Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Marchandises équivalentes
1. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières admettent que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation, à condition que la partie essentielle de l'opération de perfectionnement à laquelle sont soumises les marchandises équivalentes soit réalisée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où cette transformation est réalisée pour son compte.
2. L'intéressé doit toujours permettre aux autorités douanières d'identifier les éléments visés à l'article 14, paragraphe 1, avant de bénéficier du système de la compensation par équivalence.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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