Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2011 (22/06/2011) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1

Objecte L’objecte d’aquest Conveni és promoure la cooperació a fi de prevenir i de combatre més eficaçment la delinqüència organitzada transnacional.

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 2

Terminologia D’acord amb aquest Conveni:

a) L’expressió grup criminal organitzat designa a un grup estructurat de tres persones o més que existeix des de fa un cert temps i que actua de comú acord amb la finalitat de cometre un o més delictes greus o delictes establerts de conformitat amb aquest Conveni, per obtenir-ne, directament o indirectament, un rendiment econòmic o un altre rendiment material;

b) L’expressió delicte greu designa un acte que constitueix un delicte punible d’una pena privativa de llibertat, el màxim de la qual no ha de ser inferior a quatre anys, o d’una pena més greu;

c) L’expressió grup estructurat designa un grup que no ha estat constituït a l’atzar per cometre immediatament un delicte i que no té necessàriament funcions formalment definides per als seus membres, ni continuïtat en la seva composició o estructura desenvolupada;

d) El terme béns designa tots els tipus d’havers, corporals o incorporals, mobles o immobles, tangibles o intangibles, i també els actes jurídics o documents que certifiquin la propietat d’aquests havers o els drets que s’hi relacionin;

e) L’expressió producte del delicte designa qualsevol bé procedent directament o indirectament de la comissió d’un delicte o obtingut directament o indirectament a l’hora de cometre’l;

f) Els termes bloqueig o embargament designen la prohibició temporal de la transferència, de la conversió, de la disposició o del moviment de béns, o el fet d’assumir temporalment la guàrdia o el control de béns per decisió d’un tribunal o d’una altra autoritat competent;

g) El terme confiscació designa la despossessió permanent de béns per decisió d’un tribunal o d’una altra autoritat competent;

h) L’expressió delicte principal designa qualsevol delicte, de resultes del qual es generi un producte, que sigui susceptible d’esdevenir objecte d’un delicte definit en l’article 6 d’aquest Conveni;

i) L’expressió entrega vigilada designa el mètode que consisteix a permetre el pas d’expedicions il·lícites o sospitoses de ser-ho pel territori d’un o més estats, sabent-ho i sota el control de les autoritats competents d’aquests estats, amb l’objectiu d’investigar un delicte i d’identificar les persones implicades en la seva comissió;

j) L’expressió organització regional d’integració econòmica designa qualsevol organització constituïda per estats sobirans d’una regió determinada, a la qual els estats membres han transferit competències pel que fa a les qüestions regides per aquest Conveni i que ha estat degudament acreditada, segons els seus procediments interns, per signar, ratificar, acceptar, aprovar el Conveni esmentat o adherir-s’hi; les referències en aquest Conveni als “estats part” són aplicables a aquestes organitzacions en el límit de la seva competència.

Article 3

Camp d’aplicació

1. Aquest Conveni s’aplica, llevat que es disposi altrament, a la prevenció, a la investigació i a l’enjudiciament de:

a) Els delictes establerts de conformitat amb els articles 5, 6, 8 i 23 d’aquest Conveni; i

b) Els delictes greus, tal com han estat definits a l’article 2 d’aquest Conveni, quan aquests delictes són de natura transnacional i hi està implicat un grup criminal organitzat.

2. D’acord amb l’apartat 1 d’aquest article, un delicte és de natura transnacional si:

a) Ha estat comès en més d’un estat;

b) Ha estat comès en un estat però una part substancial de la preparació, de la planificació, de la manera com ha estat conduït o del control té lloc en un altre estat;

c) Ha estat comès en un estat, però implica un grup criminal organitzat que es dedica a activitats delictives en més d’un estat; o

d) Ha estat comès en un estat, però té efectes substancials en un altre estat.

Article 4

Protecció de la sobirania

1. Els estats part executen les seves obligacions envers aquest Conveni d’una manera compatible amb els principis de la igualtat sobirana i de la integritat territorial dels estats i amb el de la no-ingerència en els afers interiors d’altres estats.

2. Cap disposició d’aquest Conveni no habilita un estat part a exercir sobre el territori d’un altre estat una competència i unes funcions que estan reservades exclusivament a les autoritats d’aquest altre estat pel seu dret intern.

Article 5

Incriminació de la participació en un grup criminal organitzat

1. Cada Estat part adopta les mesures legislatives i altres de necessàries per tipificar com a delicte, quan es comet intencionadament:

a) Qualsevol o ambdós dels actes següents, com a delictes diferents dels que impliquen la temptativa d’activitat delictiva o la seva perpetració: i. Posar-se d’acord amb una o més persones amb la intenció de cometre un delicte greu amb una finalitat vinculada directament o indirectament amb l’obtenció d’un rendiment econòmic o un altre rendiment material i, quan ho exigeixi el dret intern, que impliqui un acte comès per un dels participants en virtut d’aquesta entesa o que impliqui un grup criminal organitzat; ii. La participació activa d’una persona que tingui coneixement de la finalitat i de l’activitat delictiva general d’un grup criminal organitzat, o de la seva intenció de cometre els delictes en qüestió: a. A les activitats delictives del grup criminal organitzat; b. A altres activitats del grup criminal organitzat quan aquesta persona sap que la seva participació contribuirà a efectuar la finalitat delictiva abans esmentada;

b) El fet d’organitzar, de dirigir, de facilitar, de fomentar o d’afavorir, mitjançant ajuda o assessorament, la comissió d’un delicte greu que impliqui un grup criminal organitzat.

2. El coneixement, la intenció, la finalitat, la motivació o l’entesa previstes en l’apartat 1 d’aquest article es poden deduir de circumstàncies de facto objectives.

3. Els estats part amb un dret intern que subordini la incriminació dels delictes previstos al punt i de la lletra

a) de l’apartat 1 d’aquest article a la implicació d’un grup criminal organitzat, vetllen perquè el seu dret intern tipifiqui tots els delictes greus que impliquin grups criminals organitzats. Aquests estats part, de la mateixa que els estats part amb un dret intern que subordini la incriminació dels delictes previstos al punt i de la lletra

a) de l’apartat 1 d’aquest article a la comissió d’un acte en virtut d’una entesa, ho notifiquen al secretari general de l’Organització de les Nacions Unides en signar aquest Conveni o en dipositar els instruments de ratificació, d’acceptació, d’aprovació o d’adhesió.

Article 6.

Incrimination du blanchiment du produit du crime

1. Chaque État partie adopte, conformément aux principes fondamentaux du droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement :

a)

i) À la conversion ou au transfert de biens, lorsque celui qui y procède sait que ces biens sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits qui y sont relatifs, dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime ;

b) Et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i. À l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens, lorsque celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime ; ii. À la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité en vue de les commettre, et au fait de faciliter l'assistance, l'aide ou les conseils.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article :

a) Chaque État partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à l'éventail le plus large d'infractions principales ;

b) Chaque État partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément aux articles 5, 8 et

23. S'agissant des États parties dont la législation contient une liste d'infractions principales spécifiques, ils incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d'infractions liées à des groupes criminels organisés ;

c) Aux fins de la lettre b), les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'État partie en question. Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et constituerait une infraction en vertu du droit interne de l'État partie qui applique le présent article s'il avait été commis sur son territoire ;

d) Chaque État partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification apportée ultérieurement à ces lois et à ces règlements ou une description de cette modification ;

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un État partie l'exigent, il peut être disposé que les infractions établies au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale ;

f) La connaissance, l'intention ou la motivation, en tant qu'éléments constitutifs d'une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 7.

Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

1. Chaque État partie :

a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et des institutions financières non bancaires et, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, dans les limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toute forme de blanchiment d'argent. Ledit régime met l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients, d'enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes ;

b) S'assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression, et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris les autorités judiciaires, lorsque son droit interne le prévoit) soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cet effet, envisage de créer un service de renseignement financier qui fera office de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent.

2. Les États parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d'espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux licites. Ces mesures peuvent comprendre l'obligation pour les particuliers et les entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d'espèces et de titres négociables appropriés.

3. Lorsqu'ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États parties sont invités à prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes adoptées par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent.

4. Les États parties s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d'argent.

Article 8.

Incrimination de la corruption

1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes suivants, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement :

a) Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles ;

b) Le fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

2. Chaque État partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes visés au paragraphe 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international. De même, chaque État partie doit envisager de conférer le caractère d'infraction pénale à d'autres formes de corruption.

3. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au présent article.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l'article 9 de la présente Convention, le terme agent public désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne, et s'applique conformément au droit pénal de l'État partie dans lequel la personne en question exerce cette fonction.

Article 9.

Mesures contre la corruption

1. Outre les mesures prévues à l'article 8 de la présente Convention, chaque État partie, selon qu'il convient et conformément à son système juridique, adopte des mesures efficaces d'ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l'intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.

2. Chaque État partie prend des mesures pour s'assurer que ses autorités agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions.

Article 10.

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé ou qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l'État partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

4. Chaque État partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l'objet de sanctions pénales ou non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris de sanctions pécuniaires.

Article 11.

Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

1. Chaque État partie rend la commission des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de ces infractions.

2. Chaque État partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire dont il dispose conformément à son droit interne en matière de poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures adoptées, en tenant dûment compte de la nécessité de prévenir leur commission.

3. S'agissant des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État partie prend les mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence de la personne inculpée lors de toute procédure pénale ultérieure.

4. Chaque État partie s'assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l'esprit la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu'ils envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

5. Lorsqu'il y a lieu, chaque État partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions visées par la présente Convention. Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à la Convention et des moyens juridiques de défense applicables ou d'autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un État partie, et selon lequel lesdites infractions doivent être poursuivies et punies conformément au droit de cet État.

Article 12.

Confiscation et saisie

1. Les États parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leur ordre juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :

a) Du produit des infractions visées par la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit ;

b) Des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées par la présente Convention.

2. Les États parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout bien visé au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces biens peuvent faire l'objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

5. Les produits ou autres revenus qui sont tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

6. Aux fins du présent article et de l'article 13 de la présente Convention, chaque État partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

7. Les États parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures connexes.

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque État partie et selon les dispositions dudit droit.

Article 13.

Coopération internationale aux fins de confiscation

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son ordre juridique national, un État partie qui a reçu d'un autre État partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou d'autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, situés sur son territoire :

a) Doit transmettre la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, doit la faire exécuter ; ou

b) Doit transmettre à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'État partie requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou d'autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 situés sur le territoire de l'État partie requis.

2. Lorsqu'une demande est faite par un autre État partie qui a compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention, l'État partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, en vue d'une confiscation éventuelle que doit ordonner l'État partie requérant ou qui résulte d'une demande formulée par l'État partie requis en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3. Les dispositions de l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 18, les demandes faites conformément au présent article contiennent :

a) Lorsque la demande se réfère à la lettre

a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant qui soient suffisamment explicites pour permettre à l'État partie requis de rendre l'ordre de confiscation conformément à son droit interne ;

b) Lorsque la demande se réfère à la lettre

b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de l'ordre de confiscation émis par l'État partie requérant sur lequel la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter l'ordre ;

c) Lorsque la demande se réfère au paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant et une description des mesures demandées.

4. L'État partie requis prend les décisions ou les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article conformément à son droit interne et selon les dispositions de celui-ci, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant l'État partie requérant.

