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Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Formalités Le bureau de contrôle doit annoter la demande de remboursement sur la base de la vérification effectuée, doit informer le titulaire de l'autorisation des résultats de la vérification et doit conserver la demande et les documents qui s'y rapportent pendant, au minimum, trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il se prononce sur la demande. Toutefois, le bureau de contrôle peut décider que le titulaire de l'autorisation conserve les documents se rapportant à la demande. Dans ce cas, les documents doivent être conservés pendant la même période.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-6/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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