Décret 145/2022, du 6-4-2022, portant organisation du niveau du baccalauréat général du système éducatif andorran

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 46, any 2022 (13/04/2022) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet du présent Décret est de définir les principes généraux, la structure, le cadre curriculaire, la planification du processus d'enseignement et d'apprentissage, et le système d'évaluation du niveau du baccalauréat du système éducatif andorran, qui comprend aussi bien l'École andorrane que tout autre établissement public ou privé rattaché à ce système qui dispense le niveau du baccalauréat.

Article 2. Principes de l'action éducative

L'action éducative du niveau du baccalauréat repose sur les principes d'équité, de respect des droits de l'homme et des valeurs et de la culture de citoyenneté démocratique, l'égalité de genre, l'éducation inclusive et l'éducation dans la diversité, le plurilinguisme, l'interculturalité, le développement durable et, en général, sur les droits et principes proclamés par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et en vigueur dans la Principauté depuis le 1er février 1996.

Article 3. Principes de l'éducation inclusive et de l'éducation dans la diversité

1. Le système éducatif andorran, à tous les niveaux éducatifs, accueille les élèves susceptibles de rencontrer des obstacles à l'apprentissage et à la participation et identifie leurs besoins afin de planifier la réponse éducative. Le principe de non-discrimination et de non-ségrégation de tous les élèves est garanti.

2. Les aménagements raisonnables sont appliqués au moyen des mesures concrètes visant à éliminer ou à réduire les effets négatifs d'un environnement peu adapté ou hostile et qui ne facilite pas la pleine participation et le développement des élèves. Ces aménagements peuvent être matériels, organisationnels ou pédagogiques.

3. La conception de la pratique éducative tient compte de la diversité de tous les élèves, c'est-à-dire la diversité des niveaux de connaissance, d'habiletés, de capacités, de motivations et intérêts, de forces et faiblesses, et de manières d'aborder l'apprentissage.

Article 4. Approche linguistique

Le niveau du baccalauréat a pour finalité d'élargir chez ses élèves la compétence plurilingue, nécessaire dans un contexte mondialisé, et de les rendre aptes à accéder à des études supérieures dans des environnements linguistiques et culturels divers. L'école développe chez les élèves un esprit ouvert, de respect et de curiosité envers les diverses cultures, notamment les cultures présentes à l'école et en Andorre. À cette fin, l'apprentissage des langues s'organise autour des matières proprement linguistiques et de l'enseignement de différentes matières en langue catalane, castillane et française.

Article 5. Profil du bachelier

1. Le profil du bachelier est l'ensemble des qualités qui décrivent les capacités, les connaissances, les valeurs et les attitudes que l'étudiant doit avoir intégrées à la fin du niveau du baccalauréat du système éducatif andorran.

2. Le profil du bachelier guide et oriente les décisions éducatives.

3. Les qualités incluses dans le profil du bachelier à la fin du niveau éducatif et qui sont développées à l'annexe 1 sont : cultivé, communicateur efficace, plurilingue, penseur critique, penseur créatif, ouvert d'esprit, démocrate, libre, responsable, coopératif, équilibré, assertif, respectueux, entreprenant.

Article 6. Les conditions d'accès au baccalauréat en présentiel

Les conditions d'accès au baccalauréat en présentiel sont : toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays âgée de moins de vingt ans qui est titulaire du titre de diplômé de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Dans des cas exceptionnels d'accès liés à l'âge, l'autorisation du service chargé de l'Inspection éducative est requise.

Article 7. Inscription

L'inscription à l'établissement de baccalauréat doit être effectuée dans les délais fixés par le ministère chargé de l'éducation dans l'avis correspondant. Les inscriptions ne peuvent pas être effectuées pendant l'année scolaire, à l'exception des élèves déjà scolarisés dans des systèmes éducatifs autres que le système andorran et qui, pour des motifs graves et imprévus, changent de système éducatif.

Article 8. A ssiduité

Dans le cas de la modalité en présentiel, l'assistance aux cours de l'ensemble des élèves est obligatoire. Un nombre d'absences non validées par l'établissement supérieur à 20% entraîne la perte de la scolarité. L'établissement scolaire réglemente dans son règlement intérieur les autorisations et justifications d'absence valables et non valables, leur contrôle et d'autres mesures relatives à l'absence.

Article 9. Durée et structure

Le niveau du baccalauréat en présentiel est structuré en un cycle unique de deux années scolaires. Dans le cas de la modalité en présentiel, l'élève dispose d'un maximum de trois années pour suivre le baccalauréat.

Article 10. Adaptation temporelle

Dans des cas exceptionnels d'absences dûment justifiées et liées à la santé, l'élève pourra demeurer dans l'établissement pendant une année de plus que ce que prévoit l'article 9. Dans ce cas, la personne doit adresser par écrit une demande au Département chargé de l'Inspection éducative, qui doit statuer sur le cas dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables.

Chapitre deuxième. Structure du baccalauréat en présentiel

Article 11. Plan d'études

1. Les matières du baccalauréat s'organisent autour de cinq blocs : Développement et initiative personnelle, Langues et littérature, Individu et société, Sciences et mathématiques, et Arts. Chaque bloc contient les éléments suivants :

a) Bloc 1 : Développement et initiative personnelle Matières . Communication en langue anglaise . Communication en langue catalane . Éducation physique . Philosophie . Langue et littérature catalanes Projets . Projet de recherche . Projet de participation, d'action et de service Tutorat

b) Bloc 2 : Langues et littérature Matières . Communication en langue castillane . Communication en langue française . Culture et langues classiques . Langue et littérature castillanes . Langue et littérature françaises . Littérature universelle

c) Bloc 3 : Individu et société Matières . Économie . Géographie . Histoire . Individu et société actuelle . Psychologie . Sociologie . Histoire des arts

d) Bloc 4 : Sciences et mathématiques Matières . Biologie . Science et société . Physique . Introduction à la physique . Mathématiques scientifiques et techniques . Mathématiques appliquées aux sciences sociales . Chimie . Technologie et ingénierie

e) Bloc 5 : Arts Matières . Arts plastiques . Cinéma . Communication et réalisation audiovisuelle . Design . Éducation musicale . Histoire des arts

2. Le Gouvernement peut élargir l'un quelconque de ces blocs avec d'autres matières, de sa propre initiative ou à la demande des établissements éducatifs rattachés au système éducatif andorran.

3. Les langues d'enseignement du baccalauréat sont : la langue catalane, la langue castillane et la langue française. L'établissement éducatif doit déterminer les langues d'enseignement de chaque matière en veillant à une présence équilibrée de chacune d'elles.

4. Le volume horaire de chacune des matières et des projets du Plan d'études est publié à l'annexe 2.

Article 12. Projets

1. Le projet de recherche Le projet de recherche est un travail de réflexion dans lequel l'élève pose une question de recherche et émet à cet égard une hypothèse qu'il convient de valider ou de réfuter à partir de l'application d'une méthode de travail systématique. Le projet de recherche contribue au développement des compétences transversales et au renforcement ou à l'approfondissement de certaines compétences spécifiques liées à l'itinéraire de l'élève. Le projet de recherche est individuel et a une durée de trois semestres.

2. Le projet de participation, action et service Le projet de participation, action et service est une action de service communautaire qui permet aux élèves de s'impliquer dans leur environnement social proche et de se fixer des objectifs et des défis susceptibles de les conduire à un épanouissement personnel. Ce projet contribue au développement de compétences transversales. Le projet de participation, action et service a une durée de deux semestres.

Article 13. Transversalité

Afin de compléter l'apprentissage de l'élève, outre les éléments curriculaires des matières, sont intégrés des éléments curriculaires transversaux qui orientent le processus d'enseignement et d'apprentissage d'un point de vue global. Ces éléments sont publiés dans le décret du Programme de compétences transversales.

