Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Mesures visant à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression
1. Chaque État partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés :
a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d'enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que : i. L'identité, la nature, la composition, la structure, la localisation ou les activités des groupes criminels organisés ; ii. Les liens, y compris à l'échelle internationale, avec d'autres groupes criminels organisés ; iii. Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou pourraient commettre ;
b) À fournir une aide effective et concrète aux autorités compétentes, susceptible de contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.
2. Chaque État partie envisage la possibilité de prévoir, dans les cas appropriés, d'alléger la peine des prévenus qui coopèrent de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
3. Chaque État partie envisage la possibilité de prévoir, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites aux personnes qui coopèrent de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l'article 24 de la présente Convention.
5. Lorsqu'une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d'un autre État partie, les États parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou des conventions, conformément à leur droit interne, concernant la possibilité que l'autre État accorde le traitement prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Art. 26 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.