Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Secrétariat
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des parties à la Convention.
2. Le secrétariat :
a) Assiste la Conférence des parties dans la réalisation des activités énoncées à l'article 32 de la présente Convention, organise les sessions de la Conférence des parties et leur fournit les services nécessaires ;
b) Assiste les États parties, à leur demande, pour la communication à la Conférence des parties des informations prévues au paragraphe 5 de l'article 32 de la présente Convention ; et
c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat d'autres organisations internationales et régionales pertinentes.
Art. 33 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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