Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Régime applicable à la déclaration
1. La déclaration visée à l'article 18 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 8 à 57 Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 13, la désignation des marchandises figurant dans la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation. En cas d'application du système de la compensation par équivalence, les éléments figurant dans la déclaration doivent être suffisamment précis pour permettre d'identifier les éléments visés à l'article 14, paragraphe 1.
3. Pour l'application de l'article 72, paragraphe 2, du Code, les documents à joindre à la déclaration de placement sont ceux stipulés aux articles 26 et 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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