Article 14. Itinéraire de l'élève

L'itinéraire de l'élève est l'ensemble des matières et projets que l'élève configure en cohérence avec ses intérêts, ses motivations et son orientation scolaire et personnelle, et conformément aux règles établies à l'article suivant.

Article 15. Configuration de l'itinéraire de l'élève

Pour configurer son itinéraire, l'élève doit :

1. Suivre les matières et les projets du bloc

1. L'élève doit obligatoirement choisir l'une des deux matières de langue catalane : communication en langue catalane, ou langue et littérature catalanes.

2. Choisir au minimum une matière des blocs 2, 3, 4 et

5. Les matières de langue et littérature castillanes et de communication en langue castillane sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de langue et littérature françaises et de communication en langue française sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de mathématiques scientifiques et techniques et de mathématiques appliquées aux sciences sociales sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être choisies toutes les deux.

3. Choisir un total de 3 matières de quatre heures.

4. Choisir un total de 4 matières de deux heures s'il a choisi la matière de Langue et littérature catalanes et un total de 3 matières de deux heures s'il a choisi la matière de Communication en langue catalane.

Article 16. Tutorat

1. Le tuteur assure à la fois un tutorat individuel et un tutorat de groupe. Le tuteur guide et oriente les élèves dans le développement de leur projet de vie selon une double perspective : en tant qu'individus et en tant que membres d'une communauté.

2. Le tuteur est ce guide-orienteur qui accompagne l'élève dans son suivi personnel, scolaire et professionnel et il est chargé d'impliquer dans le processus éducatif les élèves eux-mêmes, l'équipe éducative et les familles.

3. Le tuteur est chargé de conduire le Projet de recherche (PR) et le projet de Participation, action et service (PAS). À cet égard, le tuteur intervient selon une conception globale qui lui permet une connaissance très approfondie de ses élèves et une aide à leur orientation et à leur épanouissement personnel.

4. Par ailleurs, le tuteur a pour mission de planifier, d'appliquer et d'évaluer les compétences transversales liées aux deux projets et aux activités de tutorat.

Chapitre troisième. Programme

Article 17. Définition

1. Le programme est le document officiel qui organise l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation au niveau du baccalauréat du système éducatif andorran.

2. Les programmes contiennent l'ensemble des compétences spécifiques ou transversales, les ressources d'apprentissage, les attentes de fin de cycle, les critères d'évaluation et les orientations pédagogiques.

Article 18. Éléments curriculaires du programme

Les éléments curriculaires des programmes sont les compétences spécifiques ou transversales, les ressources d'apprentissage, les attentes de fin de cycle et les critères d'évaluation. Ils sont accompagnés d'orientations pédagogiques qui en favorisent l'interprétation et en guident la concrétisation dans les documents curriculaires d'établissement et de classe.

1. Les compétences spécifiques sont les actions qui intègrent et mobilisent l'ensemble organisé de ressources d'apprentissage afin de résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à une matière ou à plus d'un domaine de connaissance.

2. Les compétences transversales sont les actions qui intègrent et mobilisent l'ensemble organisé de ressources d'apprentissage afin de résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à toutes les disciplines scolaires ou à des aspects métadisciplinaires.

3. Les ressources d'apprentissage sont les savoirs conceptuels, procéduraux et comportementaux nécessaires pour développer chaque compétence spécifique et transversale.

4. Les attentes de fin de cycle décrivent le niveau de développement attendu de chaque compétence spécifique ou transversale à la fin de chaque cycle.

5. Les critères d'évaluation sont les qualités de la compétence spécifique ou transversale qui permettent de porter un jugement de valeur sur le développement des compétences de l'élève.

Article 19. Publication

Les programmes des matières et des compétences transversales sont publiés par le décret correspondant.

Chapitre quatrième. Planification du processus d'enseignement et d'apprentissage

Article 20. Projet curriculaire d'établissement

1. Le projet curriculaire d'établissement est le document de concrétisation et de planification de l'application des programmes.

2. Le projet curriculaire d'établissement contient les informations suivantes :

a) Nombre et durée des unités de programmation.

b) Carte des unités de programmation.

c) Organisation des espaces d'apprentissage et décomptes horaires.

d) Langues d'enseignement des matières et projets.

e) Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales.

f) Organisation du travail personnel.

g) Mesures de diversification curriculaire.

h) Actions, calendrier et documents de communication avec les familles.

3. L'équipe enseignante élabore le projet curriculaire d'établissement sous la direction du chef d'études.

4. Il incombe à la direction de l'établissement de promouvoir l'élaboration et la révision périodique du projet curriculaire d'établissement.

5. Le projet curriculaire d'établissement est révisé et mis à jour périodiquement, et au minimum tous les cinq ans. Toutefois, le processus de révision et de mise à jour peut être avancé à la demande des enseignants, à l'initiative de l'équipe de direction ou à la demande de la direction du département chargé de l'École andorrane.

6. Un inspecteur valide le projet curriculaire d'établissement conformément à des critères de qualité établis et communiqués à l'équipe de direction avant sa mise en œuvre.

Article 21. Carte des unités de programmation

La carte des unités de programmation est un outil de planification de l'intervention pédagogique qui reflète la répartition des compétences spécifiques et transversales ainsi que des ressources de chaque matière tout au long du cycle. Ces éléments sont travaillés de manière intégrée selon la nature de chaque matière et conformément aux principes méthodologiques.

Article 22. Unités de programmation

1. L'unité de programmation est le document qui recueille les compétences, les apprentissages attendus, les critères d'évaluation, les indicateurs d'évaluation, les ressources d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'évaluation et les variables méthodologiques définis pour l'intervention pédagogique conformément à la planification établie dans la carte des unités de programmation.

2. Il incombe aux enseignants d'élaborer, de préciser et d'actualiser les unités de programmation des matières.

3. Il incombe au chef ou à la cheffe d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des unités de programmation.

Article 23. Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales

1. L'échelle de progression est la gradation qui décrit le développement de la compétence tout au long du baccalauréat. Elle est structurée en apprentissage attendus et sert à planifier et à réguler l'enseignement et l'apprentissage.

2. Chaque apprentissage attendu de l'échelle de progression correspond à une phase du processus de développement de la compétence et décrit les actions caractéristiques de cette phase, les ressources qui peuvent être mobilisées ainsi que les soutiens et les conditions dans lesquels l'étudiant peut le faire. Les apprentissages attendus ont un caractère inclusif.

3. Le dernier apprentissage attendu de chaque semestre est considéré comme référent semestriel.

4. Le dernier apprentissage attendu du cycle coïncide avec les attentes de fin de cycle de chaque compétence fixées dans les programmes.

5. L'équipe pédagogique de chaque matière est chargée de préciser les échelles de progression de chaque compétence, sous la supervision du chef d'études de l'établissement.

Article 24. O rganisation du travail personnel

Le projet curriculaire de chaque établissement définit la finalité du travail personnel de l'élève, la fréquence et le temps qui y est consacré, pendant ou en dehors de l'horaire scolaire.

Article 25. Équipe éducative

L'équipe éducative d'un élève est un organe collégial de l'établissement d'enseignement qui a pour fonctions d'accompagner et de guider le processus d'apprentissage de chaque élève, de prendre des décisions consensuelles sur les mesures éducatives et de déterminer le niveau de développement des compétences transversales. L'équipe éducative se compose des membres suivants :

Chapitre V. Prise en compte de la diversité

Article 26. Différenciation pédagogique

La différenciation pédagogique est un ensemble de ressources humaines et matérielles, de mesures et de stratégies éducatives et organisationnelles qui permettent de répondre à l'hétérogénéité des élèves du système éducatif andorran, afin que tous développent de manière optimale les compétences établies dans les programmes.

