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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 41

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 41.

Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

2. L'original de la présente Convention, traduit de manière authentique en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent la présente Convention.

Situation au 16 mai 2011 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée New York, 15 novembre 2000 Entrée en vigueur : 29 septembre 2003, conformément à l'article 38. Situation : signataires : 147, parties : 161. Participant Signature Ratification, acceptation (A), approbation (AA), adhésion, succession (d) Afghanistan 14 décembre 2000 24 septembre 2003 Albanie 12 décembre 2000 21 août 2002 Allemagne 12 décembre 2000 14 juin 2006 Algérie 12 décembre 2000 7 octobre 2002 Andorre 11 novembre 2001 Angola 13 décembre 2000 Antigua-et-Barbuda 26 septembre 2001 24 juillet 2002 Arabie saoudite 12 décembre 2000 18 janvier 2005 Argentine1 12 décembre 2000 19 novembre 2002 Arménie 15 novembre 2001 1 juillet 2003 Australie 13 décembre 2000 27 mai 2004 Autriche 12 décembre 2000 23 septembre 2004 Azerbaïdjan 12 décembre 2000 30 octobre 2003 Bahamas 9 avril 2001 26 septembre 2008 Bahreïn 7 juin 2004 Barbade 26 septembre 2001 Belgique 12 décembre 2000 11 août 2004 Belize 26 septembre 2003 Bénin 13 décembre 2000 30 août 2004 Bélarus 14 décembre 2000 25 juin 2003 Bolivie 12 décembre 2000 10 octobre 2005 Bosnie-Herzégovine 12 décembre 2000 24 avril 2002 Botswana 10 avril 2002 29 août 2002 Brésil 12 décembre 2000 29 janvier 2004 Brunéi Darussalam 25 mars 2008 a Bulgarie 13 décembre 2000 5 décembre 2001 Burkina Faso 15 décembre 2000 15 mai 2002 Burundi 14 décembre 2000 Cambodge 11 novembre 2001 12 décembre 2005 Cameroun 13 décembre 2000 6 février 2006 Canada 14 décembre 2000 13 mai 2002 Cap-Vert 13 décembre 2000 15 juillet 2004 Colombie 12 décembre 2000 4 août 2004 Comores 25 septembre 2003 Congo 14 décembre 2000 Côte d'Ivoire 15 décembre 2000 Costa Rica 16 mars 2001 24 juillet 2003 Croatie 12 décembre 2000 24 janvier 2003 Cuba 13 décembre 2000 9 février 2007 Danemark2 12 décembre 2000 30 septembre 2003 Djibouti 20 avril 2005 a Égypte 13 décembre 2000 5 mars 2004 El Salvador 14 décembre 2000 18 mars 2004 Équateur 13 décembre 2000 17 septembre 2002 Slovaquie 14 décembre 2000 3 décembre 2003 Slovénie 12 décembre 2000 21 mai 2004 Espagne3 13 décembre 2000 1 mars 2002 États-Unis d'Amérique 13 décembre 2000 3 novembre 2005 Estonie 14 décembre 2000 10 février 2003 Éthiopie 14 décembre 2000 23 juillet 2007 Fédération de Russie 12 décembre 2000 26 mai 2004 Philippines 14 décembre 2000 28 mai 2002 Finlande 12 décembre 2000 10 février 2004 France 12 décembre 2000 29 octobre 2002 Gabon 15 décembre 2004 a Gambie 14 décembre 2000 5 mai 2003 Géorgie 13 décembre 2000 5 septembre 2006 Grèce 13 décembre 2000 Grenade 21 mai 2004 a Guatemala 12 décembre 2000 25 septembre 2003 Guinée 9 novembre 2004 a Guinée équatoriale 14 décembre 2000 7 février 2003 Guinée-Bissau 14 décembre 2000 10 septembre 2007 Guyana 14 septembre 2004 a Haïti 13 décembre 2000 Honduras 14 décembre 2000 2 décembre 2003 Hongrie 14 décembre 2000 22 décembre 2006 Yémen 15 décembre 2000 8 février 2010 Îles Cook 4 mars 2004 Inde 12 décembre 2002 Indonésie 12 décembre 2000 20 avril 2009 Iran (République islamique d') 12 décembre 2000 Iraq 17 mars 2008 Irlande 13 décembre 2000 17 juin 2010 Islande 13 décembre 2000 13 mai 2010 Israël 13 décembre 2000 27 décembre 2006 Italie 12 décembre 2000 2 août 2006 Jamaïque 26 septembre 2001 29 septembre 2003 Japon 12 décembre 2000 Jordanie 26 novembre 2002 22 mai 2009 Kazakhstan 13 décembre 2000 31 juillet 2008 Kenya 16 juin 2004 Kirghizistan 13 décembre 2000 2 octobre 2003 Kiribati 15 septembre 