Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Conditions requises
1. La demande de remboursement doit comporter, notamment, les indications suivantes :
a) la référence de l'autorisation ;
b) la quantité, par type, des marchandises d'importation pour lesquelles le remboursement partiel ou la réduction partielle est demandé ;
c) le code dont relèvent les marchandises d'importation, dans la nomenclature générale des produits ;
d) la valeur en douane des marchandises d'importation, ainsi que les taux d'imposition des droits à l'importation afférents auxdites marchandises, reconnus par les autorités douanières à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du remboursement ;
e) la date de mise en libre pratique des marchandises d'importation dans le cadre du système du remboursement ;
f) les références des déclarations sous le couvert desquelles les marchandises d'importation ont été mises en libre pratique dans le cadre du système du remboursement ;
g) la nature, la quantité et la destination douanière des produits compensateurs ou des marchandises en l'état ;
h) la valeur des produits compensateurs si l'apurement est effectué sur la base de la clé valeur ;
i) le taux de rendement fixé ;
j) les références des déclarations sous le couvert desquelles les produits compensateurs ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières prévues à l'article 131 du Code ;
k) le montant des droits à l'importation à rembourser ou à déduire, compte tenu, notamment, des droits à l'importation afférents aux autres produits compensateurs.
2. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de mise en libre pratique, dans le cadre du système du remboursement, et à l'exportation ont été appliquées, les déclarations visées au paragraphe 1, points
f) et
j) ci-dessus, sont celles prévues à l'article 86, paragraphe 2, du Code.
3. Conformément à l'article 93, point b), premier tiret du Code, les marchandises en libre pratique perdent leur statut douanier de libre pratique lorsque les droits à l'importation afférents à ces marchandises sont remboursés ou réduits partiellement dans le cadre du système du remboursement.
Art. 40 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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