Article 27. Modification curriculaire

1. La modification curriculaire est l'ensemble des réajustements qui sont appliqués aux attentes de fin de cycle d'une ou de plusieurs compétences spécifiques et/ou transversales, destiné à l'élève ayant des besoins éducatifs spécifiques qui le requiert.

2. Les mesures de modification curriculaire sont consignées dans le plan de travail individuel de l'élève, sont valables pour le cycle et doivent être révisées à la fin de chaque semestre du cycle.

3. Les décisions de modification curriculaire relèvent de la responsabilité de l'équipe éducative du groupe classe, et du psychopédagogue de l'établissement, sous la supervision de l'équipe de direction.

Article 28. L'exonération curriculaire

1. L'exonération curriculaire est une mesure éducative extraordinaire, qui consiste en la suppression d'une ou de plusieurs compétences spécifiques et/ou transversales du programme ou en la suppression d'un critère d'évaluation de la compétence et de la partie correspondante de l'attente de fin de cycle.

2. L'exonération curriculaire s'applique dans des situations médicales dûment justifiées et en cas de handicap reconnu par l'organisme officiellement compétent en matière d'évaluation du handicap.

3. La famille, orientée le cas échéant par le tuteur et le psychopédagogue, demande au département chargé du contrôle fiscal éducatif l'exonération curriculaire correspondante, en fournissant les justificatifs nécessaires.

4. Le département chargé du contrôle fiscal éducatif statue sur la demande dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

5. L'exonération curriculaire doit être consignée dans le plan de travail individuel de l'élève.

Article 29. Adaptation temporelle

1. L'adaptation temporelle est une mesure extraordinaire de flexibilisation pédagogique, qui consiste en l'allongement ou la réduction de la durée d'un cycle et, par conséquent, en la réorganisation des référents curriculaires de l'élève et des espaces d'apprentissage.

2. La planification de l'adaptation temporelle relève de la responsabilité de l'équipe éducative et du psychopédagogue, sous la supervision de l'équipe de direction.

3. La mesure d'adaptation temporelle doit être révisée à la fin de chaque fin d'année scolaire et doit être précisée dans le plan de travail individuel de l'élève, ainsi que la planification des espaces d'apprentissage, le cas échéant.

Article 30. Plan de travail individuel

Le plan de travail individuel est le document qui recense les compétences, les attentes d'apprentissage, les apprentissages attendus et les indicateurs d'évaluation ainsi que les mesures éducatives qui requièrent une modification afin d'apporter une réponse éducative adaptée aux besoins éducatifs spécifiques de l'élève qui le requiert.

Les informations recueillies dans le plan de travail individuel des élèves constituent la source de planification de l'intervention éducative de la part des enseignants.

Il incombe aux enseignants, avec la collaboration du psychopédagogue, d'élaborer, de préciser et d'actualiser les plans de travail individuels.

Le plan de travail individuel est la propriété de l'établissement scolaire et doit faire partie du dossier de l'élève.

Il incombe au chef d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des plans de travail individuels.

Il incombe à l'Inspection éducative de valider et de suivre les plans de travail individuels qui requièrent une modification des attentes d'apprentissage d'une ou de plusieurs compétences prévues dans les programmes éducatifs.

Il incombe au tuteur de communiquer à son élève et, le cas échéant, à sa famille les mesures convenues et consignées dans le plan de travail individuel ainsi que les réajustements qui y sont incorporés au cours du processus.

Cette mesure doit être accompagnée d'un processus rigoureux de communication et d'orientation éducative destiné aux élèves, ainsi qu'aux familles ou représentants légaux.

Chapitre sixième. Évaluation

Article 31. Finalité de l'évaluation

L'évaluation a pour finalité d'émettre un jugement de valeur sur la performance compétentielle de l'élève et sur sa capacité à mobiliser un ensemble de ressources qui lui permet de résoudre une situation complexe déterminée ou un problème.

Article 32. Caractéristiques de l'évaluation

L'évaluation du développement des compétences des élèves est globale, individuelle et continue. Elle est globale en ce sens que l'élève, dans ses performances, utilise et mobilise de manière intégrée les divers savoirs et ressources qu'il acquiert progressivement. Elle est individuelle parce qu'elle rend compte des résultats et du processus personnel de l'élève. Elle est continue et inhérente au processus d'enseignement-apprentissage parce que tant l'enseignant que l'élève recueillent des éléments probants sur le développement progressif des compétences.

Article 33. F onctions et moments de l'évaluation

L'évaluation de l'apprentissage a une fonction diagnostique, régulatrice, d'orientation et certificative à trois moments distincts : initial, continu et final.

Article 34. Planification de l'évaluation

Les compétences spécifiques et transversales établies dans les programmes officiels constituent le référentiel pour planifier le processus d'enseignement-apprentissage et d'évaluation. La coordination entre enseignants doit garantir une planification de l'évaluation afin de réguler les processus d'enseignement et d'apprentissage. La planification de l'évaluation réalisée par l'équipe éducative doit inclure le rôle de l'élève en tant qu'agent actif et participant de son processus d'apprentissage et d'évaluation. Les apprentissages attendus de l'échelle de progression constituent le référentiel semestriel pour planifier l'évaluation formative de l'élève, tout au long du baccalauréat. Chaque apprentissage attendu doit recenser les performances compétentielles, progressivement plus complexes, que l'élève est censé réaliser ainsi que leurs qualités, conformément aux critères d'évaluation de chaque compétence. Les critères d'évaluation doivent être précisés dans les unités de programmation, sous la forme d'indicateurs d'évaluation qui guident le recueil d'éléments probants et permettent la notation de la performance compétentielle de l'élève. Les situations, les activités, les stratégies et les instruments d'évaluation doivent être spécifiés dans les unités de programmation.

Article 35. Responsabilité de l'évaluation

Tout au long du niveau du baccalauréat, la responsabilité de l'évaluation du développement des compétences incombe à chaque enseignant individuellement pour les compétences spécifiques et à l'ensemble de l'équipe éducative pour les compétences transversales, conformément au système de notation et aux procédures décrits respectivement aux articles 36 et

38. L'équipe éducative se réunit de manière ordinaire au minimum trois fois au cours du cycle, c'est-à-dire une fois par semestre, sans préjudice des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées, afin d'interpréter et d'analyser les informations enregistrées relatives à la progression de l'élève dans le développement des compétences spécifiques et transversales.

Article 36. Système de notation

Au niveau du baccalauréat, les échelles de notation suivantes sont utilisées.

1. L'échelle utilisée dans l'évaluation des indicateurs d'évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : La performance de l'élève répond totalement aux exigences prévues dans l'indicateur. B : La performance de l'élève répond globalement aux exigences prévues dans l'indicateur. C : La performance de l'élève répond avec difficulté aux exigences prévues dans l'indicateur. D : La performance de l'élève ne répond pas aux exigences prévues dans l'indicateur.

2. L'échelle utilisée pour évaluer les critères d'évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : Maîtrise totalement le critère d'évaluation. B : Maîtrise globalement le critère d'évaluation. C : Maîtrise avec difficulté le critère d'évaluation. D : Ne maîtrise pas le critère d'évaluation.

3. L'échelle utilisée pour évaluer les compétences spécifiques et transversales est une échelle discrète littérale composée de cinq notes possibles : A : Compétence totalement développée. B : Compétence globalement développée. C : Compétence développée avec difficulté. D : Compétence non développée. NA : Compétence non évaluée en raison d'une absence non justifiée.