2005 Koweït 12 décembre 2000 12 mai 2006 Lesotho 14 décembre 2000 24 septembre 2003 Lettonie 13 décembre 2000 7 décembre 2001 Liban 18 décembre 2001 5 octobre 2005 Libéria 22 septembre 2004 Libye 13 novembre 2001 18 juin 2004 Liechtenstein 12 décembre 2000 20 février 2008 Lituanie 13 décembre 2000 9 mai 2002 Luxembourg 13 décembre 2000 12 mai 2008 Macédoine 12 décembre 2000 12 janv. 2005 Madagascar 14 décembre 2000 15 septembre 2005 Malaisie 26 septembre 2002 24 septembre 2004 Malawi 13 décembre 2000 17 mars 2005 Mali 15 décembre 2000 12 avril 2002 Malte 14 décembre 2000 24 septembre 2003 Maroc 13 décembre 2000 19 septembre 2002 Maurice 12 décembre 2000 21 avril 2003 Mauritanie 22 juillet 2005 Mexique 13 décembre 2000 4 mars 2003 Micronésie (États fédérés de) 24 mai 2004a Mozambique 15 décembre 2000 20 septembre 2006 Monaco 13 décembre 2000 5 juin 2001 Mongolie 27 juin 2008 Monténégro 23 octobre 2006 Myanmar 30 mars 2004 Namibie 13 décembre 2000 16 août 2002 Nauru 12 novembre 2001 Népal 12 décembre 2002 Nicaragua 14 décembre 2000 9 septembre 2002 Niger 21 août 2001 30 septembre 2004 Nigéria 13 décembre 2000 28 juin 2001 Norvège 13 décembre 2000 23 septembre 2003 Nouvelle-Zélande4 14 décembre 2000 19 juillet 2002 Oman 13 mai 2005 Pays-Bas5 12 décembre 2000 26 mai 2004 Pakistan 14 décembre 2000 13 janvier 2010 Panama 13 décembre 2000 18 août 2004 Paraguay 12 décembre 2000 22 septembre 2004 Pérou 14 décembre 2000 23 janvier 2002 Pologne 12 décembre 2000 12 novembre 2001 Portugal 12 décembre 2000 10 mai 2004 Qatar 10 mars 2008 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3,6 14 décembre 2000 9 février 2006 République arabe syrienne 13 décembre 2000 8 avril 2009 République centrafricaine 14 septembre 2004 République de Corée 13 décembre 2000 République de Moldova 14 décembre 2000 16 septembre 2005 République démocratique du Congo 28 octobre 2005 République démocratique populaire lao 26 septembre 2003 République dominicaine 13 décembre 2000 26 octobre 2006 République tchèque 12 décembre 2000 République-Unie de Tanzanie 13 décembre 2000 24 mai 2006 Roumanie 14 décembre 2000 4 décembre 2002 Rwanda 14 décembre 2000 26 septembre 2003 Saint-Kitts-et-Nevis 20 novembre 2001 21 mai 2004 Sainte-Lucie 26 septembre 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines 24 juillet 2002 Saint-Marin 14 décembre 2000 20 juillet 2010 Sao Tomé-et-Principe 12 avril 2006 Sénégal 13 décembre 2000 27 octobre 2003 Serbie 12 décembre 2000 6 septembre 2001 Seychelles 12 décembre 2000 22 avril 2003 Sierra Leone 27 novembre 2001 Singapour 13 décembre 2000 28 août 2007 Sri Lanka 13 décembre 2000 22 septembre 2006 Afrique du Sud 14 décembre 2000 20 février 2004 Soudan 15 décembre 2000 10 décembre 2004 Suède 12 décembre 2000 30 avril 2004 Suisse 12 décembre 2000 27 octobre 2006 Suriname 25 mai 2007 Swaziland 14 décembre 2000 Tadjikistan 12 décembre 2000 8 juillet 2002 Thaïlande 13 décembre 2000 Timor oriental 9 novembre 2009 Togo 12 décembre 2000 2 juillet 2004 Trinité-et-Tobago 26 septembre 2001 6 novembre 2007 Tunisie 13 décembre 2000 19 juin 2003 Turkménistan 28 mars 2005 Turquie 13 décembre 2000 25 mars 2003 Tchad 18 août 2009 Ukraine 12 décembre 2000 21 mai 2004 Ouganda 12 décembre 2000 9 mars 2005 Émirats arabes unis 9 décembre 2002 7 mai 2007 Union européenne 12 décembre 2000 21 mai 2004 Uruguay 13 décembre 2000 4 mars 2005 Ouzbékistan 13 décembre 2000 9 décembre 2003 Vanuatu 4 janvier 2006 Venezuela (République bolivarienne du) 14 décembre 2000 13 mai 2002 Viet Nam 13 décembre 2000 Chili 13 décembre 2000 29 novembre 2004 Chine7 12 décembre 2000 23 septembre 2003 Chypre 12 décembre 2000 22 avril 2003 Zambie 24 avril 2005 Zimbabwe 12 décembre 2000 12 décembre 2007 Déclarations et réserves (Sauf indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion).

