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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

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Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Monaco 18 octobre 2006 « En application du paragraphe 5 de l'article 16, la Principauté de Monaco déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à cette Convention en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition.

En application du paragraphe 13 de l'article 18, la Principauté de Monaco déclare qu'elle désigne son directeur des Services judiciaires pour assurer l'exécution ou la transmission des demandes d'entraide judiciaire aux autorités compétentes.

En application du paragraphe 14 de l'article 18, la Principauté de Monaco précise que la langue qu'elle accepte est la langue française.

En application du paragraphe 6 de l'article 31, la Principauté de Monaco précise que l'autorité susceptible de prêter la coopération à d'autres États est le directeur des Services judiciaires. ».

Nicaragua 10 février 2005 En application des dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Nicaragua a désigné le procureur général de la République comme l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Norvège Dans la législation norvégienne, il est donné effet à l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée par les dispositions de la lettre c de l'article 162 du Code pénal, qui dispose : « Quiconque s'entend avec une autre personne en vue de commettre une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et devant être commise dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus, sauf si l'infraction n'est pas soumise à une disposition pénale plus sévère.

L'aggravation de la peine maximale en cas de récidive ou de concours d'infractions n'est pas prise en compte.

Aux termes du présent article, constitue un groupe criminel organisé tout groupe organisé d'au moins trois personnes, formé dans le but de commettre un acte puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou dont l'activité consiste essentiellement à commettre un tel acte. » Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention de Palerme, les États parties dont le droit interne exige : 1) L'implication d'un groupe criminel organisé ; 2) Qu'un acte soit commis « en vertu d'une entente », pour que l'article 5 de la Convention prenne effet ; Sont tenus d'en informer le secrétaire général.

La lettre c de l'article 162 du Code pénal norvégien prévoit que « l'entente » doit être liée d'une manière ou d'une autre à l'activité délictueuse d'un groupe criminel organisé.

La disposition ne s'applique en effet qu'à une entente portant sur des actes devant être commis « dans le cadre de l'activité d'un groupe criminel organisé ».

Au moins l'une des parties à l'entente doit être membre d'un groupe et l'entente doit avoir été conclue par le groupe ou par une personne le représentant.

Cela est précisé dans les « travaux préparatoires » relatifs à ce texte (voir la proposition n° 62 (2002-2003) relative à l'Odelsting, p. 31 et 32 et 95 et 96).

L'application de la lettre c de l'article 162 est donc subordonnée à « l'implication d'un groupe criminel organisé ».

En revanche, il n'est pas nécessaire que l'acte ait été commis « en vertu d'une entente » pour être puni, (voir la proposition n° 62 (2002-2003) à l'Odelsting, p. 95).

Les communications relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale doivent être adressées au Service des affaires civiles du Ministère de la Justice, qui est l'autorité compétente en la matière en Norvège.

Les communications relatives à l'entraide judiciaire peuvent être rédigées en norvégien, en suédois, en danois ou en anglais.

L'autorité norvégienne compétente pour recevoir les demandes de coopération d'autres États parties concernant l'élaboration de mesures destinées à prévenir la criminalité transnationale est le Service de police du Ministère de la Justice.

Nouvelle-Zélande Déclare qu'en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais désigne le procureur général de Nouvelle-Zélande comme l'autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

En outre, déclare que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement néo-zélandais a désigné l'anglais comme langue dans laquelle doivent être rédigées les demandes d'entraide judiciaire.

Pays-Bas 9 septembre 2010 En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, le Royaume des Pays-Bas, pour les Antilles néerlandaises, déclare qu'il considère cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale des Antilles néerlandaises est : The Procurator-General of the Netherlands Antilles Wilhelminaplein 4, Willemstad Curaçao Netherlands Antilles Tél. : + 599-9-463-4111 Fax : + 599-9-461-3786 Courriel : [email protected] Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 formulée lors de la ratification : Conformément à la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York, le 15 novembre 2000, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère la Convention comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. 18 janvier 2007 L'autorité centrale pour le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, est : Ministry of Justice Department of International Legal Assistance in Criminal Matters P.O. Box 20301 2500 EH The Hague The Netherlands Pakistan Article 16 Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que, en application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, il ne considère pas cette Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

Article 18 En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne le Ministère de l'Intérieur comme autorité centrale pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire d'autres États parties sur la base de la Convention.

