Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Déclaration
1. Sauf dans le cas où l'article 13 s'applique, la déclaration de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, doit être présentée à l'un des bureaux de placement prévus à cet effet dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 13, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être présentée à l'un des bureaux de douane habilités.
3. Les dispositions mentionnées à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier s'appliquent également au perfectionnement actif. En conséquence, les dispositions régissant le régime du perfectionnement actif - système du remboursement- sont applicables à compter de la date à laquelle le bureau de placement accepte la déclaration de mise en libre pratique ; un exemplaire de cette déclaration est utilisé pour accompagner les marchandises, sans délai, jusqu'au lieu d'exercice du perfectionnement figurant dans l'autorisation visée à l'article 7.
Art. 18 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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