Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Destinations douanières
1. La déclaration par laquelle est donnée aux produits compensateurs l'une des destinations douanières visées à l'article 131 du Code doit comporter tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de remboursement partiel.
2. Aux fins de l'apurement du régime, est assimilée à une exportation de produits compensateurs ou de marchandises en l'état hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre :
a) la livraison de produits compensateurs ou de marchandises en l'état à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la Convention de Vienne, du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques, soit de la Convention de Vienne, du 24 avril 1963, sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires ;
b) l'attribution d'une destination douanière admise pour les produits compensateurs secondaires pour lesquels la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des motifs environnementaux.
3. L'apurement du régime s'effectue en fonction des quantités de marchandises d'importation qui correspondent aux produits compensateurs auxquels est donnée l'une des destinations visées aux paragraphes 1 et 2.
Art. 29 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-6/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.