5. Chaque État partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements, ou une description de cette modification.

6. Si un État partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité en la matière, il doit considérer la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour satisfaire à cette exigence.

7. Un État partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où l'infraction à laquelle elle se rapporte n'est pas une infraction visée par la présente Convention.

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

9. Les États parties envisagent de conclure des traités, accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article.

Article 14.

Disposition du produit du crime ou des biens confisqués

1. Un État partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l'article 12 ou du paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.

2. Lorsque les États parties agissent à la demande d'un autre État partie en application de l'article 13 de la présente Convention, ils doivent envisager à titre prioritaire, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en a été formulée, de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l'État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes du crime ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3. Lorsqu'un État partie agit à la demande d'un autre État partie en application des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager de conclure des accords ou arrangements prévoyant :

a) Le versement de la valeur de ce produit ou de ces biens, ou des fonds provenant de leur vente, ou d'une partie de ces fonds, au compte établi en application de la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 30 de la présente Convention et aux organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée ;

b) Le partage avec d'autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, de ce produit ou de ces biens, ou des fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.

Article 15.

Compétence

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants :

a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire ; ou

b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où l'infraction est commise.

2. Sans préjudice de l'article 4 de la présente Convention, un État partie peut également établir sa compétence pour connaître de ces infractions dans les cas suivants :

a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants ;

b) Lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire, ou

c) Lorsque l'infraction est : i. L'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire d'une infraction grave ; ii. L'une des infractions établies conformément au point ii. de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux points i ou ii de la lettre

a) ou i de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention.

3. Aux fins du paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention, chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas au seul motif qu'il est l'un de ses ressortissants.

4. Chaque État partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.

5. Si un État partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a reçu une notification, ou a appris de toute autre manière, qu'un ou plusieurs États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

Article 16.

Extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à la lettre

a) ou

b) du paragraphe 1 de l'article 3 et lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est sollicitée soit punissable selon le droit interne de l'État partie requérant et de l'État partie requis.

2. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l'État partie requis peut appliquer également le présent article à ces dernières infractions.

3. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse de plein droit dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux.

4. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un État partie avec lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles s'applique le présent article.

5. Les États parties qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité :

a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, doivent indiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'ils considèrent ou non la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention ; et

b) S'ils ne considèrent pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, doivent s'efforcer, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention afin d'appliquer le présent article.

6. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité et reconnaissent entre eux les infractions auxquelles s'applique le présent article en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé.

7. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition.

8. Les États parties doivent s'efforcer, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.

9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'il a conclus, l'État partie requis peut, à la demande (mise en demeure) de l'État partie requérant, s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou peut prendre toute autre mesure appropriée pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

10. Si un État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, il est tenu, à la demande (mise en demeure) de l'État partie qui en demande l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État partie. Les États parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité de ces poursuites.

11. Lorsqu'un État partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou remettre de quelque autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet État partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cet État partie et l'État partie requérant s'accordent sur cette option et sur d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article.

12. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de l'État partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, conformément aux prescriptions de ce droit et à la demande de l'État partie requérant, doit envisager de faire exécuter la peine prononcée conformément au droit interne de l'État partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

13. Toute personne faisant l'objet de poursuites en raison de l'une quelconque des infractions auxquelles s'applique le présent article doit se voir garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l'État partie sur le territoire duquel elle se trouve.

14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

15. Les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

16. Avant de refuser l'extradition, l'État partie requis consulte, s'il y a lieu, l'État partie requérant afin de lui donner la possibilité d'exprimer son opinion et de fournir des informations à l'appui de ses observations.

17. Les États parties doivent s'efforcer de conclure des accords ou conventions bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou en accroître l'efficacité.

Article 17.

Transfèrement des personnes condamnées Les États parties peuvent envisager de conclure des accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou à d'autres peines privatives de liberté pour une infraction visée par la présente Convention, afin que ces personnes puissent purger sur leur territoire le reliquat de leur peine.

Article 18.

Coopération judiciaire

1. Les États parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, ainsi que le prévoit l'article 3, et coopèrent de manière similaire lorsque l'État partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction visée à la lettre

a) ou

b) du paragraphe 1 de l'article 3 est de nature transnationale, y compris lorsque les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l'État partie requis et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué.

2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée, pour autant que les lois, traités, accords et conventions pertinents de l'État partie requis le permettent, lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l'État partie requérant, conformément à l'article 10 de la présente Convention.

3. L'entraide judiciaire accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ;

b) Signifier des actes judiciaires ;

c) Effectuer des perquisitions, des saisies et des gels ;

d) Examiner des objets et visiter des lieux ;

e) Fournir des informations, des éléments de preuve et des estimations d'experts ;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et de dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires et financiers, ainsi que des documents sociaux ou commerciaux de sociétés commerciales ;

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'État partie requérant ;

i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'État partie requis.

4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d'un État partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre État partie, si elles pensent que ces informations pourraient l'aider à entreprendre ou à conclure avec succès des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

5. La transmission d'informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et des poursuites pénales dans l'État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent les informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'État partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d'une personne accusée. Dans ce cas, l'État partie qui reçoit les informations avise l'État partie qui les communique avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte l'État partie qui les communique. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie qui reçoit les informations informe sans retard l'État partie qui les communique de la révélation.

6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral en vigueur ou appelé à régir, en tout ou en partie, l'entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États parties en question ne sont pas liés par un traité d'entraide judiciaire. Si lesdits États parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.

8. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.

9. Les États parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d'entraide judiciaire prévue au présent article. Toutefois, l'État partie requis peut, lorsqu'il le juge approprié, fournir cette assistance, pour autant qu'il en décide de son propre chef, que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l'État partie requis.

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie, dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) Ladite personne, dûment informée, y consent librement ;

b) Les autorités compétentes des deux États parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article :

a) L'État partie vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État partie à partir duquel la personne a été transférée ;

b) L'État partie vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans retard de l'obligation de la remettre à la garde de l'État partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États parties auront autrement décidé ;

c) L'État partie vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État partie à partir duquel le transfèrement est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis ;

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État partie à partir duquel il a été transféré.

12. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue, condamnée ou soumise à d'autres restrictions de sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État partie vers lequel elle est transférée à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs au moment où elle quitte le territoire de l'État partie à partir duquel elle est transférée.

13. Chaque État partie désigne une autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région que pour ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle lui recommande d'exécuter la demande rapidement et en bonne et due forme. Les États parties notifient le nom de l'autorité centrale désignée à cette fin au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment où ils déposent leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou adhèrent à la présente Convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout État partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les États parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l'État partie requis, dans des conditions permettant audit État partie d'en établir l'authenticité. Les États parties notifient la langue ou les langues acceptables au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment où ils déposent leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou adhèrent à la présente Convention. En cas d'urgence et si les États parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans retard par écrit.

15. Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les informations suivantes :

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée ;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires ;

d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l'État partie requérant souhaite voir appliquée ;

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne intéressée ; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. L'État partie requis peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l'exécution.

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'État partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'État partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre État partie, le premier État partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'État partie requérant. Les États parties peuvent convenir que l'audition est conduite par une autorité judiciaire de l'État partie requérant et qu'une autorité judiciaire de l'État partie requis y assiste.

19. L'État partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État partie requis. Rien dans le présent paragraphe n'empêche l'État partie requérant de révéler, lors d'une procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge d'une personne accusée. Dans ce dernier cas, l'État partie requérant avise l'État partie requis avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte l'État partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie requérant informe sans retard l'État partie requis de la révélation.

20. L'État partie requérant peut exiger que l'État partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si l'État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il doit en informer sans délai l'État partie requérant.

21. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;

b) Si l'État partie requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ;

c) Au cas où le droit interne de l'État partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;

d) Au cas où le fait d'accepter la demande serait contraire à l'ordre juridique de l'État partie requis en matière d'entraide judiciaire.

22. Les États parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

23. Tout refus d'entraide judiciaire doit être dûment motivé.

24. L'État partie requis exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous les délais suggérés par l'État partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L'État partie requis répond aux demandes raisonnables de l'État partie requérant concernant les progrès réalisés dans l'exécution de la demande. L'État partie requérant en informe promptement lorsque l'assistance demandée n'est plus nécessaire.

25. L'État partie requis peut différer l'entraide judiciaire lorsqu'elle entrave une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 25, l'État partie requis consulte l'État partie requérant sur la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires. Si l'État partie requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il doit en respecter l'exécution.

27. Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'État partie requérant, consent à déposer au cours d'un procès ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l'État partie requérant, ne peut être poursuivi, détenu, condamné ou soumis à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs au moment où il a quitté le territoire de l'État partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou l'autre personne ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l'État partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

28. Les dépenses ordinaires encourues pour exécuter une demande sont à la charge de l'État partie requis, à moins que les États parties concernés n'en conviennent autrement. Lorsqu'il est considéré que l'exécution de la demande entraînera des dépenses importantes ou extraordinaires, les États parties doivent se consulter pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les dépenses seront assumées.

29. L'État partie requis :

a) Fournit à l'État partie requérant des copies des documents officiels ou des informations administratives en sa possession et qui sont accessibles au public en vertu de son droit interne ;

b) Peut, à son gré, fournir à l'État partie requérant, et aux conditions qu'il juge appropriées, des copies intégrales ou partielles de documents officiels ou d'informations administratives en sa possession et qui ne sont pas accessibles au public en vertu de son droit interne.

30. Les États parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des conventions bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

Article 19.

Enquêtes conjointes Les États parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquête conjointes. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'État partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

Article 20.

Techniques d'enquête spéciales

1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque État partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge opportun, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu'ils contiennent.

3. En l'absence des accords ou arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les États parties concernés.

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États parties concernés, des méthodes telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises.

Article 21.

Transfert des procédures pénales Les États parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

Article 22.

Établissement des antécédents judiciaires Les États parties peuvent adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction a antérieurement fait l'objet dans un autre État, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente Convention.

Article 23.

Incrimination de l'entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation, ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'une infraction visée par la présente Convention ;

b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d'infractions visées par la présente Convention. Rien dans la présente lettre ne porte atteinte au droit des États parties de disposer d'une législation destinée à protéger d'autres catégories d'agents publics.

Article 24.

Protection des témoins

1. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister, sans préjudice des droits de la personne inculpée, y compris du droit à une procédure régulière :

a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée ;

b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité, notamment en les autorisant à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d'autres moyens adéquats.

3. Les États parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d'autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes lorsqu'elles sont témoins.

Article 25.

Octroi d'une assistance et d'une protection aux victimes

1. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes des infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de représailles ou d'intimidation.

2. Chaque État partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes des infractions visées par la présente Convention d'obtenir réparation.

3. Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, permet que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

Article 26.

Mesures visant à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression

1. Chaque État partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés :

a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d'enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que : i. L'identité, la nature, la composition, la structure, la localisation ou les activités des groupes criminels organisés ; ii. Les liens, y compris à l'échelle internationale, avec d'autres groupes criminels organisés ; iii. Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou pourraient commettre ;

b) À fournir une aide effective et concrète aux autorités compétentes, susceptible de contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.

2. Chaque État partie envisage la possibilité de prévoir, dans les cas appropriés, d'alléger la peine des prévenus qui coopèrent de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.