Algérie Réserve : « Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de ladite Convention, qui ne peut être réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l'un d'entre eux.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend. » Déclaration : « La ratification par la République algérienne démocratique et populaire de la présente Convention ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël.

Cette ratification ne peut être interprétée comme devant conduire à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël. ».

Arabie saoudite Réserves : Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Azerbaïdjan Réserve : En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35. Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir l'application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne seront pas libérés de cette occupation.

Bahamas Réserve : Ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l'article 35, le Commonwealth des Bahamas formule la réserve suivante à l'égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention : un différend concernant l'application ou l'interprétation des dispositions de la Convention ne sera soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

Bahreïn Réserve : Le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Belgique Lors de la signature : Déclaration : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Belize Réserve : Le Gouvernement du Belize ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de tout État partie à la Convention.

Bélarus Déclaration : La République du Bélarus entend appliquer les dispositions de l'article 10 de la Convention pour autant qu'elles ne soient pas contraires à sa législation nationale.

Bolivie 18 mai 2006 Déclarations : La République de Bolivie déclare que, s'agissant des définitions et des incriminations établies aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, elle appliquera en priorité son ordre juridique en vigueur et, à titre subsidiaire, les dispositions de la Convention.

La République de Bolivie déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 relatif au règlement des différends concernant la présente Convention.

Colombie Réserve : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la Colombie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Égypte Lors de la signature : Déclaration : La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35. El Salvador Réserve : S'agissant des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de ladite Convention, le Gouvernement de la République d'El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article, car il ne reconnaît pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Équateur Réserve : … S'agissant de l'article 10 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement équatorien indique que la législation équatorienne actuelle ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales.

Cette réserve sera retirée lorsque la législation aura été modifiée en ce sens.

Conformément à la faculté que lui confère le paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement équatorien formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends.

Slovaquie Déclaration : Conformément à la lettre

d) du paragraphe 2 de l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 13, le ministère de la Justice slovaque est l'autorité chargée de transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois de la République slovaque qui donnent effet à ces paragraphes, ainsi qu'une copie de toute modification ultérieure de ces lois ou une description de ces lois et de leurs modifications ultérieures.

États-Unis d'Amérique Réserves : 1) Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit d'assumer les obligations énoncées dans la Convention d'une manière compatible avec leurs principes fondamentaux de fédéralisme, en vertu desquels tant le droit pénal fédéral que celui des États doivent être pris en considération s'agissant des actes visés par la Convention.

Le droit pénal fédéral des États-Unis, qui régit les actes compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, constitue, aux États-Unis, le régime juridique principal utilisé pour lutter contre la criminalité organisée et, de manière générale, est efficace à cette fin.

Le droit pénal fédéral ne s'applique pas dans les rares cas où l'acte criminel considéré n'affecte ni le commerce entre les États de l'Union ou avec l'étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral.

