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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Notions On entend par :

a) système du remboursement : le régime du perfectionnement actif qui permet, au moment de l'exportation des produits compensateurs résultant de la transformation autorisée, d'obtenir le remboursement partiel ou la réduction partielle des droits à l'importation acquittés sur les marchandises d'importation au moment de leur placement sous le régime, sans préjudice des exclusions prévues à l'article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa.

b) produits compensateurs principaux : les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime du perfectionnement actif a été autorisé.

c) produits compensateurs secondaires : les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement.

d) pertes : la part des marchandises d'importation qui est détruite et qui disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz, écoulement avec l'eau de rinçage.

e) méthode de la clé quantitative : la répartition des marchandises d'importation dans les divers produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises.

f) méthode de la clé valeur : la répartition des marchandises d'importation entre les divers produits compensateurs en fonction de leur valeur.

g) opérateurs : les personnes qui effectuent tout ou partie des opérations de perfectionnement.

h) compensation par équivalence : le système qui permet, conformément à l'article 119, paragraphe 1, point

a) du Code, que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes, lesquelles doivent respecter les conditions stipulées à l'article 14, paragraphe 1.

i) délai de réexportation : le délai dans lequel les produits doivent avoir reçu l'une des destinations admises et prévues en application de l'article 100 du Code.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-6/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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