3. Chaque État partie envisage la possibilité de prévoir, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites aux personnes qui coopèrent de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.

4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l'article 24 de la présente Convention.

5. Lorsqu'une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d'un autre État partie, les États parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou des conventions, conformément à leur droit interne, concernant la possibilité que l'autre État accorde le traitement prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 27.

Coopération entre les services de détection et de répression

1. Les États parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, pour renforcer l'efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, chaque État partie adopte des mesures efficaces pour :

a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre ses autorités, organismes et services compétents afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États parties concernés le jugent opportun, sur les liens avec d'autres activités criminelles.

b) Coopérer avec d'autres États parties et, s'agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d'enquêtes concernant les points suivants : i. L'identité, le lieu où se trouvent et les activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions ou la localisation d'autres personnes concernées. ii. Le mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions. iii. Le mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions.

c) Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou les quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête ;

d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve de l'existence d'accords ou de conventions bilatéraux entre les États parties concernés, l'affectation temporaire d'agents de liaison ;

e) Échanger, avec d'autres États parties, des informations sur les moyens et procédés spécifiques utilisés par les groupes criminels organisés, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport et l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités ;

f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter rapidement les infractions visées par la présente Convention.

2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États parties envisagent de conclure des accords ou des conventions bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou conventions existent déjà, de les modifier. En l'absence de tels accords ou conventions entre les États parties concernés, ces derniers peuvent se fonder sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États parties utilisent pleinement les accords ou les conventions, y compris avec les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les États parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face à la criminalité organisée transnationale commise au moyen des nouvelles technologies.

Article 28.

Collecte, échange et analyse d'informations sur la nature de la criminalité organisée

1. Les États parties envisagent d'analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur leur territoire, les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes professionnels et les technologies impliqués.

2. Les États parties envisagent de développer leurs capacités d'analyse des activités de la criminalité organisée et de les mettre en commun à l'échelle bilatérale ou par l'intermédiaire d'organisations internationales et régionales. À cet effet, il convient d'élaborer et d'appliquer des définitions, normes et méthodes communes selon qu'il convient.

3. Les États parties envisagent d'assurer le suivi de leurs politiques et des mesures concrètes prises pour combattre la criminalité organisée et d'en évaluer la mise en œuvre et l'efficacité.

Article 29.

Formation et assistance technique

1. Chaque État partie établit, développe ou améliore, selon les besoins, des programmes de formation spécifiques destinés au personnel de ses services de détection et de répression, y compris aux membres du ministère public, aux juges d'instruction et aux agents des douanes, ainsi qu'aux autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir le détachement et l'échange de personnel. Dans la mesure où le droit interne le permet, ils doivent porter en particulier sur les points suivants :

a) Les méthodes employées pour prévenir, détecter et réprimer les infractions visées par la présente Convention ;

b) Les itinéraires et les techniques employés par les personnes soupçonnées d'implication dans les infractions visées par la présente Convention, y compris dans les États de transit, et les mesures de lutte appropriées ;

c) La surveillance des mouvements des produits de contrebande ;

d) La détection et la surveillance des mouvements du produit du crime ou des biens, du matériel ou des autres instruments, et des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ce matériel ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le blanchiment d'argent et les autres infractions financières ;

e) La collecte des éléments de preuve ;

f) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs ;

g) Le matériel et les techniques modernes de détection et de répression, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d'infiltration ;

h) Les méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale organisée commise au moyen d'ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d'autres formes de technologies nouvelles ; et

i) Les méthodes utilisées pour protéger les victimes et les témoins.

2. Les États parties coopèrent pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cet effet, ont également recours, lorsqu'il y a lieu, à des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des États de transit.

3. Les États parties encouragent les activités de formation et d'assistance technique de nature à faciliter l'extradition et l'entraide judiciaire. Ces activités de formation et d'assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, des détachements et des échanges de personnel entre les autorités centrales ou les organismes ayant des responsabilités dans les domaines concernés.

4. Lorsqu'il existe des accords ou des conventions bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, les États parties doivent renforcer, autant qu'il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre d'autres accords ou conventions bilatéraux et multilatéraux en la matière.

Article 30.

Autres mesures : application de la Convention par le développement économique et l'assistance technique

1. Les États parties prennent, dans la mesure du possible, des dispositions destinées à assurer l'application optimale de la présente Convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société en général et sur le développement durable en particulier.

2. Les États parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et se coordonnent entre eux et avec les organisations internationales et régionales :

a) Pour intensifier la coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces pays à prévenir et à combattre la criminalité transnationale organisée ;

b) Pour accroître l'assistance financière et matérielle qu'il convient de fournir aux pays en développement afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et de les aider à appliquer la présente Convention de manière satisfaisante ;

c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins liés à l'application de la présente Convention. À cette fin, les États parties s'efforcent de verser des contributions volontaires adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations Unies. Les États parties peuvent également envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser audit compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en application des dispositions de la présente Convention ;

d) Pour encourager et persuader d'autres États et institutions financières, selon qu'il convient, de s'associer aux efforts déployés conformément au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.

3. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d'aide étrangère ou d'autres dispositions de coopération financière bilatérale, régionale ou internationale.

4. Les États parties peuvent conclure des accords ou des conventions bilatéraux ou multilatéraux sur l'assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l'efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée.

Article 31.

Prévention

1. Les États parties s'efforcent d'élaborer et d'évaluer des projets nationaux, ainsi que de mettre en œuvre et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques visant à prévenir la criminalité transnationale organisée.

2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les États parties s'efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures dont disposent les groupes criminels organisés de participer à des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures devraient être axées sur :

a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression ou du Ministère public et les entités privées concernées, y compris l'industrie ;

b) La promotion de l'élaboration de normes et de procédures visant à préserver l'intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les professions concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable ;

c) La prévention de l'usage abusif, par les groupes criminels organisés, des procédures d'appel d'offres public ainsi que des subventions et des autorisations accordées par des autorités publiques pour exercer des activités commerciales ;

d) La prévention de l'usage abusif de personnes morales par les groupes criminels organisés ; ces mesures pourraient inclure : i. L'établissement de registres publics des personnes morales et physiques impliquées dans la constitution, la gestion et le financement de personnes morales ; ii. La possibilité que les personnes condamnées pour des infractions visées par la présente Convention soient déchues, par décision judiciaire ou par tout autre moyen approprié, pendant une période raisonnable, du droit d'exercer les fonctions de directeur de personnes morales constituées sur leur territoire ; iii. L'établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit d'exercer les fonctions de directeur de personnes morales ; et iv. L'échange d'informations contenues dans les registres mentionnés aux points i et iii de la présente lettre avec les autorités compétentes des autres États parties.

3. Les États parties s'efforcent de promouvoir la réinsertion sociale des personnes condamnées pour des infractions visées par la présente Convention.

4. Les États parties s'efforcent d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives pertinents en vigueur afin de déterminer s'ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d'en faire un usage abusif.

5. Les États parties s'efforcent de sensibiliser l'opinion publique à l'existence, aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace qu'elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu'il convient, par la diffusion d'informations par l'intermédiaire des médias et par l'adoption de mesures visant à promouvoir la participation du public aux activités de prévention et de lutte contre cette criminalité.

6. Les États parties communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.

7. Les États parties collaborent, selon qu'il convient, entre eux et avec les organisations internationales et régionales compétentes, afin de promouvoir et de mettre au point les mesures prévues au présent article. À cet effet, ils participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement marginalisés vulnérables aux activités de la criminalité transnationale organisée.

Article 32.

Conférence des parties à la Convention

1. Une conférence des parties à la Convention est instituée afin d'améliorer la capacité des États parties à combattre la criminalité transnationale organisée et de promouvoir et d'examiner l'application de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque la Conférence des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence des parties adopte son règlement intérieur ainsi que les règles et les normes de procédure qui régiront les activités énumérées aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris les règles relatives au financement des dépenses résultant de la mise en œuvre de ces activités).

3. La Conférence des parties établit des mécanismes en vue d'atteindre les objectifs prévus au paragraphe 1 du présent article, notamment :

a) Elle facilite les activités menées par les États parties en application des articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires ;

b) Elle facilite l'échange d'informations entre les États parties sur les modalités et les tendances de la criminalité transnationale organisée et sur les pratiques efficaces pour la combattre ;

c) Elle coopère avec les organisations internationales et régionales et les organisations non gouvernementales compétentes ;

d) Elle examine périodiquement l'application de la présente Convention ;

e) Elle formule des recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et son application ;

4. Conformément aux lettres

d) et

e) du paragraphe 3 du présent article, la Conférence des parties s'informe des mesures adoptées par les États parties et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations qui lui sont communiquées ainsi que les mécanismes complémentaires d'examen qu'elle établit.

5. Chaque État partie communique à la Conférence des parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur les programmes, les plans et les pratiques qu'il met en œuvre ainsi que sur les mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention.

Article 33.

Secrétariat

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des parties à la Convention.

2. Le secrétariat :

a) Assiste la Conférence des parties dans la réalisation des activités énoncées à l'article 32 de la présente Convention, organise les sessions de la Conférence des parties et leur fournit les services nécessaires ;

b) Assiste les États parties, à leur demande, pour la communication à la Conférence des parties des informations prévues au paragraphe 5 de l'article 32 de la présente Convention ; et

c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat d'autres organisations internationales et régionales pertinentes.

Article 34.

Application de la Convention

1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Les États parties incriminent dans leur droit interne les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, indépendamment de leur nature transnationale ou de la participation d'un groupe criminel, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, sauf si, selon l'article 5 de la présente Convention, elle implique la participation d'un groupe criminel organisé.

3. Chaque État partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.

Article 35.

Règlement des différends

1. Les États parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve.

4. Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 36.

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, à partir de cette date, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un des États membres de cette organisation ait signé la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les organisations régionales d'intégration économique peuvent déposer leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de leurs États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation doit déclarer l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Ces organisations informent également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

4. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est partie à la présente Convention. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique doit déclarer l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Ces organisations informent également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

Article 37.

Relation avec les protocoles

1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.

2. Pour devenir partie à un protocole, un État ou une organisation régionale d'intégration économique doit également être partie à la présente Convention.

3. Les États parties à la présente Convention ne sont pas liés par un protocole, à moins qu'ils ne deviennent parties à ce protocole conformément aux dispositions de celui-ci.

4. Les protocoles à la présente Convention sont interprétés conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l'objet de ces protocoles.

Article 38.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent paragraphe, les instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne sont pas considérés comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation.

Article 39.

Amendement

1. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les États parties peuvent proposer des amendements par écrit au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui communique toute proposition d'amendement aux États parties et à la Conférence des Parties à la Convention afin qu'ils l'examinent et adoptent une décision. La Conférence des Parties n'épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si toutes les possibilités en ce sens ont été épuisées sans qu'un accord ait été trouvé, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, le vote d'une majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence des Parties.

2. Les organisations régionales d'intégration économique, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle ledit État partie dépose auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unides un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.

5. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il lie les États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par celui-ci. Les autres États parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et par tous les amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Article 40.

Dénonciation

1. Les États parties peuvent dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unides. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Les organisations régionales d'intégration économique cessent d'être parties à la présente Convention lorsque tous leurs États membres l'ont dénoncée.

