Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Application de la Convention
1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.
2. Les États parties incriminent dans leur droit interne les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, indépendamment de leur nature transnationale ou de la participation d'un groupe criminel, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, sauf si, selon l'article 5 de la présente Convention, elle implique la participation d'un groupe criminel organisé.
3. Chaque État partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.
Art. 34 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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