Toutes ces demandes doivent être rédigées en anglais ou être accompagnées d'une traduction officielle en anglais.

Article 31 Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan désigne l'autorité suivante comme celle susceptible de prêter la coopération à d'autres États parties pour établir des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : Ministère de l'Intérieur Adresse : R-Block, Pak Secretariat, Islamabad Téléphone : + 92-51-9210086 Fax : + 92-51-9201400 Site Web : www.interior.gov.pk Courriel : [email protected] Panama À cet égard, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire adressées à la République du Panama, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, doivent être transmises par la voie diplomatique. 13 décembre 2004

1. En ce qui concerne le paragraphe de l'article 5 de ladite Convention, selon le droit interne de la République du Panama, il n'est pas nécessaire qu'il y ait participation à un groupe criminel organisé pour que les infractions définies au point i de la lettre a du paragraphe 1 de cet article soient incriminées. Le droit interne de la République du Panama incrimine l'acte ayant pour finalité de réaliser l'intention concertée de commettre les infractions définies au point i de la lettre a du paragraphe 1 dudit article.

2. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16, la République du Panama considère la Convention susmentionnée comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

3. En ce qui concerne le paragraphe 14 de l'article 18, les langues acceptées pour adresser à la République du Panama une demande d'entraide judiciaire sont l'espagnol et l'anglais.

4. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 36, les autorités pouvant coopérer avec d'autres États parties à la Convention pour élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont les suivantes : Policía Nacional Adresse : Corregimiento de Ancón Téléphone : (507) 227-1801, (507) 232-5756, (507) 232-5898 Fax : (507) 5757 Policía Técnica Judicial Adresse : Edificio Ancón, Avenida Frangipani, frente al Mercado de Abasto Téléphone : (507) 212-2223 Fax : (507) 212-2400 Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional Adresse : San Felipe, frente a la Presidencia de la República Téléphone : (507) 227-9871 Fax : (507) 225-1355 23 février 2007 Le Gouvernement de la République du Panama, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention, désigne le procureur général de l'État comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et de la faculté de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter, ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Paraguay Article 16, paragraphe 5, lettre a : […] conformément à la lettre s du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République du Paraguay informe qu'elle considère ladite Convention comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Article 18, paragraphe 13 : […] conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République du Paraguay informe qu'elle a désigné l'institution suivante comme autorité centrale : Autorité centrale : Parquet général Département responsable : Département des affaires internationales et de l'entraide judiciaire extérieure.

Directeur : Juan Emilio Oviedo Cabañas, avocat.

Adresse : Nuestra Señora de la Asunción, 737, entre Victor Haedo y Humaitá Téléphone : 595-21-4155000 postes 162 et 157 ; 595-21-4155100 ; 595-21-454603 Courriel : [email protected] Pologne En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Pologne déclare que le Ministère de la Justice a été désigné comme autorité centrale compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

La République de Pologne déclare que le polonais et l'anglais sont les langues acceptées en application du paragraphe 14 de l'article 18. 26 juin 2009 Notification en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 : Bureau du Procureur d'État Bureau de la criminalité organisée Adresse : ul.

Barska 28/30 02-315 Varsovie Pologne Téléphone : 00 48 22 31 89 700 Fax : 00 48 22 31 89 701 République démocratique populaire lao

1. En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne considère pas la Convention comme la base juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

2. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao désigne le Ministère de la Sécurité publique et le Ministère des Affaires étrangères, respectivement, comme autorité centrale et autorité centrale suppléante investies de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, tant pour les exécuter que pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

3. En application du paragraphe 14 de l'article 18, outre la langue lao, l'anglais est la langue acceptée par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao. République de Moldova Notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 : Conformément à la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. La République de Moldova ne considère pas la Convention comme une base légale d'extradition de ses propres ressortissants ni des personnes auxquelles elle a accordé l'asile politique, conformément à sa législation nationale. Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les autorités centrales suivantes ont la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire :

a) Le Parquet général (pendant la phase d'instruction).