3. La dénonciation de la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article entraîne la dénonciation de ses protocoles.

Article 41.

Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2. L'original de la présente Convention, traduit de manière authentique en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent la présente Convention.

Situation au 16 mai 2011 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée New York, 15 novembre 2000 Entrée en vigueur : 29 septembre 2003, conformément à l'article 38. Situation : signataires : 147, parties : 161. Participant Signature Ratification, acceptation (A), approbation (AA), adhésion, succession (d) Afghanistan 14 décembre 2000 24 septembre 2003 Albanie 12 décembre 2000 21 août 2002 Allemagne 12 décembre 2000 14 juin 2006 Algérie 12 décembre 2000 7 octobre 2002 Andorre 11 novembre 2001 Angola 13 décembre 2000 Antigua-et-Barbuda 26 septembre 2001 24 juillet 2002 Arabie saoudite 12 décembre 2000 18 janvier 2005 Argentine1 12 décembre 2000 19 novembre 2002 Arménie 15 novembre 2001 1 juillet 2003 Australie 13 décembre 2000 27 mai 2004 Autriche 12 décembre 2000 23 septembre 2004 Azerbaïdjan 12 décembre 2000 30 octobre 2003 Bahamas 9 avril 2001 26 septembre 2008 Bahreïn 7 juin 2004 Barbade 26 septembre 2001 Belgique 12 décembre 2000 11 août 2004 Belize 26 septembre 2003 Bénin 13 décembre 2000 30 août 2004 Bélarus 14 décembre 2000 25 juin 2003 Bolivie 12 décembre 2000 10 octobre 2005 Bosnie-Herzégovine 12 décembre 2000 24 avril 2002 Botswana 10 avril 2002 29 août 2002 Brésil 12 décembre 2000 29 janvier 2004 Brunéi Darussalam 25 mars 2008 a Bulgarie 13 décembre 2000 5 décembre 2001 Burkina Faso 15 décembre 2000 15 mai 2002 Burundi 14 décembre 2000 Cambodge 11 novembre 2001 12 décembre 2005 Cameroun 13 décembre 2000 6 février 2006 Canada 14 décembre 2000 13 mai 2002 Cap-Vert 13 décembre 2000 15 juillet 2004 Colombie 12 décembre 2000 4 août 2004 Comores 25 septembre 2003 Congo 14 décembre 2000 Côte d'Ivoire 15 décembre 2000 Costa Rica 16 mars 2001 24 juillet 2003 Croatie 12 décembre 2000 24 janvier 2003 Cuba 13 décembre 2000 9 février 2007 Danemark2 12 décembre 2000 30 septembre 2003 Djibouti 20 avril 2005 a Égypte 13 décembre 2000 5 mars 2004 El Salvador 14 décembre 2000 18 mars 2004 Équateur 13 décembre 2000 17 septembre 2002 Slovaquie 14 décembre 2000 3 décembre 2003 Slovénie 12 décembre 2000 21 mai 2004 Espagne3 13 décembre 2000 1 mars 2002 États-Unis d'Amérique 13 décembre 2000 3 novembre 2005 Estonie 14 décembre 2000 10 février 2003 Éthiopie 14 décembre 2000 23 juillet 2007 Fédération de Russie 12 décembre 2000 26 mai 2004 Philippines 14 décembre 2000 28 mai 2002 Finlande 12 décembre 2000 10 février 2004 France 12 décembre 2000 29 octobre 2002 Gabon 15 décembre 2004 a Gambie 14 décembre 2000 5 mai 2003 Géorgie 13 décembre 2000 5 septembre 2006 Grèce 13 décembre 2000 Grenade 21 mai 2004 a Guatemala 12 décembre 2000 25 septembre 2003 Guinée 9 novembre 2004 a Guinée équatoriale 14 décembre 2000 7 février 2003 Guinée-Bissau 14 décembre 2000 10 septembre 2007 Guyana 14 septembre 2004 a Haïti 13 décembre 2000 Honduras 14 décembre 2000 2 décembre 2003 Hongrie 14 décembre 2000 22 décembre 2006 Yémen 15 décembre 2000 8 février 2010 Îles Cook 4 mars 2004 Inde 12 décembre 2002 Indonésie 12 décembre 2000 20 avril 2009 Iran (République islamique d') 12 décembre 2000 Iraq 17 mars 2008 Irlande 13 décembre 2000 17 juin 2010 Islande 13 décembre 2000 13 mai 2010 Israël 13 décembre 2000 27 décembre 2006 Italie 12 décembre 2000 2 août 2006 Jamaïque 26 septembre 2001 29 septembre 2003 Japon 12 décembre 2000 Jordanie 26 novembre 2002 22 mai 2009 Kazakhstan 13 décembre 2000 31 juillet 2008 Kenya 16 juin 2004 Kirghizistan 13 décembre 2000 2 octobre 2003 Kiribati 15 septembre 2005 Koweït 12 décembre 2000 12 mai 2006 Lesotho 14 décembre 2000 24 septembre 2003 Lettonie 13 décembre 2000 7 décembre 2001 Liban 18 décembre 2001 5 octobre 2005 Libéria 22 septembre 2004 Libye 13 novembre 2001 18 juin 2004 Liechtenstein 12 décembre 2000 20 février 2008 Lituanie 13 décembre 2000 9 mai 2002 Luxembourg 13 décembre 2000 12 mai 2008 Macédoine 12 décembre 2000 12 janv. 2005 Madagascar 14 décembre 2000 15 septembre 2005 Malaisie 26 septembre 2002 24 septembre 2004 Malawi 13 décembre 2000 17 mars 2005 Mali 15 décembre 2000 12 avril 2002 Malte 14 décembre 2000 24 septembre 2003 Maroc 13 décembre 2000 19 septembre 2002 Maurice 12 décembre 2000 21 avril 2003 Mauritanie 22 juillet 2005 Mexique 13 décembre 2000 4 mars 2003 Micronésie (États fédérés de) 24 mai 2004a Mozambique 15 décembre 2000 20 septembre 2006 Monaco 13 décembre 2000 5 juin 2001 Mongolie 27 juin 2008 Monténégro 23 octobre 2006 Myanmar 30 mars 2004 Namibie 13 décembre 2000 16 août 2002 Nauru 12 novembre 2001 Népal 12 décembre 2002 Nicaragua 14 décembre 2000 9 septembre 2002 Niger 21 août 2001 30 septembre 2004 Nigéria 13 décembre 2000 28 juin 2001 Norvège 13 décembre 2000 23 septembre 2003 Nouvelle-Zélande4 14 décembre 2000 19 juillet 2002 Oman 13 mai 2005 Pays-Bas5 12 décembre 2000 26 mai 2004 Pakistan 14 décembre 2000 13 janvier 2010 Panama 13 décembre 2000 18 août 2004 Paraguay 12 décembre 2000 22 septembre 2004 Pérou 14 décembre 2000 23 janvier 2002 Pologne 12 décembre 2000 12 novembre 2001 Portugal 12 décembre 2000 10 mai 2004 Qatar 10 mars 2008 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3,6 14 décembre 2000 9 février 2006 République arabe syrienne 13 décembre 2000 8 avril 2009 République centrafricaine 14 septembre 2004 République de Corée 13 décembre 2000 République de Moldova 14 décembre 2000 16 septembre 2005 République démocratique du Congo 28 octobre 2005 République démocratique populaire lao 26 septembre 2003 République dominicaine 13 décembre 2000 26 octobre 2006 République tchèque 12 décembre 2000 République-Unie de Tanzanie 13 décembre 2000 24 mai 2006 Roumanie 14 décembre 2000 4 décembre 2002 Rwanda 14 décembre 2000 26 septembre 2003 Saint-Kitts-et-Nevis 20 novembre 2001 21 mai 2004 Sainte-Lucie 26 septembre 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines 24 juillet 2002 Saint-Marin 14 décembre 2000 20 juillet 2010 Sao Tomé-et-Principe 12 avril 2006 Sénégal 13 décembre 2000 27 octobre 2003 Serbie 12 décembre 2000 6 septembre 2001 Seychelles 12 décembre 2000 22 avril 2003 Sierra Leone 27 novembre 2001 Singapour 13 décembre 2000 28 août 2007 Sri Lanka 13 décembre 2000 22 septembre 2006 Afrique du Sud 14 décembre 2000 20 février 2004 Soudan 15 décembre 2000 10 décembre 2004 Suède 12 décembre 2000 30 avril 2004 Suisse 12 décembre 2000 27 octobre 2006 Suriname 25 mai 2007 Swaziland 14 décembre 2000 Tadjikistan 12 décembre 2000 8 juillet 2002 Thaïlande 13 décembre 2000 Timor oriental 9 novembre 2009 Togo 12 décembre 2000 2 juillet 2004 Trinité-et-Tobago 26 septembre 2001 6 novembre 2007 Tunisie 13 décembre 2000 19 juin 2003 Turkménistan 28 mars 2005 Turquie 13 décembre 2000 25 mars 2003 Tchad 18 août 2009 Ukraine 12 décembre 2000 21 mai 2004 Ouganda 12 décembre 2000 9 mars 2005 Émirats arabes unis 9 décembre 2002 7 mai 2007 Union européenne 12 décembre 2000 21 mai 2004 Uruguay 13 décembre 2000 4 mars 2005 Ouzbékistan 13 décembre 2000 9 décembre 2003 Vanuatu 4 janvier 2006 Venezuela (République bolivarienne du) 14 décembre 2000 13 mai 2002 Viet Nam 13 décembre 2000 Chili 13 décembre 2000 29 novembre 2004 Chine7 12 décembre 2000 23 septembre 2003 Chypre 12 décembre 2000 22 avril 2003 Zambie 24 avril 2005 Zimbabwe 12 décembre 2000 12 décembre 2007 Déclarations et réserves (Sauf indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion).

Algérie Réserve : « Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention, qui ne peut être réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. » Déclaration : « La ratification par la République algérienne démocratique et populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël.

Cette ratification ne peut être interprétée comme devant conduire à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël. ».

Arabie saoudite Réserves : Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Azerbaïdjan Réserve : En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35. Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne seront pas libérés de cette occupation.

Bahamas Réserve : Ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l'article 35, le Commonwealth des Bahamas formule la réserve suivante à l'égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention : un différend concernant l'application ou l'interprétation des dispositions de la Convention ne sera soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Bahreïn Réserve : Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Belgique Lors de la signature : Déclaration : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Belize Réserve : Le Gouvernement du Belize ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de tout État partie à la Convention.

Bélarus Déclaration : La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'article 10 de la Convention pour autant qu'elles ne soient pas contraires à sa législation nationale.

Bolivie 18 mai 2006 Déclarations : La République de Bolivie déclare que, s'agissant des définitions et des incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, à titre subsidiaire, les dispositions de la Convention.

La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention.

Colombie Réserve : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Égypte Lors de la signature : Déclaration : La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35. El Salvador Réserve : S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite Convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article, car il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Équateur Réserve : … S'agissant de l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien indique que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales.

Cette réserve sera retirée lorsque la législation aura été modifiée en ce sens.

Conformément à la faculté que lui confère le paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.

