Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Autres mesures : application de la Convention par le développement économique et l'assistance technique
1. Les États parties prennent, dans la mesure du possible, des dispositions destinées à assurer l'application optimale de la présente Convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société en général et sur le développement durable en particulier.
2. Les États parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et se coordonnent entre eux et avec les organisations internationales et régionales :
a) Pour intensifier la coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces pays à prévenir et à combattre la criminalité transnationale organisée ;
b) Pour accroître l'assistance financière et matérielle qu'il convient de fournir aux pays en développement afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et de les aider à appliquer la présente Convention de manière satisfaisante ;
c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins liés à l'application de la présente Convention. À cette fin, les États parties s'efforcent de verser des contributions volontaires adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations Unies. Les États parties peuvent également envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser audit compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en application des dispositions de la présente Convention ;
d) Pour encourager et persuader d'autres États et institutions financières, selon qu'il convient, de s'associer aux efforts déployés conformément au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.
3. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d'aide étrangère ou d'autres dispositions de coopération financière bilatérale, régionale ou internationale.
4. Les États parties peuvent conclure des accords ou des conventions bilatéraux ou multilatéraux sur l'assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l'efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée.
Art. 30 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-30
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