On peut concevoir un nombre réduit de situations – qui sont exceptionnelles – dans lesquelles, pour des infractions de caractère purement local, le droit pénal fédéral et le droit pénal des États des États-Unis peuvent ne pas être entièrement adaptés pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention.

Les États-Unis d'Amérique formulent, par conséquent, des réserves à l'égard des obligations énoncées dans la Convention dans la mesure où elles concernent des actes qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d'activités de caractère très local.

Cette réserve n'affecte en rien la capacité des États-Unis en matière de coopération internationale avec les autres parties prévue par la Convention. 2) Les États-Unis se réservent le droit de ne pas appliquer intégralement l'obligation énoncée à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 15 s'agissant des infractions établies par la Convention. Les États-Unis n'ont pas pleine compétence pour connaître des infractions commises à bord d'un navire battant leur pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des États-Unis reconnaît la compétence lorsqu'il s'agit de ces infractions commises à bord de navires battant pavillon des États-Unis ou d'aéronefs immatriculés conformément au droit des États-Unis. Pour ce motif, les États-Unis appliquent la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 15 de la Convention dans la mesure permise par le droit fédéral. 3) En application du paragraphe 3 de l'article 35, les États-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent pas liés par l'obligation énoncée au paragraphe 2 de l'article 35. Fédération de Russie Déclarations : La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, elle considérera, sous réserve de réciprocité, la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 de la Convention ; La Fédération de Russie a établi sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 de la Convention ; La Fédération de Russie considère que les dispositions du paragraphe 14 de l'article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir l'inéluctabilité de la responsabilité pour les infractions prévues par la Convention, sans préjudice du caractère effectif de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire ; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 7 de l'article 18 de la Convention, elle appliquera, sous réserve de réciprocité, les dispositions des paragraphes 9 à 29 de l'article 18 de la Convention, au lieu des dispositions correspondantes du traité d'entraide judiciaire conclu par la Fédération de Russie avec un autre État partie à la Convention si, de l'avis des autorités centrales de la Fédération de Russie, cela est de nature à faciliter la coopération ; La Fédération de Russie déclare qu'en application du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, elle se fondera sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression des infractions visées par la Convention, à condition que cette coopération n'implique pas d'effectuer des enquêtes ou d'autres actes de procédure sur son territoire.

Yémen Réserve : Le Gouvernement de la République du Yémen déclare que […] il approuve définitivement et ratifie la Convention susmentionnée et s'engage à en appliquer les dispositions, tout en formulant une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 35. Indonésie Réserve : Le Gouvernement de la République d'Indonésie formule une réserve par laquelle il déclare qu'il n'est pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, et considère qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'a pu être réglé par la voie établie au paragraphe 1 de cet article 35 ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend.

Israël Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 35. Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, l'État d'Israël déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35, qui dispose que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention doit être soumis à la Cour internationale de Justice.

Jordanie Lors de la signature : Réserve : Le Royaume hachémite de Jordanie déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Lituanie Déclarations : En application du paragraphe 6 de l'article 13 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République considère la Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante en ce qui concerne les mesures prévues aux paragraphes 1 et 3 du même article ; … En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que la République ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être soumis à la Cour internationale de Justice.

Macédoine Réserve : S'agissant du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35, qui prévoit que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à la Cour internationale de Justice.

Malaisie Déclarations :

a) En application du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 ; et

b) Le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit d'accepter, au cas par cas, pour chaque affaire en question, de suivre la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention ou toute autre procédure d'arbitrage.

États fédérés de Micronésie Réserve : Avec une réserve selon laquelle le Gouvernement des EFM ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Myanmar Réserves : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar souhaite formuler une réserve à l'égard de l'article 16 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement formule, en outre une réserve à l'article 35 et ne se considère pas lié par l'obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention.

Nicaragua Lors de la signature : Déclaration : L'État de la République du Nicaragua déclare, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention, que les mesures qui pourraient être nécessaires pour harmoniser son droit interne avec la présente Convention seront adoptées dans le cadre des réformes en matière pénale que l'État de la République du Nicaragua mène ou pourra mener à l'avenir.

En outre, l'État de la République du Nicaragua se réserve le droit d'invoquer, au moment où il déposera l'instrument de ratification de la présente Convention, l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, conformément aux principes généraux du droit international.