Slovaquie Déclaration : Conformément à la lettre

d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le ministère de la Justice slovaque est l'autorité chargée de transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes, ainsi qu'une copie de toute modification ultérieure de ces lois ou une description de ces lois et de leurs modifications ultérieures.

États-Unis d'Amérique Réserves : 1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux de fédéralisme, en vertu desquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération s'agissant des actes visés par la Convention.

Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui régit les actes compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, constitue, aux États-Unis, le régime juridique principal utilisé pour lutter contre la criminalité organisée et, de manière générale, est efficace à cette fin.

Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où l'acte criminel considéré n'affecte ni le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral.

On peut concevoir un nombre réduit de situations – qui sont exceptionnelles – dans lesquelles, pour des infractions de caractère purement local, le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être entièrement adaptés pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention.

Les États-Unis d'Amérique formulent, par conséquent, des réserves à l'égard des obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des actes qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local.

Cette réserve n'affecte en rien la capacité des États-Unis en matière de coopération internationale avec les autres parties prévue par la Convention. 2) Les États-Unis se réservent le droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 15 s'agissant des infractions établies par la Convention. Les États-Unis n'ont pas pleine compétence pour connaître des infractions commises à bord d'un navire battant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît la compétence lorsqu'il s'agit de ces infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. Pour ce motif, les États-Unis appliquent la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention dans la mesure permise par le droit fédéral. 3) En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35. Fédération de Russie Déclarations : La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, elle considérera, sous réserve de réciprocité, la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention ; La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention ; La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir l'inéluctabilité de la responsabilité pour les infractions prévues par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire ; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera, sous réserve de réciprocité, les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention, au lieu des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération ; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se fondera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression des infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération n'implique pas d'effectuer des enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire.

Yémen Réserve : Le Gouvernement de la République du Yémen déclare que […] il approuve définitivement et ratifie la Convention susmentionnée et s'engage à en appliquer les dispositions, tout en formulant une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 35. Indonésie Réserve : Le Gouvernement de la République d'Indonésie formule une réserve par laquelle il déclare qu'il n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, et considère qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'a pu être réglé par la voie établie au paragraphe 1 de cet article 35 ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.

Israël Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35. Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35, qui dispose que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour internationale de Justice.

Jordanie Lors de la signature : Réserve : Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Lituanie Déclarations : En application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante en ce qui concerne les mesures prévues aux paragraphes 1 et 3 du même article ; … En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être soumis à la Cour internationale de Justice.

Macédoine Réserve : S'agissant du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35, qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.

Malaisie Déclarations :

a) En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 ; et

b) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter, au cas par cas, pour chaque affaire en question, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.

États fédérés de Micronésie Réserve : Avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Myanmar Réserves : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar souhaite formuler une réserve à l'égard de l'article 16 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement formule, en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.

Nicaragua Lors de la signature : Déclaration : L'État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale que l'État de la République du Nicaragua mène ou pourra mener à l'avenir.

En outre, l'État de la République du Nicaragua se réserve le droit d'invoquer, au moment où il déposera l'instrument de ratification de la présente Convention, l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international.

Pakistan Réserve : Article 35, paragraphe 2 Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Panama Déclaration : S'agissant des articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il ne se considère pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une entraide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes considérés comme des infractions selon la législation pénale de la République du Panama.

Qatar Réserve : Avec une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 35 relative à la soumission d'un différend à l'arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.

République arabe syrienne Réserve : La République arabe syrienne exprime ses réserves en ce qui concerne le contenu du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

République démocratique populaire lao Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention.

La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

République de Moldova Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Réserve : Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Singapour Réserve : En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Afrique du Sud Réserve : Étant donné qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend concernant l'interprétation ou à l'application de la Convention.

La position de l'Afrique du Sud est qu'un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, et ce dans chaque cas particulier.

République tunisienne Réserve : En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, la République tunisienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées ».

Ukraine Déclarations et réserves : Le paragraphe 6 de l'article 13 : La Convention ne s'applique que sous réserve du respect des principes constitutionnels et des fondements de l'ordre juridique ukrainien.

La lettre

b) de l'article 2 : L'expression « infraction grave » correspond également aux termes « infraction particulièrement grave » en droit pénal ukrainien.

L'infraction grave désigne une infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au minimum et de 10 ans au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans (paragraphe 5 de l'article 12 de Code pénal ukrainien).

Émirats arabes unis Déclaration : Les Émirats arabes unis déclarent […] qu'ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de la Convention à l'égard des pays qui ne l'ont pas ratifiée.

En outre, le présent instrument de ratification n'implique en aucun cas l'établissement de relations de quelque autre nature que ce soit avec lesdits pays.

Union européenne Déclaration : « Le paragraphe 3 de l'article 36 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence. 1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services est assurée, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

À cette fin, la Communauté a adopté des mesures destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux.

Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures ne comprennent pas de mesures relatives à la coopération entre les services de renseignement financier, à la détection et au contrôle des mouvements transfrontières d'espèces entre les États membres, ni à la coopération entre les autorités judiciaires et répressives.

La Communauté a également adopté des mesures visant à garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les candidats aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption.

Ayant adopté ces mesures, il n'incombe qu'à la Communauté de décider si elle souhaite engager des actions extérieures avec des États tiers ou avec des organisations internationales compétentes qui ont une incidence sur ces mesures ou qui en modifient la portée.

Cette compétence se réfère aux articles 7 et 9 et à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement, complète les politiques des États membres et comprend des dispositions destinées à lutter contre la corruption. Cette compétence se réfère à l'article 30 de la Convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la Convention dans la mesure où elles se rapportent à l'application des articles 7, 9 et 30 et de la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 31, notamment les articles relatifs à l'objet, aux définitions et aux dispositions finales de la Convention.

La portée et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, en évolution constante et la Communauté complétera ou modifiera, le cas échéant, la présente déclaration, conformément au paragraphe 3 de l'article 36, de la Convention. 2) La présente Convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions énoncées dans ce traité, notamment à l'article 299. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres où ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la Convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. » Déclaration : « S'agissant du paragraphe 2 de l'article 35, la Communauté souligne que, conformément au paragraphe 1 de l'article 34 du Statut de la Cour internationale de Justice, seuls les États peuvent se présenter devant la Cour.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 2 de l'article 35, de la Convention, les différends auxquels la Communauté est partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage. » Ouzbékistan Réserve : La République d'Ouzbékistan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention.

Déclaration : Communication relative à la lettre

a) de l'article 2 de la Convention. En vertu de la section quatrième de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la Loi du 22 septembre 1994, est considéré comme un groupe criminel organisé toute association préalable en groupes de deux personnes ou plus en vue d'une activité délictueuse commune. Communication relative à la lettre

b) de l'article 2 de la Convention.

Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont divisées en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'elles représentent pour la société : infractions ne représentant pas un grand danger pour la société, infractions de faible gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves.

Les infractions ne représentant pas un grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur, aux termes de la loi, peut se voir infliger une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ; ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur, aux termes de la loi, peut se voir infliger une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans.

Les infractions de gravité légère comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans.

Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté de cinq à dix ans.

Les infractions particulièrement graves comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale.

Communication relative à la lettre

g) de l'article 2 de la Convention. Conformément à la Loi de la République d'Ouzbékistan du 29 août 2001, la confiscation des biens est exclue du Code pénal en tant que peine. L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le restituer à son ancien propriétaire, devient, par décision du Tribunal, propriété de l'État. Communication relative à l'article 7 de la Convention. Conformément à l'article 38 de la Loi sur les établissements bancaires et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan du 25 avril 1996, les informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, au Parquet, aux Tribunaux et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes :

a) Les informations sur les opérations et les comptes des personnes morales et autres organisations peuvent être communiquées à ces organisations elles-mêmes, au Parquet et, si une action pénale a été engagée, aux services d'enquête et d'instruction.

b) Les informations sur les comptes et les dépôts des personnes physiques peuvent être communiquées aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, ainsi qu'aux services d'enquête et d'instruction, si ces informations concernent des affaires faisant l'objet d'une procédure en cours, dans les cas où les fonds ou autres valeurs se trouvant sur les comptes et dépôts appartenant aux clients peuvent être saisis ou font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation.

Communication relative à l'article 10 de la Convention.

La législation de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas la responsabilité pénale ou administrative des personnes morales.

Venezuela (République bolivarienne du)8 14 janvier 2005 Réserve : De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 dudit article et affirme qu'en conséquence, elle ne se considère pas tenue de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Chine Réserve : La République populaire de Chine formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe.

Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, du paragraphe 5 de l'article 16, des paragraphes 13 et 14 de l'article 18 et du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention.

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion).

Allemagne En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 : Le droit interne allemand subordonne les infractions établies conformément au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 à l'implication d'un groupe criminel organisé.

Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 : L'Allemagne désigne le Bundesministerium der Justiz [Ministère fédéral de la Justice] Adenauerallee 99-103 D-53113 Bonn Tél. : +49 (0) 228 580 Fax : +49 (0) 228 58 83 25 comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

En ce qui concerne le paragraphe 14 de l'article 18 : Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Allemagne doivent être présentées par écrit en langue allemande ou bien accompagnées d'une traduction en allemand.

Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 : L'Allemagne désigne le Bundeskriminalamt [Office fédéral de police criminelle] 65173 Wiesbaden Tél. : +49 (0) 611 55 0 Fax : +49 (0) 611 55 12141 Adresse électronique : [email protected] comme autorité responsable visée au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention.

Arabie saoudite Le Royaume d'Arabie saoudite fait partie des pays dont le droit interne exige qu'un acte ait été commis en vertu d'une entente pour être poursuivi conformément aux dispositions du point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.

Argentine 17 juillet 2007 L'autorité centrale suivante a été désignée par l'Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Direction de la coopération judiciaire internationale.

Direction générale des affaires juridiques.

Ministère des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte.

Esmeralda 1212, 4t (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine.

Tél./fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231. Adresse électronique : [email protected] Arménie Article 5 Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (ci-après dénommée « la Convention »), la République d'Arménie déclare que son Code pénal (chap. 7, notamment l'article 41 du code) inclut toutes les infractions graves impliquant les groupes criminels organisés visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.

Article 16 Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Toutefois, la République d'Arménie déclare en outre qu'elle applique la Convention à l'égard d'autres États parties à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, lorsque la Convention complète la Convention européenne d'extradition et en facilite l'application des dispositions.

Article 18 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les autorités centrales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :

a) Pendant l'enquête préliminaire, le Parquet général de la République d'Arménie.

b) Pendant le procès ou pour l'exécution du jugement, le Ministère de la Justice de la République d'Arménie.

Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les langues faisant foi sont l'arménien, l'anglais et le russe.

Australie 2 juillet 2004 La Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies a en outre l'honneur de signaler qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Australie doit faire savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies si sa législation répond aux dispositions dudit paragraphe.

Conformément à cette obligation, la Mission permanente de l'Australie a le plaisir d'indiquer que la législation australienne subordonne l'établissement d'une infraction à la commission d'un acte en vertu d'une entente.

La Mission permanente de l'Australie a également le plaisir de faire savoir que l'autorité australienne compétente aux fins des articles 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est la suivante : The Attorney-General's Department (Assistant Secretary, International Crime Branch) Robert Garran Offices National Circuit BARTON ACT 2602 AUSTRALIE La Mission permanente signale en outre que l'Australie n'est pas tenue de transmettre une notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, dès lors que le mode d'application de la législation australienne relative aux extraditions n'est pas couvert par cet article.

