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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Taux de rendement

1. Le taux de rendement défini à l'article 118, paragraphe 2, point

f) du Code, ou le mode de détermination de ce taux visé à l'article 123 du Code doivent être fixés, chaque fois que cela est possible, sur la base de données de production et doivent pouvoir être identifiés dans la comptabilité de l'entreprise de l'opérateur.

2. Le taux ou son mode de détermination est fixé conformément au paragraphe 1, sous réserve de sa vérification a posteriori par les autorités douanières.

3. Les autorités douanières peuvent fixer, dans certains cas, le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de leur affectation à une nouvelle destination douanière.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-6/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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