Pakistan Réserve : Article 35, paragraphe 2 Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Panama Déclaration : S'agissant des articles 16 et 18 de la Convention, le Gouvernement de la République du Panama déclare qu'il ne se considère pas tenu d'extrader une personne ou d'accorder une entraide judiciaire dans les cas où les faits ayant donné lieu aux demandes d'extradition ou d'entraide judiciaire ne constituent pas des actes considérés comme des infractions selon la législation pénale de la République du Panama.

Qatar Réserve : Avec une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 35 relative à la soumission d'un différend à l'arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice.

République arabe syrienne Réserve : La République arabe syrienne exprime ses réserves en ce qui concerne le contenu du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

République démocratique populaire lao Réserve : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 dudit article de la Convention.

La République démocratique populaire lao déclare qu'un différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend.

République de Moldova Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, la République de Moldova déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention.

Réserve : Jusqu'à ce que l'intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova.

Singapour Réserve : En vertu du paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention, le Gouvernement de la République de Singapour ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Afrique du Sud Réserve : Étant donné qu'avant d'avoir pris une décision relative à la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend concernant l'interprétation ou à l'application de la Convention.

La position de l'Afrique du Sud est qu'un différend particulier ne peut être soumis à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au différend, et ce dans chaque cas particulier.

République tunisienne Réserve : En ratifiant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000, la République tunisienne déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées ».

Ukraine Déclarations et réserves : Le paragraphe 6 de l'article 13 : La Convention ne s'applique que sous réserve du respect des principes constitutionnels et des fondements de l'ordre juridique ukrainien.

La lettre

b) de l'article 2 : L'expression « infraction grave » correspond également aux termes « infraction particulièrement grave » en droit pénal ukrainien.

L'infraction grave désigne une infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au minimum et de 10 ans au maximum (paragraphe 4 de l'article 12 du Code pénal ukrainien), tandis qu'une infraction particulièrement grave désigne une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 10 ans (paragraphe 5 de l'article 12 de Code pénal ukrainien).

Émirats arabes unis Déclaration : Les Émirats arabes unis déclarent […] qu'ils ne se considèrent pas liés par les dispositions de la Convention à l'égard des pays qui ne l'ont pas ratifiée.

En outre, le présent instrument de ratification n'implique en aucun cas l'établissement de relations de quelque autre nature que ce soit avec lesdits pays.

Union européenne Déclaration : « Le paragraphe 3 de l'article 36 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée prévoit que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'une organisation régionale d'intégration économique contient une déclaration sur l'étendue de sa compétence. 1) La Communauté souligne qu'elle a compétence pour établir progressivement le marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens et des services est assurée, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

À cette fin, la Communauté a adopté des mesures destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux.

Toutefois, à l'heure actuelle, ces mesures ne comprennent pas de mesures relatives à la coopération entre les services de renseignement financier, à la détection et au contrôle des mouvements transfrontières d'espèces entre les États membres, ni à la coopération entre les autorités judiciaires et répressives.

La Communauté a également adopté des mesures visant à garantir la transparence et l'égalité d'accès pour tous les candidats aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ce qui contribue à prévenir la corruption.

Ayant adopté ces mesures, il n'incombe qu'à la Communauté de décider si elle souhaite engager des actions extérieures avec des États tiers ou avec des organisations internationales compétentes qui ont une incidence sur ces mesures ou qui en modifient la portée.

Cette compétence se réfère aux articles 7 et 9 et à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention. En outre, la politique communautaire en matière de coopération au développement, complète les politiques des États membres et comprend des dispositions destinées à lutter contre la corruption. Cette compétence se réfère à l'article 30 de la Convention. Par ailleurs, la Communauté se considère liée par d'autres dispositions de la Convention dans la mesure où elles se rapportent à l'application des articles 7, 9 et 30 et de la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 31, notamment les articles relatifs à l'objet, aux définitions et aux dispositions finales de la Convention.

La portée et l'exercice de la compétence communautaire sont, par nature, en évolution constante et la Communauté complétera ou modifiera, le cas échéant, la présente déclaration, conformément au paragraphe 3 de l'article 36, de la Convention. 2) La présente Convention s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application, dans les conditions énoncées dans ce traité, notamment à l'article 299. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres où ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu de la Convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. » Déclaration : « S'agissant du paragraphe 2 de l'article 35, la Communauté souligne que, conformément au paragraphe 1 de l'article 34 du Statut de la Cour internationale de Justice, seuls les États peuvent se présenter devant la Cour.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 2 de l'article 35, de la Convention, les différends auxquels la Communauté est partie ne pourront être réglés que par voie d'arbitrage. » Ouzbékistan Réserve : La République d'Ouzbékistan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention.