Azerbaïdjan En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère cette Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents qui les accompagnent doivent être présentés en russe ou en anglais, langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et accompagnés d'une traduction en azéri.

En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'autorité dont le nom et l'adresse figurent ci-après peut aider les autres États membres à mettre en œuvre des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan H. Hajiev st. 7 Bakou (Azerbaïdjan).

Bahamas Conformément à la lettre

a) du paragraphe 5 de l'article 16, le Commonwealth des Bahamas déclare qu'il considère la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition, sur la base de la réciprocité, avec les États parties qui la considèrent également comme telle.

En ce qui concerne les États parties avec lesquels des accords d'extradition ont été signés, la Convention s'applique en cas d'incompatibilité entre ces accords et la Convention.

Le Commonwealth des Bahamas déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention est le bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour les Bahamas aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais.

Belgique « Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Service Public Fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, est désigné comme autorité centrale. ».

Belize [Le Gouvernement du Belize] déclare qu'il considère cette Convention comme la base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties ; [Le Gouvernement du Belize] déclare en outre que l'autorité centrale désignée conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de cette Convention est le Parquet général et que la langue acceptée par le Belize, selon le paragraphe 14 de l'article 18, est l'anglais.

Biélorussie Conformément à l'article 16 de la Convention, la République de Biélorussie considère la Convention comme une base pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Bolivie 18 mai 2006

1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 consacré à l'extradition, la République de Bolivie déclare que la question sera régie par son ordre juridique interne et par les traités internationaux bilatéraux qu'elle a conclus avec d'autres États et, à titre subsidiaire, par la Convention.

2. D'autre part, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle déclare, par la présente, que le Ministère des Relations extérieures et du Culte est l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère est la suivante : Plaza Murillo - c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz - Bolivie. Téléphone : (591) (2) 2408900 - 2409114. Fax : (591) (2) 2408642. Adresse électronique : [email protected].

3. De même, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, elle fait savoir que toutes les demandes doivent être adressées à l'autorité centrale en langue espagnole et par écrit. Botswana Par la présente, le Gouvernement de la République du Botswana notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que :

a) En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Botswana ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention ;

b) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Botswana désigne le ministre de la Justice de la République du Botswana comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour qu'elles l'exécutent ;

c) En application du paragraphe 14 de l'article 18, l'anglais est la langue acceptée par le Gouvernement de la République du Botswana ;

d) En application du paragraphe 6 de l'article 31, les autorités suivantes pourront coopérer avec d'autres États parties pour arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : i. The Commissioner of Police Botswana Police Headquarters Government Enclave Private Bag 0012 Gaborone, Botswana ii. The Attorney General of the Republic of Botswana Attorney General's Chambers Government Enclave Private Bag 009 Gaborone, Botswana Brésil 15 août 2005 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale responsable des questions d'entraide judiciaire. Toutes les demandes d'entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention de Palerme doivent être adressées en portugais ou en anglais aux points de contact suivants : * Entraide judiciaire internationale Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI) SCN

a) La Fiscalía General de la Nación (services du ministère public), qui est habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties, à y donner suite ou à les transmettre à qui de droit, et à formuler des demandes d'entraide judiciaire à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes menées par cette entité. Adresse : Diagonal 22B no 52 - 01 Ciudad Salitre Tél. : 570 20 00 - 414 90 00 Courriel : [email protected] Bogotá D.C. (Colombie)

b) Le Ministère de l'Intérieur et de la Justice, qui est habilité à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes qui ne sont pas menées par la Fiscalía General de la Nación.

Adresse : Av. Jiménez, 8 - 89 Tél. : 596 05 00 Courriel : [email protected] Bogotá D.C. (Colombie) Enfin, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, il est notifié que la langue acceptée par la Colombie pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.

Cuba Ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux ou plusieurs États parties.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Cuba déclare que son droit interne prévoit que l'implication d'un groupe criminel organisé dans les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article précité est considérée comme une circonstance aggravante.

En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, s'agissant de considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties avec lesquels elle a conclu des traités d'extradition, Cuba appliquerait la Convention au cas où ces traités seraient incompatibles avec la Convention.

Quant au paragraphe 13 de l'article 18, Cuba déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité et la faculté de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est le Ministère de la Justice de la République de Cuba.

En outre, les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées à l'autorité centrale en espagnol, conformément au paragraphe 14 de l'article 18. Danemark L'autorité centrale désignée par le Danemark – conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, qui est compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire – est le Ministère de la Justice, dont l'adresse est la suivante : Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tél. : +45 33 92 33 40, fax : +45 33 93 35 10, courriel : [email protected].

Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Danemark déclare qu'il accepte les demandes dans les langues suivantes : danois, suédois, norvégien, anglais, français et allemand.

El Salvador Le Gouvernement de la République d'El Salvador admet l'extradition de nationaux sur la base des deuxième et troisième paragraphes de l'article 28 de la Constitution de la République, qui dispose : « L'extradition est accordée conformément aux traités internationaux et, lorsqu'il s'agit de Salvadoriens, elle n'a lieu que si le traité applicable le prévoit expressément et a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires.

En tout état de cause, ses dispositions doivent consacrer le principe de réciprocité et les Salvadoriens doivent bénéficier de toutes les garanties pénales et procédurales prévues par la Constitution ». […].

« L'extradition a lieu lorsque l'infraction a été commise dans la juridiction territoriale du pays requérant, sauf dans les cas d'infractions de portée internationale ; elle n'a lieu en aucun cas pour les infractions politiques, même si elles donnent lieu à des infractions de droit commun », à quoi il convient d'ajouter que ladite Convention n'est pas considérée comme la base légale de la coopération en matière d'extradition dans les relations d'El Salvador avec les autres États parties, bien qu'il s'efforcera, le cas échéant, de conclure avec les traités d'extradition.

En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 18, le Gouvernement de la République d'El Salvador précise que l'autorité centrale désignée est le Ministère de l'Intérieur.

Les communications doivent être envoyées par la voie diplomatique et rédigées en espagnol.

Équateur Le Gouvernement équatorien désigne le Ministerio Fiscal General (procureur général de la République) comme autorité centrale, conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [conformément au paragraphe 13 de l'article 18].

Slovaquie Conformément au paragraphe 13 de l'article 18, la République slovaque désigne les autorités centrales figurant ci-après pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire :

a) Le Parquet général de la République slovaque, pour les affaires en cours d'instruction ;

b) Le Ministère de la Justice de la République slovaque, pour les affaires en cours de jugement. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par un moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptée par la République slovaque : slovène, tchèque, anglais ou français. Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, l'autorité susceptible de coopérer avec les autres États parties à l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est le Ministère de l'Intérieur de la République slovaque. 9 août 2006 Le Ministère de la Justice de la République slovaque est l'autorité centrale désignée en vertu du paragraphe 13 de l'article 18. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle. Slovénie Conformément à la lettre

a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

En l'absence d'accord international ou de toute autre convention régissant l'extradition entre la République de Slovénie et un autre État partie à la Convention, la République de Slovénie exigera les documents relatifs à l'extradition conformément à son droit interne.

Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité d'appliquer la Convention est le Ministère de la Justice.

Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que les demandes et les documents annexes adressés à l'autorité centrale de la République de Slovénie doivent être rédigés en langue slovène ou accompagnés d'une traduction dans cette langue.

S'il n'est pas possible de fournir une traduction en slovène, la demande et les documents annexes doivent être rédigés en anglais ou accompagnés d'une traduction en anglais.

Espagne 17 avril 2007 Le 17 avril 2007, le Gouvernement espagnol a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante : « Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia) Adresse : c. San Bernardo, 62 28015 Madrid Tél. : 34 91 390 2228 Fax : 34 91 390 44 47.” États-Unis d'Amérique En référence au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que, pour établir la responsabilité pénale au regard du droit des États-Unis s'agissant de l'infraction établie au point i de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 5, la commission d'un acte découlant clairement d'une entente est généralement requise.

En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les États-Unis d'Amérique n'appliqueront pas le paragraphe 4 de l'article 16. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que l'Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Département de la Justice des États-Unis, Criminal Division, est l'autorité centrale des États-Unis d'Amérique aux fins de l'entraide judiciaire prévue par la Convention.

En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention doivent être présentées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.

En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes de coopération pour l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée doivent être adressées au Département de la Justice des États-Unis, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

Estonie 1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation, elle considère l'acte visé au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 comme une infraction ; 2) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties ; 3) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; 4) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les langues acceptées sont l'estonien et l'anglais.

Fédération de Russie La Fédération de Russie déclare que, en application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, elle considère, à titre de réciprocité, la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.

La Fédération de Russie déclare que, s'agissant de la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle accepte, à titre de réciprocité et en cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire et les communications transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, sous réserve que les documents contenant la demande ou la communication lui soient adressés sans retard en bonne et due forme.

La Fédération de Russie déclare que, aux fins de l'application du paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexés doivent être accompagnés d'une traduction en langue russe, sauf dispositions contraires d'un traité international de la Fédération de Russie ou d'un accord conclu par les autorités centrales de la Fédération de Russie et celles d'un autre État partie à la Convention. 7 décembre 2004 Les autorités centrales de la Fédération de Russie chargées de l'application des dispositions de la Convention relative à l'entraide judiciaire sont : le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie (en matière civile, y compris les aspects civils des affaires pénales) et le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie (en matière pénale).

Finlande En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Finlande déclare que le Ministère de la Justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

En application du paragraphe 14 de l'article 18, la République de Finlande déclare qu'elle accepte les documents rédigés en finnois, suédois, danois, anglais, français ou allemand.

Guatemala 2 juillet 2007 Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Le Gouvernement de la République du Guatemala, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de ladite Convention, désigne l'organe judiciaire et le ministère public comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Yémen

1. La République du Yémen ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition de délinquants vers les autres États parties conformément à l'article 16 relatif à l'extradition ; l'extradition de délinquants est au contraire subordonnée à l'existence d'un traité régissant la coopération dans ce domaine avec les autres États parties, ce qui doit faire l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention.

2. La République du Yémen déclare ce qui suit, conformément aux paragraphes 13 et 14 de l'article 18 de la Convention :

a) Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y afférente doivent être adressées par la voie diplomatique pour être transmises aux autorités centrales compétentes.

b) Les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées par écrit en langue arabe.

Irak 24 mai 2010 Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : […] afin de respecter les engagements contractés par la République d'Irak en vertu de la Convention, les autorités irakiennes compétentes ont désigné le Ministère irakien de l'Intérieur comme autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.

Irlande Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : […] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire au nom de l'Irlande est la suivante : The Minister of Justice and Law Reform Central Authority for Mutual Assistance Department of Justice and law Reform 51 St Stephans Green Dublin 2 Ireland Courriel : [email protected] Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention : […] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'Irlande accepte les demandes d'entraide judiciaire formulées dans les deux langues suivantes : anglais et irlandais.

Islande Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, l'Islande désigne le Ministère de la Justice et des Droits de l'homme comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

En outre, l'Islande déclare, conformément au paragraphe 14 de l'article 18, que les demandes doivent être faites en islandais ou en anglais.

