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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18.

Coopération judiciaire

1. Les États parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, ainsi que le prévoit l'article 3, et coopèrent de manière similaire lorsque l'État partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction visée à la lettre

a) ou

b) du paragraphe 1 de l'article 3 est de nature transnationale, y compris lorsque les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l'État partie requis et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué.

2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée, pour autant que les lois, traités, accords et conventions pertinents de l'État partie requis le permettent, lors des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l'État partie requérant, conformément à l'article 10 de la présente Convention.

3. L'entraide judiciaire accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ;

b) Signifier des actes judiciaires ;

c) Effectuer des perquisitions, des saisies et des gels ;

d) Examiner des objets et visiter des lieux ;

e) Fournir des informations, des éléments de preuve et des estimations d'experts ;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et de dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires et financiers, ainsi que des documents sociaux ou commerciaux de sociétés commerciales ;

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'État partie requérant ;

i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'État partie requis.

4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d'un État partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre État partie, si elles pensent que ces informations pourraient l'aider à entreprendre ou à conclure avec succès des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

5. La transmission d'informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et des poursuites pénales dans l'État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent les informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'État partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d'une personne accusée. Dans ce cas, l'État partie qui reçoit les informations avise l'État partie qui les communique avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte l'État partie qui les communique. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie qui reçoit les informations informe sans retard l'État partie qui les communique de la révélation.

6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral en vigueur ou appelé à régir, en tout ou en partie, l'entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États parties en question ne sont pas liés par un traité d'entraide judiciaire. Si lesdits États parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.

8. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.

9. Les États parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d'entraide judiciaire prévue au présent article. Toutefois, l'État partie requis peut, lorsqu'il le juge approprié, fournir cette assistance, pour autant qu'il en décide de son propre chef, que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l'État partie requis.

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État partie, dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions suivantes sont réunies :

a) Ladite personne, dûment informée, y consent librement ;

b) Les autorités compétentes des deux États parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article :

a) L'État partie vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État partie à partir duquel la personne a été transférée ;

b) L'État partie vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans retard de l'obligation de la remettre à la garde de l'État partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États parties auront autrement décidé ;

c) L'État partie vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État partie à partir duquel le transfèrement est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis ;

d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État partie à partir duquel il a été transféré.

12. À moins que l'État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut être poursuivie, détenue, condamnée ou soumise à d'autres restrictions de sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État partie vers lequel elle est transférée à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs au moment où elle quitte le territoire de l'État partie à partir duquel elle est transférée.

13. Chaque État partie désigne une autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région que pour ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle lui recommande d'exécuter la demande rapidement et en bonne et due forme. Les États parties notifient le nom de l'autorité centrale désignée à cette fin au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment où ils déposent leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou adhèrent à la présente Convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout État partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les États parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l'État partie requis, dans des conditions permettant audit État partie d'en établir l'authenticité. Les États parties notifient la langue ou les langues acceptables au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment où ils déposent leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou adhèrent à la présente Convention. En cas d'urgence et si les États parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans retard par écrit.

15. Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les informations suivantes :

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée ;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires ;

d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l'État partie requérant souhaite voir appliquée ;

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne intéressée ; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

16. L'État partie requis peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l'exécution.

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'État partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'État partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre État partie, le premier État partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'État partie requérant. Les États parties peuvent convenir que l'audition est conduite par une autorité judiciaire de l'État partie requérant et qu'une autorité judiciaire de l'État partie requis y assiste.

19. L'État partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État partie requis. Rien dans le présent paragraphe n'empêche l'État partie requérant de révéler, lors d'une procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge d'une personne accusée. Dans ce dernier cas, l'État partie requérant avise l'État partie requis avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte l'État partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie requérant informe sans retard l'État partie requis de la révélation.

20. L'État partie requérant peut exiger que l'État partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si l'État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il doit en informer sans délai l'État partie requérant.

21. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article ;

b) Si l'État partie requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ;

c) Au cas où le droit interne de l'État partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;

d) Au cas où le fait d'accepter la demande serait contraire à l'ordre juridique de l'État partie requis en matière d'entraide judiciaire.

22. Les États parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

23. Tout refus d'entraide judiciaire doit être dûment motivé.

24. L'État partie requis exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous les délais suggérés par l'État partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L'État partie requis répond aux demandes raisonnables de l'État partie requérant concernant les progrès réalisés dans l'exécution de la demande. L'État partie requérant en informe promptement lorsque l'assistance demandée n'est plus nécessaire.

25. L'État partie requis peut différer l'entraide judiciaire lorsqu'elle entrave une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 25, l'État partie requis consulte l'État partie requérant sur la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires. Si l'État partie requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il doit en respecter l'exécution.

27. Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'État partie requérant, consent à déposer au cours d'un procès ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l'État partie requérant, ne peut être poursuivi, détenu, condamné ou soumis à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs au moment où il a quitté le territoire de l'État partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou l'autre personne ayant eu, pendant une période de quinze jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l'État partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

28. Les dépenses ordinaires encourues pour exécuter une demande sont à la charge de l'État partie requis, à moins que les États parties concernés n'en conviennent autrement. Lorsqu'il est considéré que l'exécution de la demande entraînera des dépenses importantes ou extraordinaires, les États parties doivent se consulter pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les dépenses seront assumées.

29. L'État partie requis :

a) Fournit à l'État partie requérant des copies des documents officiels ou des informations administratives en sa possession et qui sont accessibles au public en vertu de son droit interne ;

b) Peut, à son gré, fournir à l'État partie requérant, et aux conditions qu'il juge appropriées, des copies intégrales ou partielles de documents officiels ou d'informations administratives en sa possession et qui ne sont pas accessibles au public en vertu de son droit interne.

30. Les États parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des conventions bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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