Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Répartition calculée sur la base de la clé valeur
1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 35 et 36 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et à des fins de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou l'autre méthode donne des résultats similaires.
2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque type de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales de marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre la valeur comparable de ces produits, valeur déterminée conformément au paragraphe 3.
3. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 1, du Code, la valeur de chacun des produits compensateurs à prendre en considération pour l'application de la clé valeur est : le prix de vente récent dans la Principauté d'Andorre de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur, ou, si ce prix n'est pas connu ; le prix de vente sortie d'usine récent dans la Principauté d'Andorre, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur. Si la valeur ne peut être déterminée par l'application des dispositions du premier paragraphe, elle est déterminée par le bureau de contrôle par tout moyen raisonnable.
4. La quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs et pour laquelle le remboursement partiel ou la réduction partielle peut être demandé est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de ce produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 35.
Art. 37 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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