Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Notion et généralités
1. Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, pour pouvoir recourir à la compensation par équivalence, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, doivent présenter la même qualité commerciale et doivent avoir les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.
2. Le recours à la compensation par équivalence n'est possible que lorsque l'intéressé le précise dans sa demande d'autorisation, et que l'autorisation spécifie les éléments visés au paragraphe 1, communs aux marchandises équivalentes et aux marchandises d'importation, ainsi que les moyens de les contrôler.
3. Lorsque l'autorisation prévoit le recours à la compensation par équivalence, il convient d'indiquer dans l'autorisation les mesures spécifiques de contrôle destinées à garantir le respect des dispositions relatives à ce système.
4. Lorsque l'autorisation n'indique pas qu'il est recouru à la compensation par équivalence alors que son titulaire a l'intention de bénéficier de ce système, le titulaire présente une demande de modification de l'autorisation initialement octroyée. Ladite demande doit être rédigée conformément aux conditions stipulées à l'article 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier.
5. Les dispositions spécifiques peuvent interdire ou limiter les cas et les modalités de la compensation par équivalence à l'égard de certaines marchandises.
Art. 14 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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