b) Le Ministère de la Justice (pendant le procès et l'exécution de la condamnation). Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Moldova déclare que les langues acceptées pour les demandes d'entraide judiciaire et pour tout autre document accompagnant ces demandes sont les suivantes : le moldave, l'anglais et le russe. Roumanie

1. En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle considère cette Convention comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties ;

2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, les autorités centrales suivantes ont été désignées en Roumanie pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire :

a) Le Bureau du Procureur général près la Cour suprême, pour les demandes d'entraide judiciaire formulées pendant l'instruction (14, Blvd. Libertatii, secteur 5 Bucarest, tél. : 410 54 35 / fax : 337 47 54).

b) Le Ministère de la Justice pour les demandes d'entraide judiciaire formulées pendant le procès ou l'exécution du jugement, ainsi que pour les demandes d'extradition (17, rue Apollodor, secteur 5 Bucarest, tél. : 3141514 / fax : 310 16 62) ;

3. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexes, présentés aux autorités roumaines, doivent être accompagnés de traductions en roumain, en français ou en anglais.

Serbie 20 avril 2009 La Mission permanente de la République de Serbie […] a l'honneur de faire connaître par la présente notification les autorités serbes compétentes pour l'application des articles 16 (Extradition), 17 (Transfèrement des personnes condamnées) et 18 (Entraide judiciaire) de la Convention.

Les demandes doivent être adressées à : Nom de l'autorité : Ministry of Justice of the Republic of Serbia Adresse postale complète : Ministry of Justice, 22-26 Nemanjina Street, 11000 Belgrade (République de Serbie) Service à contacter : Normative Affairs and International Cooperation Department, Mutual Legal Assistance Sector Personne à contacter : M. Ljubomir Jovanovi, adviser, Mutual Legal Assistance Sector Téléphone : +381 11 311 14 73 ; +381 11 311 21 99 Fax : +381 11 311 45 15 ; +381 11 311 29 09 Heures d'ouverture : de 8.30 à 16.30 h Fuseau horaire : GMT +1 Langues : anglais et russe En cas d'urgence, les demandes peuvent être envoyées par l'intermédiaire du Bureau central national (BCN) d'Interpol à Belgrade : Point de contact : Interpol Belgrade Adresse postale complète : NCB Interpol Belgrad, Terazije 41, 11000 Belgrade (République de Serbie) Téléphone : +381 11 33 45 254 Fax : +381 11 33 45 822 Heures d'ouverture : de 8.30 à 16.30 h Permanence : jusqu'à 22 heures Fuseau horaire : GMT +1 Langues : anglais et français Recevabilité des demandes envoyées par l'intermédiaire d'Interpol : oui.

Singapour

1. En vertu de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu'il ne considère pas la Convention comme la base légale de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

2. En vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour désigne le procureur de Singapour comme l'autorité centrale pour l'entraide judiciaire, conformément à l'article 18 de ladite Convention.

3. En vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexes adressés à l'autorité centrale doivent être rédigés en anglais ou accompagnés d'une traduction en anglais. Afrique du Sud Considérant qu'il est notifié au secrétaire général, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, que le directeur général du Département de la Justice et de l'élaboration de la Constitution a été désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; Considérant qu'il est notifié au secrétaire général, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, que l'anglais est la langue acceptée pour présenter les demandes d'entraide judiciaire ; Suède Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Suède déclare que le Ministère de la Justice est compétent pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, les demandes et les documents annexes doivent être traduits en suédois, en danois ou en norvégien, sauf si l'autorité compétente pour traiter les demandes en dispose autrement dans chaque cas. Suisse 21 novembre 2006

