Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Taux de rendement
1. Le taux de rendement défini à l'article 118, paragraphe 2, point
f) du Code, ou le mode de détermination de ce taux visé à l'article 123 du Code doivent être fixés, chaque fois que cela est possible, sur la base de données de production et doivent pouvoir être identifiés dans la comptabilité de l'entreprise de l'opérateur.
2. Le taux ou son mode de détermination est fixé conformément au paragraphe 1, sous réserve de sa vérification a posteriori par les autorités douanières.
3. Les autorités douanières peuvent fixer, dans certains cas, le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de leur affectation à une nouvelle destination douanière.
Art. 12 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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