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← Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

1. Chaque État partie rend la commission des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de ces infractions.

2. Chaque État partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire dont il dispose conformément à son droit interne en matière de poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures adoptées, en tenant dûment compte de la nécessité de prévenir leur commission.

3. S'agissant des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État partie prend les mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence de la personne inculpée lors de toute procédure pénale ultérieure.

4. Chaque État partie s'assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l'esprit la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu'ils envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

5. Lorsqu'il y a lieu, chaque État partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions visées par la présente Convention. Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à la Convention et des moyens juridiques de défense applicables ou d'autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un État partie, et selon lequel lesdites infractions doivent être poursuivies et punies conformément au droit de cet État.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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