  • « L'autorité centrale désignée par la Suisse pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire, en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est : Office fédéral de la justice CH-3003 Berne
  • En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la présente Convention, les demandes d'entraide judiciaire et les documents qui les accompagnent doivent être envoyés à la Suisse accompagnés de leur traduction certifiée conforme en français, en allemand ou en italien, s'ils n'ont pas été rédigés dans l'une de ces trois langues. ». Ukraine La lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 : L'Ukraine déclare que la Convention constitue la base juridique pour coopérer en matière d'extradition si une demande d'extradition est reçue d'un État partie à la Convention avec lequel il n'existe aucun accord d'extradition ; Paragraphe 13 de l'article 18 : Les autorités centrales ukrainiennes désignées, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, sont le ministère ukrainien de la Justice (en ce qui concerne les décisions judiciaires) et le Parquet général d'Ukraine (en ce qui concerne la procédure judiciaire pendant l'enquête d'une affaire pénale) ; Paragraphe 14 de l'article 18 : Les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexes sont adressés à l'Ukraine accompagnés d'une traduction certifiée conforme en ukrainien, en russe, en anglais ou en français, s'ils ne sont pas rédigés dans l'une de ces langues. Paragraphe 3 de l'article 26 : Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas à l'organisateur ou au chef d'un groupe criminel, qui ne peut bénéficier de l'immunité de poursuites judiciaires. Conformément à la législation ukrainienne (paragraphe 2 de l'article 255 du Code pénal), cette personne assume la responsabilité pénale de ses actes, quels que soient les motifs énoncés à l'article 26 de la Convention. Ouzbékistan Communication relative au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention La République d'Ouzbékistan fait savoir que le Code pénal de la République d'Ouzbékistan subordonne la qualification de certaines infractions et le degré de responsabilité à l'entente, et que les infractions commises par un groupe organisé ou dans l'intérêt d'un groupe relèvent de la catégorie des infractions graves ou particulièrement graves. Communication relative au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention La République d'Ouzbékistan considère cette Convention comme la base juridique pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties. Toutefois, cette disposition ne doit pas exclure la possibilité pour la République d'Ouzbékistan de conclure des traités bilatéraux d'extradition avec un État partie à la Convention. Notification relative aux paragraphes 13 et 14 de l'article 18 de la Convention Paragraphe 13 L'autorité centrale de la République d'Ouzbékistan, qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est le Parquet général de la République d'Ouzbékistan. Paragraphe 14 La langue acceptée par la République d'Ouzbékistan est le russe. Venezuela (République bolivarienne du) 19 décembre 2003 En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela fait la déclaration suivante : En ce qui concerne les lois nationales régissant les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5, l'ordre juridique vénézuélien qualifie ces infractions de délit et les sanctionne, conformément aux articles 287 à 293 du Code pénal, consacrés au délit de complot. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16, la République bolivarienne du Venezuela déclare que : La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constitue, pour la République bolivarienne du Venezuela et les autres États parties à la Convention, la base juridique pour coopérer en matière d'extradition. En ce qui concerne le paragraphe 13 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare : Désigner les magistrats du Ministère public comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, conformément au mandat confié à ces dernières par la Loi de modification partielle du Code de procédure pénale. En vertu du paragraphe 14 de l'article 18, la République bolivarienne du Venezuela déclare que : Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, adressées au Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, doivent être rédigées en espagnol conformément à la Constitution du Venezuela. Chili Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République du Chili déclare qu'en droit chilien, il est nécessaire qu'il y ait participation à un groupe criminel pour que soit constituée l'infraction définie au point

i) de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5. Conformément au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, elle déclare également que le Ministère de l'Intérieur, situé au Palais de la Moneda à Santiago du Chili, est l'autorité susceptible d'aider les autres États parties à établir des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.

Enfin, conformément à la disposition du paragraphe 13 de l'article 18, elle désigne le Ministère des Relations extérieures comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Conformément au paragraphe 14 du même article, elle précise que la langue acceptée pour ces demandes est l'espagnol.

Chine 29 mars 2006 Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Ministère de la Justice et le Ministère de la Sécurité publique de la République populaire de Chine sont désignés comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

L'adresse du Ministère de la Justice est la suivante : 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing, Chine, 100020 ; et celle du Ministère de la Sécurité publique, la suivante : 14 Dong Chang'anjie, Dongcheng District, Beijing, Chine, 100741. Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois est la seule langue acceptée pour les demandes écrites d'entraide judiciaire adressées à la République populaire de Chine. 3 juin 2008

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, selon le droit pénal chinois, un individu est considéré comme ayant commis une infraction s'il fait partie d'un groupe terroriste ou d'un groupe criminel organisé sans qu'il soit nécessaire qu'il commette un acte délictueux concret. Quant à la participation à une autre activité du groupe criminel organisé, l'acte commis par le participant est considéré comme un élément constitutif de l'infraction en question.