Déclaration : Communication relative à la lettre

a) de l'article 2 de la Convention. En vertu de la section quatrième de l'article 29 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, approuvé par la Loi du 22 septembre 1994, est considéré comme un groupe criminel organisé toute association préalable en groupes de deux personnes ou plus en vue d'une activité délictueuse commune. Communication relative à la lettre

b) de l'article 2 de la Convention.

Conformément à l'article 15 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, les infractions sont divisées en catégories en fonction de leur caractère et de la gravité du danger qu'elles représentent pour la société : infractions ne représentant pas un grand danger pour la société, infractions de faible gravité, infractions graves et infractions particulièrement graves.

Les infractions ne représentant pas un grand danger pour la société comprennent les infractions commises sciemment, dont l'auteur, aux termes de la loi, peut se voir infliger une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ; ainsi que les infractions commises par imprudence, dont l'auteur, aux termes de la loi, peut se voir infliger une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans.

Les infractions de gravité légère comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté de trois à cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans.

Les infractions graves comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté de cinq à dix ans.

Les infractions particulièrement graves comprennent les infractions commises sciemment dont l'auteur, aux termes de la loi, est passible d'une peine privative de liberté supérieure à 10 ans ou de la peine capitale.

Communication relative à la lettre

g) de l'article 2 de la Convention. Conformément à la Loi de la République d'Ouzbékistan du 29 août 2001, la confiscation des biens est exclue du Code pénal en tant que peine. L'article 284 du Code de procédure pénale de la République d'Ouzbékistan dispose qu'un bien ayant fait l'objet d'une infraction, s'il n'y a pas lieu de le restituer à son ancien propriétaire, devient, par décision du Tribunal, propriété de l'État. Communication relative à l'article 7 de la Convention. Conformément à l'article 38 de la Loi sur les établissements bancaires et l'activité bancaire de la République d'Ouzbékistan du 25 avril 1996, les informations sur les opérations et les comptes des personnes physiques et morales peuvent être communiquées aux clients et aux organisations titulaires des comptes, au Parquet, aux Tribunaux et aux services d'enquête et d'instruction dans les conditions suivantes :

a) Les informations sur les opérations et les comptes des personnes morales et autres organisations peuvent être communiquées à ces organisations elles-mêmes, au Parquet et, si une action pénale a été engagée, aux services d'enquête et d'instruction.

b) Les informations sur les comptes et les dépôts des personnes physiques peuvent être communiquées aux clients eux-mêmes et à leurs représentants légaux, ainsi qu'aux services d'enquête et d'instruction, si ces informations concernent des affaires faisant l'objet d'une procédure en cours, dans les cas où les fonds ou autres valeurs se trouvant sur les comptes et dépôts appartenant aux clients peuvent être saisis ou font l'objet d'une réclamation ou d'une mesure de confiscation.

Communication relative à l'article 10 de la Convention.

La législation de la République d'Ouzbékistan ne prévoit pas la responsabilité pénale ou administrative des personnes morales.

Venezuela (République bolivarienne du)8 14 janvier 2005 Réserve : De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 35, la République bolivarienne du Venezuela déclare qu'elle formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 dudit article et affirme qu'en conséquence, elle ne se considère pas tenue de recourir à l'arbitrage pour régler les différends et ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Chine Réserve : La République populaire de Chine formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de ce paragraphe.

Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, du paragraphe 5 de l'article 16, des paragraphes 13 et 14 de l'article 18 et du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention.

(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion).

Allemagne En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 : Le droit interne allemand subordonne les infractions établies conformément au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 à l'implication d'un groupe criminel organisé.

Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 : L'Allemagne désigne le Bundesministerium der Justiz [Ministère fédéral de la Justice] Adenauerallee 99-103 D-53113 Bonn Tél. : +49 (0) 228 580 Fax : +49 (0) 228 58 83 25 comme autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

En ce qui concerne le paragraphe 14 de l'article 18 : Les demandes d'entraide judiciaire adressées à l'Allemagne doivent être présentées par écrit en langue allemande ou bien accompagnées d'une traduction en allemand.

