Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Définition
1. Lorsqu'un produit ou une marchandise qui se trouve sous le régime du perfectionnement actif, système du remboursement, doit circuler à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le transport de ces produits ou des marchandises s'effectue conformément aux procédures de transfert prévues au paragraphe 2 et aux articles 22 à 27.
2. Si les procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. Dans le cas d'un transfert de produits ou de marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations doivent prévoir ces procédures de transfert. Ces procédures ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les registres de perfectionnement actif visés à l'article 7, paragraphe 3.
Art. 21 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Le perfectionnement actif, du 02-03-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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