Article 37. Procédures pour déterminer la note du critère d'évaluation

Pour déterminer les notes des critères d'évaluation obtenues par les élèves, il est fait référence à la note de tous les indicateurs d'évaluation associés et les règles détaillées ci-après sont appliquées, selon l'ordre de présentation suivant.

1. Règle de maîtrise minimale Pour obtenir un résultat A, B ou C, le pourcentage d'indicateurs d'évaluation de ce critère d'évaluation notés A, B ou C doit être supérieur ou égal à 50%. Dans le cas contraire, le critère d'évaluation est noté D.

2. Règle relative à la tendance centrale des notes Si le pourcentage d'indicateurs d'évaluation notés A, B ou C est supérieur ou égal à 50%, alors, afin de pouvoir calculer la tendance centrale des notes, les coefficients suivants sont attribués à chaque note :

Nota: Entrada en vigor especial: «l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , a excepció dels procediments per determinar la qualificació del criteri d’avaluació i el nivell de desenvolupament de la competència (articles 37 i 38) que entraran en vigor el curs 2022-2023. Cosa que es fa pública per a coneixe»

Article 38. Procédures pour déterminer le niveau de développement de la compétence

L'évaluation des compétences spécifiques et transversales correspond à la dernière fois où la performance compétentielle de l'élève a été observée et où les éléments probants correspondants ont été recueillis. Pour cette raison, elle ne peut pas être une moyenne arithmétique des résultats obtenus par l'élève tout au long du baccalauréat. Pour déterminer la note du niveau de développement de chaque compétence obtenue par les élèves, on part de la note de tous les critères d'évaluation associés et les règles détaillées ci-après sont appliquées selon l'ordre de présentation suivant.

1. Règle de maîtrise minimale Pour pouvoir considérer une compétence comme développée (et obtenir, par conséquent, un résultat A, B ou C), le pourcentage de critères d'évaluation de cette compétence notés A, B ou C doit être supérieur ou égal à 50%. Dans le cas contraire, la compétence est considérée comme non développée et est notée D.

2. Règle relative à la tendance centrale des notes Si le pourcentage de critères d'évaluation notés A, B ou C est supérieur ou égal à 50%, alors, afin de pouvoir calculer la tendance centrale des notes, les coefficients suivants sont attribués à chaque note :

Nota: Entrada en vigor especial: «l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , a excepció dels procediments per determinar la qualificació del criteri d’avaluació i el nivell de desenvolupament de la competència (articles 37 i 38) que entraran en vigor el curs 2022-2023. Cosa que es fa pública per a coneixe»

Article 39. Le registre du processus d'apprentissage

Le registre du processus d'apprentissage est un document, propriété de l'établissement scolaire, dans lequel l'enseignant enregistre pour chaque élève les résultats et les décisions de l'évaluation continue au niveau du baccalauréat. Ce document fait partie du dossier de l'élève et y sont consignés :

Article 40. Communication de l'évaluation

À la fin de chaque unité de programmation, les enseignants de l'équipe éducative communiquent aux élèves les résultats de l'évaluation en utilisant le système de notation et en suivant les procédures décrits respectivement aux articles 36, 37 et

38. Les épreuves d'évaluation réalisées par l'élève sont sa propriété et restent sous sa garde. Le tuteur communique périodiquement les progrès et les résultats relatifs au développement des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les informations et décisions concernant le processus d'apprentissage de l'élève, à l'élève lui-même et à ses parents ou tuteurs légaux au moyen d'entretiens personnels et de rapports écrits. Un minimum d'un entretien par année scolaire avec les parents ou tuteurs légaux et un minimum de deux entretiens par année scolaire avec l'élève lui-même doivent être garantis. Un minimum d'un rapport écrit par semestre doit être garanti.

Article 41. Documents de communication de l'évaluation

1. Le procès-verbal d'entretien Le procès-verbal d'entretien consigne le contenu des entretiens individuels du tuteur ou de l'enseignant de la matière concernée avec les tuteurs légaux de l'élève ou avec l'élève lui-même. Les procès-verbaux d'entretiens, dûment signés par tous les participants, sont versés au dossier personnel de l'élève sous la garde de l'établissement d'enseignement, qui en remet une copie aux parents ou tuteurs légaux de l'élève ou directement à l'élève s'il est majeur.

2. Le bulletin semestriel Le bulletin d'évaluation semestriel est un document adressé à l'élève et à ses parents ou tuteurs légaux qui reflète l'appréciation de son processus d'apprentissage et les résultats correspondant au développement de chaque compétence spécifique et transversale de chaque matière, le degré d'achèvement du projet de recherche et du projet d'action et de service, les aspects personnels pertinents et les mesures éducatives complémentaires qui ont pu être adoptées. Chaque bulletin semestriel comprend également une simulation des résultats au regard des exigences de fin de baccalauréat : profil de compétences de l'élève avec le pourcentage de compétences développées et non développées et la traduction de ce profil en une note chiffrée. Le bulletin semestriel doit être rempli et signé par les enseignants de l'équipe pédagogique et fait partie du dossier personnel de l'élève. Il demeure sous la garde de l'établissement d'enseignement, qui en remet une copie aux parents ou tuteurs légaux de l'élève.

Article 42. Critères de passage et de redoublement à la fin de la première année

À la fin de la première année du baccalauréat, l'élève qui dépasse 50% de compétences non développées au niveau attendu (D/NA) doit obligatoirement recommencer l'intégralité de la première année du niveau du baccalauréat. Les élèves qui souhaitent améliorer leur profil de compétences ou modifier tout ou partie des matières qui composent leur parcours de formation, indépendamment du pourcentage de compétences développées au niveau attendu (C, B ou A), ont la possibilité de recommencer l'intégralité de la première année du niveau du baccalauréat. Les élèves qui recommencent la première année du niveau du baccalauréat ne peuvent pas conserver les notes obtenues antérieurement.

Chapitre septième. Baccalauréat pour les candidats libres

Article 43. Définition du candidat libre

Est considérée comme candidat libre toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays qui se présente aux examens officiels du système éducatif andorran et qui n'est rattachée administrativement à aucun établissement d'enseignement du pays.

Article 44. Conditions d'accès des candidats libres aux examens de l'épreuve officielle du baccalauréat

Peut accéder aux examens de l'épreuve officielle du baccalauréat toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays âgée de plus de seize ans, ou qui atteint l'âge de seize ans au cours de l'année civile en cours, titulaire du titre de diplômé de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Dans les cas exceptionnels d'accès liés à l'âge, l'autorisation du service chargé de l'inspection éducative est requise.

Article 45. Durée

Les candidats libres disposent d'un maximum de cinq années consécutives pour obtenir le titre de bachelier, à compter de la première inscription à l'épreuve officielle du baccalauréat.

Article 46. C onfiguration du parcours d'évaluation du candidat libre

1. Le parcours d'évaluation du candidat libre se compose d'un minimum de neuf matières et d'un maximum de dix.

2. Le candidat libre est obligatoirement évalué sur les compétences des matières de philosophie et de communication en langue anglaise.

3. Le candidat libre doit obligatoirement être évalué sur les compétences de la matière de communication en langue catalane ou de langue et littérature catalanes. Le candidat libre choisit laquelle de ces deux matières fera partie de son parcours d'évaluation.

4. Le candidat libre complète son parcours d'évaluation avec six matières choisies parmi les blocs deux, trois, quatre et cinq établis à l'article 11. Le parcours d'évaluation du candidat libre doit contenir, au minimum, une matière de chacun des blocs. Les matières de langue et littérature castillanes et de communication en langue castillane s'excluent mutuellement, elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de langue et littérature françaises et de communication en langue française s'excluent mutuellement, elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de mathématiques scientifiques et techniques et de mathématiques appliquées aux sciences sociales s'excluent mutuellement, elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux.

