Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Extradition
1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à la lettre
a) ou
b) du paragraphe 1 de l'article 3 et lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est sollicitée soit punissable selon le droit interne de l'État partie requérant et de l'État partie requis.
2. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l'État partie requis peut appliquer également le présent article à ces dernières infractions.
3. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse de plein droit dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux.
4. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un État partie avec lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles s'applique le présent article.
5. Les États parties qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité :
a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, doivent indiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'ils considèrent ou non la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention ; et
b) S'ils ne considèrent pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, doivent s'efforcer, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention afin d'appliquer le présent article.
6. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité et reconnaissent entre eux les infractions auxquelles s'applique le présent article en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé.
7. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition.
8. Les États parties doivent s'efforcer, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.
9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'il a conclus, l'État partie requis peut, à la demande (mise en demeure) de l'État partie requérant, s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou peut prendre toute autre mesure appropriée pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.
10. Si un État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, il est tenu, à la demande (mise en demeure) de l'État partie qui en demande l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État partie. Les États parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité de ces poursuites.
11. Lorsqu'un État partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou remettre de quelque autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet État partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cet État partie et l'État partie requérant s'accordent sur cette option et sur d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article.
12. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de l'État partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, conformément aux prescriptions de ce droit et à la demande de l'État partie requérant, doit envisager de faire exécuter la peine prononcée conformément au droit interne de l'État partie requérant, ou le reliquat de cette peine.
13. Toute personne faisant l'objet de poursuites en raison de l'une quelconque des infractions auxquelles s'applique le présent article doit se voir garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l'État partie sur le territoire duquel elle se trouve.
14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.
15. Les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
16. Avant de refuser l'extradition, l'État partie requis consulte, s'il y a lieu, l'État partie requérant afin de lui donner la possibilité d'exprimer son opinion et de fournir des informations à l'appui de ses observations.
17. Les États parties doivent s'efforcer de conclure des accords ou conventions bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou en accroître l'efficacité.
Art. 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-16
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