2. En ce qui concerne la question soulevée au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, à savoir si les États parties subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité et considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, la Chine peut coopérer avec d'autres États sur la base de la réciprocité en matière d'extradition et ne subordonne pas l'extradition à l'existence d'un traité. Par ailleurs, la Convention pourrait être la base légale choisie par la Chine pour coopérer avec d'autres États parties en matière d'extradition.

3. Quant au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la Chine n'a pas encore désigné l'autorité ou les autorités susceptibles de coopérer avec d'autres États parties pour établir des mesures de prévention de la criminalité organisée. Notes

1. Par une communication reçue le 3 avril 2007, le Gouvernement argentin a notifié au secrétaire général ce qui suit : La République argentine émet une objection à l'extension de l'application territoriale aux îles Malvinas de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 15 novembre 2000, faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès du dépositaire de la Convention le 11 janvier 2007. La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants, qui font partie intégrante de son territoire national, et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et demande aux gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux différends qui les opposent, notamment à tous les aspects du problème de l'avenir des îles Malvinas, conformément à la Charte des Nations Unies.

2. Avec une exclusion territoriale à l'égard des îles Féroé et du Groenland.

3. Le 18 janvier 2008, le secrétaire général a reçu du Gouvernement espagnol la communication suivante : Au sujet de la communication C.N.1130.2007.TREATIES du 10 décembre relative à la notification du 27 novembre 2007 par laquelle le Royaume-Uni étend à Gibraltar l'application territoriale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000, le Royaume d'Espagne souhaite faire la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome, dont le Royaume-Uni assure les relations extérieures et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l'application de la Convention est considérée comme se déroulant exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en rien les dispositions des deux paragraphes précédents. 7 février 2008 Voir C. N. 180.2008.TREATIES-4 du 17 mars 2008 qui transmet une communication reçue par le secrétaire général du Gouvernement espagnol à l'égard de Gibraltar.

4. Avec l'exclusion territoriale suivante : Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokelau et compte tenu de son engagement à œuvrer en vue de l'autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokelau qu'après que le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire, à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.

5. Pour le Royaume en Europe. Par la suite, le 18 janvier 2007, le Gouvernement néerlandais a notifié au secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Aruba, avec ce qui suit : conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale d'Aruba est : The Procurator-General of Aruba Havenstraat 2, Oranjestad Aruba Tél. : (297) 582 1415 Fax : (297) 583 8891 [email protected]

6. Le 11 janvier 2007 : à l'égard des îles Falkland (Malvinas). Le 27 novembre 2007 : à l'égard de Gibraltar.

7. Avec la Déclaration suivante à l'égard de Hong Kong et de Macao :

1. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), et après consultations avec le Gouvernement de cette région, l'application de la Convention à la Région administrative spéciale est subordonnée à l'adoption de dispositions législatives par celle-ci. Jusqu'à notification contraire de la part du Gouvernement de la République populaire de Chine, la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale.

2. Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), et après consultations avec le Gouvernement de cette région, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao et déclare ce qui suit :

a) En vertu du droit interne de la Région administrative spéciale de Macao, la qualification des infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention est subordonnée à l'implication d'un groupe criminel organisé ;

b) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao désigne le secrétaire à l'Administration et à la Justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les transmettre aux autorités compétentes de la Région pour exécution ;

c) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la Région administrative spéciale de Macao n'accepte que les demandes d'entraide judiciaire rédigées en langue chinoise ou portugaise. Par la suite, par une communication reçue le 27 septembre 2006, le Gouvernement chinois a déclaré ce qui suit : Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong. Conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention et en application de celle-ci dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le secrétaire à la Justice du Département de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été désigné comme autorité centrale (adresse : 47/F High Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong). Conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le chinois et l'anglais sont les seules langues acceptées pour les demandes de coopération judiciaire adressées à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

8. Le 14 janvier 2005, c'est-à-dire dans un délai d'un an à compter de la date de la notification dépositaire C. N. 1593.2003.TREATIES-41 du 14 janvier 2004, aucune des parties contractantes n'avait notifié au Secrétaire général une objection à la réserve. En conséquence, conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose de recevoir en dépôt la réserve susmentionnée. Déclaration de la Principauté d'Andorre relative au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35, en ce sens que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties concernées sera nécessaire.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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