Conformément à l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 : L'Allemagne désigne le Bundeskriminalamt [Office fédéral de police criminelle] 65173 Wiesbaden Tél. : +49 (0) 611 55 0 Fax : +49 (0) 611 55 12141 Adresse électronique : [email protected] comme autorité responsable visée au paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention.

Arabie saoudite Le Royaume d'Arabie saoudite fait partie des pays dont le droit interne exige qu'un acte ait été commis en vertu d'une entente pour être poursuivi conformément aux dispositions du point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.

Argentine 17 juillet 2007 L'autorité centrale suivante a été désignée par l'Argentine conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Direction de la coopération judiciaire internationale.

Direction générale des affaires juridiques.

Ministère des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte.

Esmeralda 1212, 4t (B.P. 1007) Buenos Aires, République argentine.

Tél./fax : (54-11) 4819-7170/7172/7231. Adresse électronique : [email protected] Arménie Article 5 Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (ci-après dénommée « la Convention »), la République d'Arménie déclare que son Code pénal (chap. 7, notamment l'article 41 du code) inclut toutes les infractions graves impliquant les groupes criminels organisés visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.

Article 16 Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Toutefois, la République d'Arménie déclare en outre qu'elle applique la Convention à l'égard d'autres États parties à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, lorsque la Convention complète la Convention européenne d'extradition et en facilite l'application des dispositions.

Article 18 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les autorités centrales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire sont les suivantes :

a) Pendant l'enquête préliminaire, le Parquet général de la République d'Arménie.

b) Pendant le procès ou pour l'exécution du jugement, le Ministère de la Justice de la République d'Arménie.

Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Arménie déclare que les langues faisant foi sont l'arménien, l'anglais et le russe.

Australie 2 juillet 2004 La Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des Nations Unies a en outre l'honneur de signaler qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l'Australie doit faire savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies si sa législation répond aux dispositions dudit paragraphe.

Conformément à cette obligation, la Mission permanente de l'Australie a le plaisir d'indiquer que la législation australienne subordonne l'établissement d'une infraction à la commission d'un acte en vertu d'une entente.

La Mission permanente de l'Australie a également le plaisir de faire savoir que l'autorité australienne compétente aux fins des articles 18 et 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée est la suivante : The Attorney-General's Department (Assistant Secretary, International Crime Branch) Robert Garran Offices National Circuit BARTON ACT 2602 AUSTRALIE La Mission permanente signale en outre que l'Australie n'est pas tenue de transmettre une notification en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, dès lors que le mode d'application de la législation australienne relative aux extraditions n'est pas couvert par cet article.

Azerbaïdjan En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle considère cette Convention comme base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents qui les accompagnent doivent être présentés en russe ou en anglais, langues officielles de l'Organisation des Nations Unies, et accompagnés d'une traduction en azéri.

En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'autorité dont le nom et l'adresse figurent ci-après peut aider les autres États membres à mettre en œuvre des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : Ministère de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan H. Hajiev st. 7 Bakou (Azerbaïdjan).

Bahamas Conformément à la lettre

a) du paragraphe 5 de l'article 16, le Commonwealth des Bahamas déclare qu'il considère la Convention comme le fondement juridique de la coopération en matière d'extradition, sur la base de la réciprocité, avec les États parties qui la considèrent également comme telle.

En ce qui concerne les États parties avec lesquels des accords d'extradition ont été signés, la Convention s'applique en cas d'incompatibilité entre ces accords et la Convention.

Le Commonwealth des Bahamas déclare en outre que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention est le bureau du Procureur général et que la langue acceptable pour les Bahamas aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais.

Belgique « Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Service Public Fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles, est désigné comme autorité centrale. ».

Belize [Le Gouvernement du Belize] déclare qu'il considère cette Convention comme la base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties ; [Le Gouvernement du Belize] déclare en outre que l'autorité centrale désignée conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de cette Convention est le Parquet général et que la langue acceptée par le Belize, selon le paragraphe 14 de l'article 18, est l'anglais.

Biélorussie Conformément à l'article 16 de la Convention, la République de Biélorussie considère la Convention comme une base pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Bolivie 18 mai 2006

1. Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 consacré à l'extradition, la République de Bolivie déclare que la question sera régie par son ordre juridique interne et par les traités internationaux bilatéraux qu'elle a conclus avec d'autres États et, à titre subsidiaire, par la Convention.

