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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Déclaration

1. Sauf dans le cas où l'article 13 s'applique, la déclaration de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, doit être présentée à l'un des bureaux de placement prévus à cet effet dans l'autorisation.

2. En cas d'application de l'article 13, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être présentée à l'un des bureaux de douane habilités.

3. Les dispositions mentionnées à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent également au perfectionnement actif. En conséquence, les dispositions régissant le régime du perfectionnement actif - système du remboursement- sont applicables à compter de la date à laquelle le bureau de placement accepte la déclaration de mise en libre pratique ; un exemplaire de cette déclaration est utilisé pour accompagner les marchandises, sans délai, jusqu'au lieu d'exercice du perfectionnement figurant dans l'autorisation visée à l'article 7.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-6/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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