerciale doivent être appliquées aux marchandises d'importation placées sous le régime uniquement lorsqu'elles s'appliquent à l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Lorsque les produits compensateurs obtenus sous le régime du perfectionnement actif - système de la suspension- sont mis en libre disposition, les mesures de politique commerciale qui doivent être appliquées sont celles applicables à la mise en libre disposition des marchandises d'importation.

Disposition transitoire Le.

régime de perfectionnement actif prévu dans le présent règlement diverge sensiblement sur certains points du régime de perfectionnement actif réglementé au niveau communautaire. Ces divergences doivent disparaître progressivement de manière que le régime de perfectionnement actif réglementé en Andorre s'identifie au régime de perfectionnement actif communautaire, au moyen de modifications du présent règlement. Ces modifications seront effectuées à mesure que le développement normatif et l'application de la législation fiscale andorrane en matière de services et de production le permettront.

Disposition abrogatoire Au.

moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement d'application de la Loi du Code des douanes relatif au perfectionnement actif -système de remboursement- (sixième partie), du 4 janvier 2001, est abrogé. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Perfectionnement actif : système de remboursement. Demande d'autorisation pour le régime (article 6) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Annexe n° 2 Perfectionnement actif : système de remboursement. Autorisation pour le régime (article 7) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Annexe n° 3 Le perfectionnement actif : système de remboursement. Liste des marchandises considérées comme aides à la production (article 3) Il s'agit de toutes les marchandises qui ne figurent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention des produits compensateurs, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation, sauf les marchandises suivantes :

a) les sources d'énergie autres que les carburants nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts des marchandises d'importation à réparer,

b) les lubrifiants autres que ceux qui sont nécessaires à l'essai, à l'étalonnage, au réglage ou au démoulage des produits compensateurs,

c) les matériels et outils. Annexe n° 4 Le perfectionnement actif : système de remboursement (article 5) Nature de l'opération de perfectionnement actif Code 01 : Ouvraison de marchandises, y compris le montage, l'assemblage, l'adaptation à d'autres marchandises, Code 02 : Transformation de marchandises, Code 03 : Marchandises importées dans le cadre d'une opération sans caractère commercial, Code 04 : Autres, à préciser.