5. Pour chaque matière des blocs deux, trois, quatre et cinq établis à l'article 11, un indice est établi en fonction du volume horaire de la matière défini dans le Plan d'études du baccalauréat à l'annexe

2. Les matières de quatre heures dans le Plan d'études du baccalauréat sont considérées comme d'indice quatre pour les candidats libres. Les matières de deux heures dans le Plan d'études du baccalauréat sont considérées comme d'indice deux pour les candidats libres. Si le candidat libre choisit la matière de communication en langue catalane, son parcours doit inclure trois matières d'indice quatre et trois matières d'indice deux choisies dans les blocs deux, trois, quatre et cinq. Si le candidat libre choisit la matière de langue et littérature catalanes, son parcours doit inclure deux matières d'indice quatre et quatre matières d'indice deux choisies dans les blocs deux, trois, quatre et cinq.

6. Le candidat libre choisit s'il souhaite être évalué sur la compétence 1 de la matière d'éducation physique. Le candidat libre est exonéré de l'évaluation de la compétence 2 de la matière d'éducation physique. S'il décide d'être évalué sur cette compétence, la matière d'éducation physique fera partie de son parcours d'évaluation. Si le candidat libre décide de ne pas être évalué sur cette compétence, la matière d'éducation physique ne sera pas incluse dans son parcours d'évaluation.

7. Le candidat libre qui choisit la matière de musique est exonéré de l'évaluation des indicateurs relatifs à l'interprétation de groupe de la compétence 2 de cette matière.

8. Le candidat libre qui choisit la matière de chimie est exonéré de l'évaluation de la compétence 2 de cette matière pour des raisons de sécurité, étant donné que l'évaluation consiste en une pratique de laboratoire qui requiert la manipulation de matériels et de produits chimiques, pour lesquels une formation continue spécifique supervisée par un enseignant spécialiste est nécessaire.

Article 47. Validation du projet de recherche

Le service chargé des examens officiels convoque les correcteurs et organise les jurys pour valider les projets de recherche des candidats libres au moins une fois par an, en coïncidence avec les sessions de l'épreuve officielle du baccalauréat. Les critères de validation du projet de recherche figurent à l'annexe 3.

Article 48. Soutien à la formation

Le ministère chargé de l'éducation peut mettre un soutien à la formation à la disposition des personnes qui souhaitent se présenter à l'épreuve officielle de baccalauréat.

Chapitre huitième. Épreuve officielle de baccalauréat

Article 49. Définition

L'épreuve officielle de baccalauréat consiste en une série d'examens au cours desquels le candidat doit démontrer le degré de développement des compétences spécifiques à l'issue du niveau de baccalauréat, conformément aux matières qu'il a choisies et qui forment son parcours.

Article 50. Convocations

1. Le ministère chargé de l'éducation organise la convocation de l'épreuve officielle de baccalauréat deux fois par an au moyen d'un avis d'examens publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . La première convocation a lieu entre les mois de mars et juillet. La deuxième convocation a lieu entre les mois d'octobre et décembre.

2. Les modalités de l'avis d'examens de chaque convocation déterminent le lieu, la date et l'heure auxquels se déroulent ces examens, ainsi que la date, l'heure et les canaux de publication des résultats.

Article 51. Accès aux convocations

1. Ont accès à la première convocation de l'épreuve officielle de baccalauréat les élèves de deuxième année inscrits au baccalauréat du système éducatif andorran et les candidats libres qui en font la demande.

2. Ont accès à la deuxième convocation de l'épreuve officielle de baccalauréat les candidats libres qui en font la demande.

Article 52. M oments d'évaluation des compétences

1. Première évaluation

a) Première convocation Les candidats présentiels sont évalués sur toutes les compétences qui composent leur parcours. Les épreuves destinées à évaluer les différentes compétences se déroulent en deux temps : d'abord, organisées par l'établissement d'enseignement où l'élève est scolarisé (horaire d'établissement) et, ensuite, organisées par le service chargé des examens officiels (horaire unifié). La répartition des compétences évaluées à chaque moment figure à l'annexe

4. Les candidats libres, lors de cette convocation, peuvent choisir d'être évalués uniquement sur les compétences évaluées pendant l'horaire unifié, détaillées au paragraphe 2 de l'annexe 4.

b) Deuxième convocation Cette convocation s'adresse exclusivement aux candidats libres, qui peuvent choisir d'être évalués uniquement sur les compétences des matières figurant à l'annexe 5.

2. Deuxième évaluation Dans le cadre de la première convocation, le candidat a le droit, s'il en fait la demande, d'être évalué une deuxième fois sur les compétences détaillées à l'annexe

6. Le candidat qui a opté pour une deuxième évaluation conserve systématiquement le résultat obtenu lors de la dernière évaluation.

Article 53. Inscription

Pour formaliser l'inscription à l'épreuve officielle de baccalauréat, le candidat doit s'adresser au Service des démarches du Gouvernement afin de :

1. Remplir la demande d'inscription. Pour les personnes non andorranes, une photocopie du passeport ou d'un document officiel d'identité doit être jointe à la demande. Pour les candidats libres, une photocopie certifiée conforme du titre équivalent au diplôme de fin d'enseignement secondaire reconnu par le ministère chargé de l'éducation doit être jointe à la demande, lorsque le diplôme du candidat a été délivré par un système éducatif autre que le système andorran.

2. Le cas échéant, remplir la partie de la demande d'inscription relative aux mesures d'adaptation des examens pour les candidats ayant des besoins éducatifs particuliers et joindre la documentation correspondante.

3. Acquitter le montant des droits d'examen fixé annuellement par le Gouvernement. Le paiement de ces droits donne au candidat le droit de se présenter à une seule convocation. Dans le cas des candidats libres, le paiement de ces droits leur donne le droit de se présenter aux examens des matières sélectionnées lors d'une seule convocation.

Article 54. Dossier du candidat

Le service chargé des examens officiels constitue pour chaque candidat un dossier qui contient la demande d'inscription à l'épreuve officielle de baccalauréat et la photocopie du passeport ou du document officiel d'identité pour les non-Andorrans. Dans le cas des candidats inscrits en deuxième année de baccalauréat, le dossier doit être complété à partir des informations transmises par l'établissement d'enseignement, avec le résultat de l'évaluation du projet de recherche (PR) et du projet de participation, d'action et de service (PAS). Dans le cas des candidats libres, le dossier doit être complété par une photocopie certifiée conforme du diplôme de fin d'enseignement secondaire ou du titre équivalent reconnu par le ministère chargé de l'éducation. Ce dossier est conservé au service chargé des examens officiels du ministère chargé de l'éducation.

Article 55. C omité technique du baccalauréat

1. Le Comité technique du baccalauréat est un organe ministériel extérieur aux établissements d'enseignement, composé des membres suivants :

a) Le directeur du département chargé des examens officiels, qui en assume la présidence.

b) Le directeur du département chargé de l'inspection éducative.

c) Le directeur du département chargé de l'École andorrane.

d) Le chef du service chargé des examens officiels.

e) Le chef du service chargé de l'inspection éducative ou un inspecteur éducatif.

f) Le directeur de l'établissement ou un représentant des directions des établissements de baccalauréat, s'il y en a plusieurs.

g) Un technicien du service chargé des examens officiels, qui exerce les fonctions de secrétaire.

