Décret 145/2022, du 6-4-2022, portant organisation du niveau du baccalauréat général du système éducatif andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 34. Planification de l'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Planification de l'évaluation
Les compétences spécifiques et transversales établies dans les programmes officiels constituent le référentiel pour planifier le processus d'enseignement-apprentissage et d'évaluation. La coordination entre enseignants doit garantir une planification de l'évaluation afin de réguler les processus d'enseignement et d'apprentissage. La planification de l'évaluation réalisée par l'équipe éducative doit inclure le rôle de l'élève en tant qu'agent actif et participant de son processus d'apprentissage et d'évaluation. Les apprentissages attendus de l'échelle de progression constituent le référentiel semestriel pour planifier l'évaluation formative de l'élève, tout au long du baccalauréat. Chaque apprentissage attendu doit recenser les performances compétentielles, progressivement plus complexes, que l'élève est censé réaliser ainsi que leurs qualités, conformément aux critères d'évaluation de chaque compétence. Les critères d'évaluation doivent être précisés dans les unités de programmation, sous la forme d'indicateurs d'évaluation qui guident le recueil d'éléments probants et permettent la notation de la performance compétentielle de l'élève. Les situations, les activités, les stratégies et les instruments d'évaluation doivent être spécifiés dans les unités de programmation.
Art. 34 du Décret 145/2022, du 6-4-2022, portant organisation du niveau du baccalauréat général du système éducatif andorran, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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