Israël Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 Le Ministère de la Justice est l'autorité compétente en vertu de la loi israélienne, c'est-à-dire l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

En vertu de cette désignation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire pénale doivent être adressées à l'« Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464 », avec copie au « Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem ».

Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 Les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées en hébreu ou en anglais.

Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 L'autorité susceptible de coopérer avec d'autres États parties en vue d'élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la « Special Operations Division of the Israeli Police ».

Kirghizistan Le Bureau du Procureur général de la République du Kirghizistan est l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Kiribati […] en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati désigne le procureur général de Kiribati comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; […] et conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati a désigné l'anglais comme la langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire doivent être rédigées.

Lesotho

1. Dans l'ordre juridique du Royaume du Lesotho, les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention supposent l'implication de groupes criminels organisés et, en outre, l'existence d'une entente en vue de la commission de ces infractions.

2. S'agissant du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, l'extradition par le Lesotho est subordonnée à l'existence d'un traité.

3. S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, au Lesotho, la procureure générale est désignée comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

4. S'agissant du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'anglais est la langue acceptée pour les demandes d'entraide judiciaire.

Lettonie Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu d'une entente pour les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5. Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.

Déclaration : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes : 1) Parquet général – au cours de l'enquête préliminaire 6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie Téléphone : +371 704 4400 Fax : +371 704 4449 Courriel : [email protected] 2) Ministère de la Justice – au cours du procès 36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie Téléphone : +371 7036801, 7036716 Fax : +371 7210823, 7285575 Courriel : [email protected] Déclaration : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptée est l'anglais ou le letton.

Lituanie Attendu que, en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que le ministère lituanien de la Justice et le Bureau du Procureur général près la Cour suprême de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; Attendu que, en application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents relatifs à ces demandes adressés à la République de Lituanie doivent être accompagnés d'une traduction en anglais, en russe ou en lituanien lorsque ces documents ne sont pas rédigés dans l'une de ces langues ; Attendu que, en application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que cette République considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties, mais que, conformément à la Constitution de la République de Lituanie, elle ne la considère en aucun cas comme telle s'agissant de l'extradition de ressortissants lituaniens ; Luxembourg « Notification relative au paragraphe 3 de l'article 5 : La législation luxembourgeoise exige l'implication d'une organisation criminelle pour établir les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5. Notification relative au paragraphe 13 de l'article 18 : L'autorité suivante est désignée comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire adressées au Grand-Duché de Luxembourg : Monsieur le Procureur Général d'État Boîte Postale, 15 L-2010 Luxembourg Tél. : (+352) 47 59 81-336 Fax : (+352) 47 05 50 Notification relative au paragraphe 14 de l'article 18 : Les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexés adressés au Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnés d'une traduction en français, en allemand ou en anglais. ».

Macédoine

1. Les actes visés au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constituent des infractions pénales selon l'article 393 (entente en vue de commettre une infraction) du Code pénal de la République de Macédoine. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Code pénal de la République de Macédoine ne subordonne pas l'établissement des infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 à la commission d'un acte en vue d'une entente.

2. S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

3. S'agissant du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes d'entraide judiciaire et leurs documents adressés à la République de Macédoine doivent être accompagnés d'une traduction en macédonien et en anglais.

4. S'agissant du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties. Malaisie

1. En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne considère pas la Convention comme la base légale de coopération en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. Le Gouvernement malaisien déclare qu'il coopère en matière d'extradition sur la base légale que constitue la loi malaisienne de 1992 sur l'extradition.

2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien désigne le ministre de la Justice de Malaisie comme autorité centrale.

3. En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que les demandes et les documents annexés adressés à l'autorité centrale de Malaisie doivent être en anglais ou doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.

4. En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement malaisien indique que les autorités habilitées à aider les autres États à élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont :

a) Le ministre de la Sécurité intérieure

b) Le ministre de l'Intérieur

c) Le Cabinet du ministre de la Justice

d) La Police royale malaisienne

e) L'Agence de lutte contre la corruption

f) La Banque centrale de Malaisie

g) Le Département de l'Immigration

h) L'Agence nationale antidrogue Malawi Le Gouvernement de la République du Malawi procède actuellement à un examen de sa législation interne en vue d'y incorporer les obligations contractées par la ratification de la Convention, en ce qui concerne notamment les infractions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5. Le Gouvernement du Malawi s'engage à informer le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'élaboration et de l'adoption du texte d'application visé au paragraphe 3 de l'article 5. En outre, le Gouvernement du Malawi accepte ladite Convention comme la base légale pour les questions relatives à l'extradition, sous réserve de réciprocité avec les États ayant adopté la même position. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement du Malawi informe que l'autorité compétente chargée de l'exécution de la Convention est la suivante : Ministry responsible for Home Affairs and Internal Security Adresse : The Principal Secretary Ministry of Home Affairs and Internal Security Private Bag 331, Capital Hill Lilongwe 3, Malawi La langue acceptée pour les communications officielles visées au paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais. Malte 11 décembre 2003 Article 16, paragraphe 5, lettre

a) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, Malte déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Article 18, paragraphe 13 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, Malte désigne son procureur général comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Article 18, paragraphe 14 Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, Malte déclare que les langues acceptées sont le maltais et l'anglais.

Maurice Déclare qu'elle considère ladite Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties ; Déclare, en outre, que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est le Parquet général et que les langues acceptées par la République de Maurice conformément au paragraphe 14 de l'article 18 sont l'anglais et le français.

Mexique Article 5, paragraphe 3 – Les États-Unis du Mexique souhaitent préciser que, selon le droit interne de l'État mexicain, toute infraction grave impliquant la participation d'un groupe criminel organisé reçoit la même qualification que les infractions visées au paragraphe 1, lettre a, point i de l'article 5 de la Convention.

La qualification du fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave, dans un but lié directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage économique ou d'un autre avantage matériel, inclut la participation d'un groupe criminel organisé à l'infraction de criminalité organisée visée à l'article 2 de la Loi fédérale de répression du crime organisé, du fait que cette infraction est assimilée à celles qui figurent dans ce même article.

Les sanctions applicables à l'infraction d'association illicite établie à l'article 164 du Code pénal fédéral sont, par conséquent, applicables du fait que cette infraction est assimilée aux autres infractions graves visées par la Convention.

Article 16, paragraphe 5, lettre a L'État mexicain considère que la Convention est la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les États parties avec lesquels il n'a pas conclu de traités en la matière.

Article 18, paragraphe 13 Le Parquet général de la République est désigné comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Article 18, paragraphe 14 Les demandes d'entraide judiciaire doivent être rédigées en langue espagnole.

Elles peuvent également être adressées dans la langue de l'État requérant si elles sont accompagnées d'une traduction en espagnol.

Mozambique

a) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Mozambique désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

b) Le Gouvernement de la République du Mozambique notifie que les langues qu'il accepte aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 sont le portugais et l'anglais.

Fórmula de signatura

Monaco 18 octobre 2006 « En application du paragraphe 5 de l'article 16, la Principauté de Monaco déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à cette Convention en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition.

En application du paragraphe 13 de l'article 18, la Principauté de Monaco déclare qu'elle désigne son directeur des Services judiciaires pour assurer l'exécution ou la transmission des demandes d'entraide judiciaire aux autorités compétentes.

En application du paragraphe 14 de l'article 18, la Principauté de Monaco précise que la langue qu'elle accepte est la langue française.

En application du paragraphe 6 de l'article 31, la Principauté de Monaco précise que l'autorité susceptible de prêter la coopération à d'autres États est le directeur des Services judiciaires. ».

Nicaragua 10 février 2005 En application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Nicaragua a désigné le procureur général de la République comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Norvège Dans la législation norvégienne, il est donné effet à l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par les dispositions de la lettre c de l'article 162 du Code pénal, qui dispose : « Quiconque s'entend avec une autre personne en vue de commettre une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et devant être commise dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus, sauf si l'infraction n'est pas soumise à une disposition pénale plus sévère.

L'aggravation de la peine maximale en cas de récidive ou de concours d'infractions n'est pas prise en compte.

Aux termes du présent article, constitue un groupe criminel organisé tout groupe organisé d'au moins trois personnes, formé dans le but de commettre un acte puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou dont l'activité consiste essentiellement à commettre un tel acte. » Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention de Palerme, les États parties dont le droit interne exige : 1) L'implication d'un groupe criminel organisé ; 2) Qu'un acte soit commis « en vertu d'une entente », pour que l'article 5 de la Convention prenne effet ; Sont tenus d'en informer le secrétaire général.

La lettre c de l'article 162 du Code pénal norvégien prévoit que « l'entente » doit être liée d'une manière ou d'une autre à l'activité délictueuse d'un groupe criminel organisé.

La disposition ne s'applique en effet qu'à une entente portant sur des actes devant être commis « dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé ».

Au moins l'une des parties à l'entente doit être membre d'un groupe et l'entente doit avoir été conclue par le groupe ou par une personne le représentant.

Cela est précisé dans les « travaux préparatoires » relatifs à ce texte (voir la proposition n° 62 (2002-2003) relative à l'Odelsting, p. 31 et 32 et 95 et 96).

L'application de la lettre c de l'article 162 est donc subordonnée à « l'implication d'un groupe criminel organisé ».

En revanche, il n'est pas nécessaire que l'acte ait été commis « en vertu d'une entente » pour être puni, (voir la proposition n° 62 (2002-2003) à l'Odelsting, p. 95).

Les communications relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées au Service des affaires civiles du Ministère de la Justice, qui est l'autorité compétente en la matière en Norvège.

Les communications relatives à l'entraide judiciaire peuvent être rédigées en norvégien, en suédois, en danois ou en anglais.

L'autorité norvégienne compétente pour recevoir les demandes de coopération d'autres États parties concernant l'élaboration de mesures destinées à prévenir la criminalité transnationale est le Service de police du Ministère de la Justice.

Nouvelle-Zélande Déclare qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais désigne le procureur général de Nouvelle-Zélande comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

En outre, déclare que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a désigné l'anglais comme langue dans laquelle doivent être rédigées les demandes d'entraide judiciaire.

Pays-Bas 9 septembre 2010 En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Royaume des Pays-Bas, pour les Antilles néerlandaises, déclare qu'il considère cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale des Antilles néerlandaises est : The Procurator-General of the Netherlands Antilles Wilhelminaplein 4, Willemstad Curaçao Netherlands Antilles Tél. : + 599-9-463-4111 Fax : + 599-9-461-3786 Courriel : [email protected] Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 formulée lors de la ratification : Conformément à la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York, le 15 novembre 2000, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la Convention comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. 18 janvier 2007 L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, est : Ministry of Justice Department of International Legal Assistance in Criminal Matters P.O. Box 20301 2500 EH The Hague The Netherlands Pakistan Article 16 Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que, en application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, il ne considère pas cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

Article 18 En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le Ministère de l'Intérieur comme autorité centrale pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire d'autres États parties sur la base de la Convention.

Toutes ces demandes doivent être rédigées en anglais ou être accompagnées d'une traduction officielle en anglais.