2. Les fonctions du Comité technique du baccalauréat sont les suivantes :

a) Valider l'avis d'examens qui détermine les règles, le calendrier et les lieux de l'épreuve officielle de baccalauréat.

b) Désigner les concepteurs, correcteurs et examinateurs des épreuves.

c) Valider la proposition de sélection des examens de chaque matière des différentes convocations formulée par le service chargé des examens officiels.

d) Valider les résultats de l'épreuve officielle de baccalauréat.

e) Décider des actions correctrices pour harmoniser les résultats, le cas échéant.

f) Statuer sur les demandes de dispense d'évaluation de certaines compétences.

g) Statuer sur les demandes spécifiques et les réclamations que peuvent présenter les candidats.

h) Veiller au bon déroulement de l'épreuve officielle de baccalauréat.

i) Formuler des propositions d'amélioration, le cas échéant.

Article 56. Élaboration des examens

Le Comité technique du baccalauréat désigne les personnes chargées d'élaborer les examens de l'épreuve officielle de baccalauréat parmi le personnel technique d'enseignement relevant du Corps spécial d'enseignement qui possède au moins le diplôme nécessaire pour exercer l'enseignement au niveau du baccalauréat, de préférence dans la spécialité correspondante. Dans le cas exceptionnel où aucun personnel technique d'enseignement n'est disponible pour élaborer les examens, le Comité technique du baccalauréat peut désigner des personnes extérieures, à condition qu'elles possèdent le diplôme nécessaire. Les personnes désignées pour élaborer les examens doivent respecter les référentiels suivants :

Article 57. Décret descriptif des examens

Le décret descriptif des examens comprend des informations sur le cadre juridique de référence et précise les compétences, les attentes, les critères d'évaluation et les indicateurs d'évaluation que la l'examen doit permettre d'observer, la langue de production, la durée, les conditions dans lesquelles il doit se dérouler, la typologie d'examen et tous les aspects jugés opportuns pour l'élaboration des examens.

Article 58. Validation des examens

Le service chargé des examens officiels valide les épreuves destinées à évaluer les compétences figurant au point 2 de l'annexe 4 et à l'annexe

5. Pour procéder à cette validation, il convoque pour chaque matière une commission d'harmonisation. Cette commission d'harmonisation est composée des membres suivants :

a) L'inspecteur de l'éducation chargé de la matière faisant l'objet de l'harmonisation, qui préside la commission.

b) Le technicien pédagogique du service chargé des examens officiels responsable de la matière faisant l'objet de l'harmonisation.

c) Les concepteurs des examens.

d) Un autre enseignant de la matière lorsqu'il n'y a qu'un seul concepteur. Les fonctions de la commission d'harmonisation sont les suivantes :

a) Garantir que l'examen permette de recueillir des éléments probants conformément aux indicateurs d'évaluation et ainsi d'évaluer les critères d'évaluation et les compétences.

b) Garantir que la proposition d'examen respecte les conditions requises de la description de l'épreuve.

c) Garantir la clarté des énoncés et contrôler les biais culturels.

d) Vérifier que les examens d'une même matière présentent un niveau de difficulté équivalent.

e) Valider chaque examen et la proposition de correction par la signature du procès-verbal de la commission d'harmonisation. S'agissant des matières évaluées pendant l'horaire de l'établissement, l'équipe de direction de l'établissement de baccalauréat doit appliquer le même contrôle de qualité que celui qu'elle utilise pour veiller à la qualité des autres situations de compétence.

Article 59. Administration des examens

L'administration des examens désigne l'ensemble des procédures qui, au moment du déroulement des épreuves, garantissent le respect des règles établies dans l'avis d'examens et dans les consignes destinées aux candidats, les conditions logistiques nécessaires au déroulement des examens, l'accompagnement personnalisé des candidats et la supervision de l'ensemble du processus. Le service chargé des examens officiels est responsable de l'administration des examens qui se déroulent selon un horaire unifié. Les établissements de baccalauréat sont responsables de l'administration des examens qui se déroulent pendant l'horaire de l'établissement.

Article 60. Correction des examens

Le Comité technique du baccalauréat désigne les correcteurs des examens parmi le personnel technique affecté au Corps spécial de l'enseignement qui possède, au moins, le diplôme équivalent à celui requis pour enseigner au niveau éducatif du baccalauréat, de préférence dans la spécialité qu'il doit corriger. Dans des cas exceptionnels, le Comité technique du baccalauréat peut solliciter la participation de correcteurs extérieurs au ministère chargé de l'éducation possédant le même niveau de qualification. Le service chargé des examens officiels fournit aux correcteurs des examens les consignes et la grille d'évaluation de chaque examen pour la notation des compétences. La grille d'évaluation est l'instrument d'évaluation des apprentissages consistant en une matrice qui permet d'objectiver le processus d'évaluation et de porter un jugement de valeur sur les différents niveaux de développement de la compétence, conformément au système de notation détaillé au paragraphe 1 de l'article 36.

Article 61. Système de notation des compétences

La notation des compétences s'effectue au moyen d'une échelle discrète littérale composée des lettres A, B, C et D, telle que définie à l'article 36, et selon les procédures détaillées aux articles 37 et

38. La compétence est considérée comme développée lorsque le résultat est A, B ou C. La compétence est considérée comme non développée lorsque le résultat est D. Le candidat a le droit, s'il en fait la demande, d'être évalué une seconde fois sur les compétences détaillées à l'annexe

6. Le candidat ayant opté pour une seconde évaluation conserve systématiquement le résultat obtenu lors de la dernière évaluation.

Article 62. Candidats inscrits au baccalauréat international

1. Les candidats inscrits au baccalauréat international passent tous les examens de l'épreuve officielle de baccalauréat qui composent leur parcours individuel, à l'exception des examens des matières du baccalauréat international pour lesquelles une équivalence a été établie avec le baccalauréat général du système éducatif andorran et qui sont détaillées à l'annexe 7.

2. La notation des compétences de ces matières est obtenue à partir de la conversion, vers l'échelle littérale décrite à l'article 36, de la note numérique obtenue lors de la dernière épreuve d'évaluation continue, réalisée dans le cadre du baccalauréat international. Cette conversion est effectuée à partir du tableau d'équivalences de l'annexe 8.

3. Les candidats inscrits au baccalauréat international peuvent ne suivre aucune matière du bloc 5 et sont dispensés de l'évaluation de la compétence 2 de la matière Philosophie.

4. L'appréciation du projet de participation, action et service correspond à l'appréciation du projet de créativité, activité et service, évalué dans le cadre du baccalauréat international.

5. L'appréciation du projet de recherche correspond à l'appréciation du mémoire, évalué dans le cadre du baccalauréat international.

Article 63. A bsence aux examens

Le candidat qui, en cas d'absence liée à un événement relevant de la force majeure, indépendant de sa volonté, n'a pu se présenter à un ou plusieurs examens, ou à aucun, doit adresser une communication écrite, dûment justifiée, au plus tard cinq jours ouvrables après l'absence, au service chargé des examens officiels, qui la transmettra au Comité technique de baccalauréat afin qu'il statue. La décision relative à la demande sera communiquée par écrit au candidat avec le nouveau calendrier de l'examen ou des examens, le cas échéant.

Article 64. Contrôle de qualité des résultats

À chaque convocation, le service chargé des examens officiels et le service chargé du contrôle fiscal éducatif vérifient la qualité des corrections et émettent un rapport contenant l'analyse des résultats, adressé au Comité technique du baccalauréat, qui applique, le cas échéant, les actions correctives pour normaliser les résultats.

Article 65. Communication des résultats

1. À l'issue de la première évaluation, le ministère chargé de l'éducation communique à chaque candidat les notes obtenues par les canaux établis dans l'avis d'examens.

2. À l'issue de la convocation, le ministère chargé de l'éducation communique à chaque candidat les notes définitives, par les canaux établis dans l'avis d'examens, en indiquant s'il est admis ou non admis et, dans le cas des candidats libres, s'il est en voie d'obtenir le titre de bachelier.

