Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Conférence des parties à la Convention
1. Une conférence des parties à la Convention est instituée afin d'améliorer la capacité des États parties à combattre la criminalité transnationale organisée et de promouvoir et d'examiner l'application de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque la Conférence des parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence des parties adopte son règlement intérieur ainsi que les règles et les normes de procédure qui régiront les activités énumérées aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris les règles relatives au financement des dépenses résultant de la mise en œuvre de ces activités).
3. La Conférence des parties établit des mécanismes en vue d'atteindre les objectifs prévus au paragraphe 1 du présent article, notamment :
a) Elle facilite les activités menées par les États parties en application des articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires ;
b) Elle facilite l'échange d'informations entre les États parties sur les modalités et les tendances de la criminalité transnationale organisée et sur les pratiques efficaces pour la combattre ;
c) Elle coopère avec les organisations internationales et régionales et les organisations non gouvernementales compétentes ;
d) Elle examine périodiquement l'application de la présente Convention ;
e) Elle formule des recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et son application ;
4. Conformément aux lettres
d) et
e) du paragraphe 3 du présent article, la Conférence des parties s'informe des mesures adoptées par les États parties et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations qui lui sont communiquées ainsi que les mécanismes complémentaires d'examen qu'elle établit.
5. Chaque État partie communique à la Conférence des parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur les programmes, les plans et les pratiques qu'il met en œuvre ainsi que sur les mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention.
Art. 32 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-32
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