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← Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé ou qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l'État partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

4. Chaque État partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l'objet de sanctions pénales ou non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris de sanctions pécuniaires.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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