Article 66. Délivrance du certificat

Pour les candidats libres qui achèvent le processus de certification et pour tous les candidats présentiels, le service chargé des examens officiels délivre le certificat de baccalauréat, qui mentionne les notations définitives obtenues dans chaque compétence, la note numérique de matière et la note numérique globale établies conformément au système de conversion détaillé à l'article 72, le profil de compétences et l'évaluation du projet de participation, d'action et de service et du projet de recherche, ainsi que la décision d'admission ou de non-admission à l'obtention du titre de bachelier.

Article 67. Demande de consultation d'examen

Après la communication des résultats de la première et de la deuxième évaluation, le candidat peut demander à consulter ses examens. Cette demande doit être présentée dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la communication des résultats. La consultation des examens doit avoir lieu dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la communication des résultats.

Article 68. Demande de deuxième correction

1. Après la communication des résultats définitifs, le candidat peut demander au service chargé des examens officiels une deuxième correction des examens de l'horaire unifié. La demande de deuxième correction a pour objet que l'examen soit corrigé de nouveau par un correcteur différent de celui qui a effectué la première correction. Pour demander la deuxième correction, les candidats doivent s'adresser au Service des formalités du Gouvernement et remplir la demande de deuxième correction d'un examen de l'épreuve officielle de baccalauréat.

2. Les candidats qui ont passé une deuxième évaluation ne peuvent demander une deuxième correction que de ces examens. La demande de deuxième correction doit être présentée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la communication des résultats définitifs. Le service chargé des examens officiels communique aux candidats concernés les résultats de la deuxième correction dans un délai maximal de quinze jours ouvrables. Lorsque le résultat de la deuxième correction :

Article 69. Fraude

1. Est considéré comme fraude pendant le déroulement des épreuves (examens écrits, oraux, pratiques et projets), tant de l'horaire de l'établissement que de l'horaire unifié :

a) Toute communication écrite ou orale non autorisée entre les candidats.

b) L'utilisation de documents non autorisés.

c) L'utilisation de moyens de communication et de moyens technologiques non autorisés.

d) L'usurpation d'identité.

e) Le plagiat.

2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens écrits, oraux, pratiques ou projets est communiquée immédiatement par la personne chargée de la surveillance ou par le correcteur au chef du service chargé des examens officiels. La fraude commise entraîne la notation « non évalué » à l'examen et la perte de la session.

Article 70. Confidentialité

Toutes les personnes qui participent à l'épreuve officielle de baccalauréat doivent respecter la confidentialité des examens et des résultats.

Chapitre neuvième.

Article 71.

O btention du titre de bachelier Pour obtenir le titre de bachelier, le candidat doit :

1. Obtenir une notation dans la totalité des compétences spécifiques de son parcours. Une notation « non évalué » dans l'une des compétences entraîne automatiquement la non-obtention du titre de bachelier.

2. Démontrer un développement au niveau attendu (évaluation A, B ou C) d'au moins 50% de l'ensemble des compétences qui composent son parcours.

3. Valider son projet de recherche avec la notation « admis ».

4. Valider son projet de participation, d'action et de service avec la notation « admis » dans le cas des candidats présentiels.

Article 72. Système de conversion des notations obtenues en note numérique

À partir des résultats obtenus par l'élève dans chacune des compétences, une note numérique est générée pour chacune des matières de son parcours, ainsi qu'une note numérique globale correspondant à son profil de compétences. Dans les deux cas, l'échelle utilisée est une échelle numérique continue croissante de 0 à 10, arrondie à deux décimales dans le cas de la note numérique de matière et à trois décimales dans le cas de la note numérique globale.

1. Pour convertir le profil de compétences de l'élève en une note numérique globale, deux formules alternatives sont utilisées :

2. Pour convertir les résultats obtenus dans les différentes compétences d'une matière en une note numérique de matière, la même procédure que celle décrite au paragraphe 1 du présent article est utilisée.

Article 73. Procès-verbal d'accréditation

Le procès-verbal d'accréditation de l'épreuve officielle de baccalauréat est un document officiel signé par tous les membres du Comité technique du baccalauréat, dans lequel figurent les informations suivantes :

a) Les nom et prénom des candidats.

b) L'année académique.

c) L'évaluation du projet de recherche.

d) L'évaluation du projet d'action et de service dans le cas des candidats présentiels.

e) Les notations obtenues par le candidat dans les compétences.

f) Le pourcentage de compétences développées et de compétences non développées.

g) La décision : admis ou non admis.

h) La note numérique globale.

i) L'identification et la signature des membres du Comité technique du baccalauréat.

j) Le lieu et la date.

k) Les observations que le Comité technique du baccalauréat juge opportunes. Le procès-verbal d'accréditation est archivé au service chargé des examens officiels du ministère chargé de l'éducation.

Article 74. Candidat déclaré non admis

1. Est déclaré non admis le candidat qui ne remplit pas les conditions requises à l'article 71.

2. À l'issue du processus, le candidat présentiel déclaré non admis à l'obtention du titre de bachelier peut :

a) Suivre de nouveau la deuxième année de baccalauréat, à condition que soient respectées les conditions requises établies à l'article 8 du présent Décret. Dans ce cas, aucune notation générée lors de l'épreuve officielle de baccalauréat n'est conservée.

b) S'inscrire à l'épreuve officielle de baccalauréat en tant que candidat libre. Dans ce cas, le candidat peut conserver les notations obtenues à l'épreuve officielle de baccalauréat pour les compétences suffisamment développées en remplissant un formulaire officiel fourni par le service chargé des examens officiels.

Article 75. Émission et enregistrement du titre

1. Le ministère chargé de l'éducation émet le titre de bachelier à tous les candidats déclarés aptes.

2. Les titres délivrés sont inscrits au Registre officiel des titres d'enseignement obligatoire et post-obligatoire de caractère étatique.

Article 76. Délivrance du titre

La délivrance du titre de baccalauréat s'effectue conformément au Décret du 17-4-2013 réglementant la délivrance des diplômes et titres d'enseignement obligatoire et post-obligatoire de caractère étatique du ministère chargé de l'éducation et de la formation professionnelle.

Disposition additionnelle première.

Afin de minimiser l'impact de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, les mesures extraordinaires suivantes sont adoptées à titre exceptionnel pour les examens de la première convocation de l'année 2022 :

Disposition additionnelle deuxième.

Les candidats ayant choisi la matière Technologie et Ingénierie peuvent, à titre exceptionnel, prétendre à une seconde évaluation de la compétence 2, lors de la première convocation de l'année 2022.

Disposition additionnelle troisième.

Dans le contexte d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, il est prévu que les candidats qui, au moment de passer l'examen, tant lors de la première convocation que de la seconde, se trouvent en situation de confinement puissent passer les examens à distance par voie télématique.

Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui y sont contraires et, en particulier, le Décret 64/2021 , du 24-2-2021 d'organisation du niveau du baccalauréat général du système éducatif andorran et son rectificatif d'erreur du 31-3-2021.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception des procédures permettant de déterminer la note du critère d'évaluation et le niveau de développement de la compétence (articles 37 et 38), qui entreront en vigueur au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Annexe 1. Profil du bachelier

Cultivé, c'est-à-dire doté de curiosité et de connaissances polyédriques de portée humaniste et sociale ainsi que scientifique et technique, et d'une sensibilité artistique variée, avec le goût de la lecture, des arts et de la nature.

Communicateur efficace, avec un soin particulier pour la correction et l'élégance de l'expression, tant orale qu'écrite, audiovisuelle ou numérique, toujours dans le plein respect des valeurs éthiques de la communication dans tous les domaines.