Article 31 Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne l'autorité suivante comme celle susceptible de prêter la coopération à d'autres États parties pour établir des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : Ministère de l'Intérieur Adresse : R-Block, Pak Secretariat, Islamabad Téléphone : + 92-51-9210086 Fax : + 92-51-9201400 Site Web : www.interior.gov.pk Courriel : [email protected] Panama À cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire adressées à la République du Panama, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, doivent être transmises par la voie diplomatique. 13 décembre 2004

1. En ce qui concerne le paragraphe de l'article 5 de ladite Convention, selon le droit interne de la République du Panama, il n'est pas nécessaire qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que les infractions définies au point i de la lettre a du paragraphe 1 de cet article soient incriminées. Le droit interne de la République du Panama incrimine l'acte ayant pour finalité de réaliser l'intention concertée de commettre les infractions définies au point i de la lettre a du paragraphe 1 dudit article.

2. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16, la République du Panama considère la Convention susmentionnée comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

3. En ce qui concerne le paragraphe 14 de l'article 18, les langues acceptées pour adresser à la République du Panama une demande d'entraide judiciaire sont l'espagnol et l'anglais.

4. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 36, les autorités pouvant coopérer avec d'autres États parties à la Convention pour élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont les suivantes : Policía Nacional Adresse : Corregimiento de Ancón Téléphone : (507) 227-1801, (507) 232-5756, (507) 232-5898 Fax : (507) 5757 Policía Técnica Judicial Adresse : Edificio Ancón, Avenida Frangipani, frente al Mercado de Abasto Téléphone : (507) 212-2223 Fax : (507) 212-2400 Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional Adresse : San Felipe, frente a la Presidencia de la República Téléphone : (507) 227-9871 Fax : (507) 225-1355 23 février 2007 Le Gouvernement de la République du Panama, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention, désigne le procureur général de l'État comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et de la faculté de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter, ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Paraguay Article 16, paragraphe 5, lettre a : […] conformément à la lettre s du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République du Paraguay informe qu'elle considère ladite Convention comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Article 18, paragraphe 13 : […] conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République du Paraguay informe qu'elle a désigné l'institution suivante comme autorité centrale : Autorité centrale : Parquet général Département responsable : Département des affaires internationales et de l'entraide judiciaire extérieure.

Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas, avocat.

Adresse : Nuestra Señora de la Asunción, 737, entre Victor Haedo y Humaitá Téléphone : 595-21-4155000 postes 162 et 157 ; 595-21-4155100 ; 595-21-454603 Courriel : [email protected] Pologne En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Pologne déclare que le Ministère de la Justice a été désigné comme autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais sont les langues acceptées en application du paragraphe 14 de l'article 18. 26 juin 2009 Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 : Bureau du Procureur d'État Bureau de la criminalité organisée Adresse : ul.

Barska 28/30 02-315 Varsovie Pologne Téléphone : 00 48 22 31 89 700 Fax : 00 48 22 31 89 701 République démocratique populaire lao

1. En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne considère pas la Convention comme la base juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

2. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao désigne le Ministère de la Sécurité publique et le Ministère des Affaires étrangères, respectivement, comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, tant pour les exécuter que pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

3. En application du paragraphe 14 de l'article 18, outre la langue lao, l'anglais est la langue acceptée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao. République de Moldova Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 : Conformément à la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres ressortissants ni des personnes auxquelles elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale. Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités centrales suivantes ont la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire :

a) Le Parquet général (pendant la phase d'instruction).

b) Le Ministère de la Justice (pendant le procès et l'exécution de la condamnation). Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptées pour les demandes d'entraide judiciaire et pour tout autre document accompagnant ces demandes sont les suivantes : le moldave, l'anglais et le russe. Roumanie

1. En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle considère cette Convention comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties ;

2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales suivantes ont été désignées en Roumanie pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire :

a) Le Bureau du Procureur général près la Cour suprême, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées pendant l'instruction (14, Blvd. Libertatii, secteur 5 Bucarest, tél. : 410 54 35 / fax : 337 47 54).

b) Le Ministère de la Justice pour les demandes d'entraide judiciaire formulées pendant le procès ou l'exécution du jugement, ainsi que pour les demandes d'extradition (17, rue Apollodor, secteur 5 Bucarest, tél. : 3141514 / fax : 310 16 62) ;

3. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexes, présentés aux autorités roumaines, doivent être accompagnés de traductions en roumain, en français ou en anglais.

Serbie 20 avril 2009 La Mission permanente de la République de Serbie […] a l'honneur de faire connaître par la présente notification les autorités serbes compétentes pour l'application des articles 16 (Extradition), 17 (Transfèrement des personnes condamnées) et 18 (Entraide judiciaire) de la Convention.

Les demandes doivent être adressées à : Nom de l'autorité : Ministry of Justice of the Republic of Serbia Adresse postale complète : Ministry of Justice, 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie) Service à contacter : Normative Affairs and International Cooperation Department, Mutual Legal Assistance Sector Personne à contacter : M. Ljubomir Jovanovi, adviser, Mutual Legal Assistance Sector Téléphone : +381 11 311 14 73 ; +381 11 311 21 99 Fax : +381 11 311 45 15 ; +381 11 311 29 09 Heures d'ouverture : de 8.30 à 16.30 h Fuseau horaire : GMT +1 Langues : anglais et russe En cas d'urgence, les demandes peuvent être envoyées par l'intermédiaire du Bureau central national (BCN) d'Interpol à Belgrade : Point de contact : Interpol Belgrade Adresse postale complète : NCB Interpol Belgrad, Terazije 41, 11000 Belgrade (République de Serbie) Téléphone : +381 11 33 45 254 Fax : +381 11 33 45 822 Heures d'ouverture : de 8.30 à 16.30 h Permanence : jusqu'à 22 heures Fuseau horaire : GMT +1 Langues : anglais et français Recevabilité des demandes envoyées par l'intermédiaire d'Interpol : oui.

Singapour

1. En vertu de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu'il ne considère pas la Convention comme la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

2. En vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le procureur de Singapour comme l'autorité centrale pour l'entraide judiciaire, conformément à l'article 18 de ladite Convention.

3. En vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexes adressés à l'autorité centrale doivent être rédigés en anglais ou accompagnés d'une traduction en anglais. Afrique du Sud Considérant qu'il est notifié au secrétaire général, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, que le directeur général du Département de la Justice et de l'élaboration de la Constitution a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; Considérant qu'il est notifié au secrétaire général, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, que l'anglais est la langue acceptée pour présenter les demandes d'entraide judiciaire ; Suède Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Suède déclare que le Ministère de la Justice est compétent pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes et les documents annexes doivent être traduits en suédois, en danois ou en norvégien, sauf si l'autorité compétente pour traiter les demandes en dispose autrement dans chaque cas. Suisse 21 novembre 2006

i) de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5. Conformément au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, elle déclare également que le Ministère de l'Intérieur, situé au Palais de la Moneda à Santiago du Chili, est l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à établir des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.

Enfin, conformément à la disposition du paragraphe 13 de l'article 18, elle désigne le Ministère des Relations extérieures comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Conformément au paragraphe 14 du même article, elle précise que la langue acceptée pour ces demandes est l'espagnol.

Chine 29 mars 2006 Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de la Justice et le Ministère de la Sécurité publique de la République populaire de Chine sont désignés comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

L'adresse du Ministère de la Justice est la suivante : 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, Chine, 100020 ; et celle du Ministère de la Sécurité publique, la suivante : 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100741. Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois est la seule langue acceptée pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la République populaire de Chine. 3 juin 2008

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, selon le droit pénal chinois, un individu est considéré comme ayant commis une infraction s'il fait partie d'un groupe terroriste ou d'un groupe criminel organisé sans qu'il soit nécessaire qu'il commette un acte délictueux concret. Quant à la participation à une autre activité du groupe criminel organisé, l'acte commis par le participant est considéré comme un élément constitutif de l'infraction en question.

2. En ce qui concerne la question soulevée au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, à savoir si les États parties subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité et considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, la Chine peut coopérer avec d'autres États sur la base de la réciprocité en matière d'extradition et ne subordonne pas l'extradition à l'existence d'un traité. Par ailleurs, la Convention pourrait être la base légale choisie par la Chine pour coopérer avec d'autres États parties en matière d'extradition.

3. Quant au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la Chine n'a pas encore désigné l'autorité ou les autorités susceptibles de coopérer avec d'autres États parties pour établir des mesures de prévention de la criminalité organisée. Notes

1. Par une communication reçue le 3 avril 2007, le Gouvernement argentin a notifié au secrétaire général ce qui suit : La République argentine émet une objection à l'extension de l'application territoriale aux îles Malvinas de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 novembre 2000, faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès du dépositaire de la Convention le 11 janvier 2007. La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants, qui font partie intégrante de son territoire national, et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et demande aux gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème de l'avenir des îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.

2. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé et du Groenland.

3. Le 18 janvier 2008, le secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante : Au sujet de la communication C.N.1130.2007.TREATIES du 10 décembre relative à la notification du 27 novembre 2007 par laquelle le Royaume-Uni étend à Gibraltar l'application territoriale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000, le Royaume d'Espagne souhaite faire la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome, dont le Royaume-Uni assure les relations extérieures et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l'application de la Convention est considérée comme se déroulant exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en rien les dispositions des deux paragraphes précédents. 7 février 2008 Voir C. N. 180.2008.TREATIES-4 du 17 mars 2008 qui transmet une communication reçue par le secrétaire général du Gouvernement espagnol à l'égard de Gibraltar.

4. Avec l'exclusion territoriale suivante : Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokelau et compte tenu de son engagement à œuvrer en vue de l'autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokelau qu'après que le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire, à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.

5. Pour le Royaume en Europe. Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néerlandais a notifié au secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Aruba, avec ce qui suit : conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est : The Procurator-General of Aruba Havenstraat 2, Oranjestad Aruba Tél. : (297) 582 1415 Fax : (297) 583 8891 [email protected]

6. Le 11 janvier 2007 : à l'égard des îles Falkland (Malvinas). Le 27 novembre 2007 : à l'égard de Gibraltar.

7. Avec la Déclaration suivante à l'égard de Hong Kong et de Macao :

1. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), et après consultations avec le Gouvernement de cette région, l'application de la Convention à la Région administrative spéciale est subordonnée à l'adoption de dispositions législatives par celle-ci. Jusqu'à notification contraire de la part du Gouvernement de la République populaire de Chine, la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale.

2. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), et après consultations avec le Gouvernement de cette région, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao et déclare ce qui suit :

a) En vertu du droit interne de la Région administrative spéciale de Macao, la qualification des infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention est subordonnée à l'implication d'un groupe criminel organisé ;

b) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao désigne le secrétaire à l'Administration et à la Justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes de la Région pour exécution ;

c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao n'accepte que les demandes d'entraide judiciaire rédigées en langue chinoise ou portugaise. Par la suite, par une communication reçue le 27 septembre 2006, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit : Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong. Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention et en application de celle-ci dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le secrétaire à la Justice du Département de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été désigné comme autorité centrale (adresse : 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong). Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois et l'anglais sont les seules langues acceptées pour les demandes de coopération judiciaire adressées à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

8. Le 14 janvier 2005, c'est-à-dire dans un délai d'un an à compter de la date de la notification dépositaire C. N. 1593.2003.TREATIES-41 du 14 janvier 2004, aucune des parties contractantes n'avait notifié au Secrétaire général une objection à la réserve. En conséquence, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la réserve susmentionnée. Déclaration de la Principauté d'Andorre relative au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35, en ce sens que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties concernées sera nécessaire.