Plurilingue, avec une maîtrise élevée du catalan, du castillan et du français –pratiqués dans un esprit de pleine coexistence– et avec un niveau d'utilisateur indépendant en anglais.

Penseur critique, capable d'analyser les problèmes et les situations de manière processuelle et contextuelle, toujours à partir de critères interprétatifs et évaluatifs ouverts et révisables, et disposé à surmonter ses propres préjugés et à dialoguer en sachant écouter et en construisant des argumentations logiques et éthiques.

Il a également la capacité critique d'utiliser les technologies en étant conscient de leur caractère instrumental.

Penseur créatif, capable de générer des idées nouvelles et des actions constructives, de sortir des approches routinières ou convenues des questions et d'y rechercher des perspectives originales, de faire preuve de souplesse et d'oser des élaborations personnelles.

Ouvert d'esprit, c'est-à-dire capable de reconnaître sincèrement et de respecter la pluralité et la diversité des manières de penser dans tous les ordres –religieux, éthique, idéologique, politique, etc.‒ et d'adopter une attitude interculturelle, tout en ayant la souplesse nécessaire pour adapter les apprentissages de tout ordre au relief complexe de la vie et d'une société en changement constant.

Démocrate, disposé, en tant que citoyen, à participer aux affaires publiques, pratiquant convaincu du dialogue, de la délibération et du consensus, respectueux des minorités et de toutes les manières de penser, mais non soumis à une quelconque attitude autoritaire, et attaché à la valeur des droits, des devoirs et des libertés pour s'impliquer activement dans une coexistence pacifique et solidaire.

Libre, grâce à une pensée propre et à un exercice autonome de valeurs éthiques bien assumées, fruit de la réflexion personnelle, du dialogue pluriel et de l'engagement actif ; faisant preuve de courage face aux incertitudes et aux risques.

Responsable, sachant que les actes humains ont des conséquences sur soi-même, sur la société et sur la nature, et conscient des impacts que ses propres actions ont sur l'environnement local et global.

Sachant également que les actions personnelles dans l'univers numérique laissent des traces et ont des conséquences sur la définition de sa propre identité numérique et en termes de cybersécurité.

Coopératif, qui assume progressivement l'ouverture et l'extension de son propre moi dans un engagement envers les autres, impliqué dans des objectifs partagés comme meilleure voie d'accomplissement personnel et de plénitude démocratique.

Équilibré, qui recherche le bien-être physique, mental et émotionnel, maîtrisant soi-même ainsi que ses propres impulsions et instincts, et qui réagit de manière réfléchie et proportionnée à chaque situation.

Ce trait implique de gérer ses propres talents, ses motivations et ses limites de manière réaliste et d'agir avec confiance et assurance.

Assertif, capable de défendre ses propres positions avec fermeté et respect face à celles qui divergent.

Respectueux, faisant preuve d'empathie, de tolérance et de solidarité envers toutes les personnes.

Entreprenant, proactif, doté d'initiative et créateur de projets personnels, sociaux ou entrepreneuriaux.

Doté d'une attitude innovante et résiliente, capable de voir tout l'éventail des possibilités qu'offre l'avenir pour mener ainsi sa propre vie.

Annexe 2. Plan d'études

Annex 2.pdf

Annexe 3. Grille de validation

– Projet de recherche Le projet de recherche est considéré comme apte lorsque tous les descripteurs sont validés. Présentation écrite Aspects formels

1. Respecte les consignes de base fixées (nombre de mots, pagination, police, interligne…).

2. Contient toutes les parties demandées : Page de garde (sujet et question), résumé (abstract), introduction, corps, conclusions, bibliographie, annexes.

3. Présente l'information de chaque paragraphe de manière structurée.

4. Cite correctement les sources. Aspects de contenu

1. Adapte le contenu du travail à la thématique de la recherche.

2. Fait preuve d'une maîtrise du contenu (sans phrases littérales, rédigé de manière personnelle, avec rigueur scientifique).

3. Apporte une réponse à l'hypothèse formulée.

4. Expose les idées principales avec cohérence, cohésion et capacité de synthèse.

5. Élabore les conclusions de la recherche de manière personnelle.

6. Utilise un vocabulaire technique spécifique lié à la thématique de son projet.

7. S'exprime par écrit avec correction orthographique et grammaticale. Présentation orale

1. Respect du temps imparti.

2. Structuration de l'exposé.

3. Maîtrise du contenu.

4. Compétence linguistique orale.

Annexe 4. Répartition des compétences évaluées en horaire d'établissement et en horaire unifié

1. Horaire d'établissement Éducation physique C1 C2 Communication en langue castillane C2 C3 Communication en langue française C2 C3 Géographie C2, C3 Individu et Société actuelle C1 C2 Sociologie C1 C2 Psychologie C1 C2 Physique C2 Introduction à la physique C1 C2 Chimie C2 Technologie et ingénierie C1, C2, C3 Science et société C1 C2 Histoire des arts C1 Arts plastiques C2 Design C2 C3 Communication et réalisation audiovisuelle C2 Cinéma C1 C2 Éducation musicale C1 C2 Biologie C3

2. Horaire unifié Philosophie C1 C2 Anglais C1 C2 C3 Communication en langue catalane C1 C2 C3 Langue et littérature catalanes C3 C4 Communication en langue castillane C1 Langue et littérature castillanes C3 C4 Communication en langue française C1 Langue et littérature française C3 C4 Culture et langues classiques C1 C2 Littérature universelle C1 C2 Histoire C1 C2 Géographie C1 C3 Économie C1 C2 Mathématiques scientifiques et techniques C1 C2 C3 C4 Mathématiques appliquées aux sciences sociales C1 C2 C3 C4 Physique C1 C3 Chimie C1 C3 Biologie C1 C2 Arts plastiques C1 Design C1 Communication et réalisation audiovisuelle C1

Annexe 5.

Liste des compétences que les candidats libres peuvent choisir lors d'une deuxième convocation Communication en langue castillane C1 C2 C3 Communication en langue française C1 C2 C3 Géographie C2 C3 Individu et société actuelle C1 C2 Psychologie C1 C2 Sociologie C1 C2 Biologie C3 Science et société C1 C2 Physique C2 Introduction à la physique C1 C2 Technologie et ingénierie C1 C2 C3 Arts plastiques C2 Cinéma C1 C2 Communication et réalisation audiovisuelle C2 Design C2 C3 Éducation musicale C1 C2 Histoire des arts C1

Annexe 6.

Liste des compétences auxquelles les candidats peuvent prétendre lors d'une deuxième évaluation Philosophie C1 C2 Éducation physique C1 Communication en langue anglaise C1 C2 C3 Communication en langue catalane C1 C2 C3 Langue et littérature catalanes C3 C4 Langue et littérature castillane C3 C4 Langue et littérature française C3 C4 Culture et langues classiques C2 Littérature universelle C1 Histoire C1 Géographie C1 Économie C1 Mathématiques scientifiques et techniques C2 Mathématiques appliquées aux sciences sociales C1 Physique C1 Chimie C1 Biologie C1 Arts plastiques C1 Design C1 Communication et réalisation audiovisuelle C1

Annexe 7.

Tableau d'équivalences de matières entre le baccalauréat général du système éducatif andorran et le baccalauréat international Baccalauréat général du système éducatif andorran Baccalauréat international Philosophie C1 Théorie de la connaissance Histoire C1 C2 Histoire Littérature universelle C1 C2 Langue A Littérature

Annexe 8.

Tableau d'équivalence des notes entre le Baccalauréat International et le Baccalauréat Général du Système Éducatif Andorran Matières Langue A Littérature, Histoire et Théorie de la connaissance 7 A 6 A 5 A 4 A 3 B 2 C 1 D Note IB Note Baccalauréat général du système éducatif andorran