2. D'autre part, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle déclare, par la présente, que le Ministère des Relations extérieures et du Culte est l'autorité centrale habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire. L'adresse du Ministère est la suivante : Plaza Murillo - c. Ingavi esq. c. Junín, La Paz - Bolivie. Téléphone : (591) (2) 2408900 - 2409114. Fax : (591) (2) 2408642. Adresse électronique : [email protected].

3. De même, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, elle fait savoir que toutes les demandes doivent être adressées à l'autorité centrale en langue espagnole et par écrit. Botswana Par la présente, le Gouvernement de la République du Botswana notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que :

a) En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Gouvernement de la République du Botswana ne considère pas la Convention comme base légale de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention ;

b) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Botswana désigne le ministre de la Justice de la République du Botswana comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour qu'elles l'exécutent ;

c) En application du paragraphe 14 de l'article 18, l'anglais est la langue acceptée par le Gouvernement de la République du Botswana ;

d) En application du paragraphe 6 de l'article 31, les autorités suivantes pourront coopérer avec d'autres États parties pour arrêter des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée : i. The Commissioner of Police Botswana Police Headquarters Government Enclave Private Bag 0012 Gaborone, Botswana ii. The Attorney General of the Republic of Botswana Attorney General's Chambers Government Enclave Private Bag 009 Gaborone, Botswana Brésil 15 août 2005 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), le Gouvernement brésilien a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale responsable des questions d'entraide judiciaire. Toutes les demandes d'entraide judiciaire internationale faites en vertu de la Convention de Palerme doivent être adressées en portugais ou en anglais aux points de contact suivants : * Entraide judiciaire internationale Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation (DRCI) SCN

  • Block 1
  • Building A
  • Office 101 Zip Code: 70711-900 Téléphone : 00.55.61.429 8900 Fax : 00.55.61.328 1347 Courriel : [email protected] * Extradition et transfèrement des personnes condamnées Department of Foreigners (DEEST) Esplanade of Ministries
  • Ministry of Justice
  • Building T
  • Annex II 3e étage - bureau 305 Code postal : 70064-900 Téléphone : 00.55.61.429 9383 Courriel : [email protected] Burkina Faso Conformément aux questions formulées dans votre lettre, ces informations portent sur l'incrimination du groupe criminel organisé et de certaines infractions prévues par la Convention, sur le régime d'extradition, sur l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire et sur la langue acceptée pour ces demandes au Burkina Faso. I. De l'incrimination du groupe criminel organisé et de certaines infractions visées par la Convention En droit positif burkinabè, le Code pénal applicable (Loi n° 43/96/ADP du 13 novembre 1996) incrimine le groupe criminel organisé. L'article 222 du Code pénal, qui définit l'infraction d'association de malfaiteurs, dispose que : « toute association ou entente, quelle que soit sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de commettre des crimes contre les personnes ou les biens, constituent l'infraction d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir en commun ». Les articles 223 et 224 qui répriment cette infraction prévoient les peines suivantes pour les auteurs : - de cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement pour tout individu faisant partie d'une association ou d'une entente définies à l'article 222 ; - de dix (10) à vingt (20) ans d'emprisonnement pour les dirigeants de l'association ou de l'entente. Le Code pénal burkinabè incrimine donc l'existence d'un groupe criminel organisé en tant qu'infraction distincte, avant l'accomplissement de tout acte ayant lieu dans le cadre d'une entente. Il convient également de relever que le Code pénal permet d'étendre l'action judiciaire contre les membres d'un groupe criminel organisé à des personnes extérieures à ce groupe ayant participé à la commission d'une infraction par le groupe, en tant que coauteur ou complice (articles 64 et 65 du Code pénal). Le recel, qui se définit comme le fait pour un individu de bénéficier sciemment des objets provenant d'une infraction, et le blanchiment d'argent en matière de trafic de stupéfiants sont également incriminés respectivement par les articles 508 à 510 du Code pénal et l'article 446 du Code pénal. En ce qui concerne la corruption, dont l'incrimination a été recommandée par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il convient de préciser que le Code pénal burkinabè, en ses articles 156 et 160, définit et prévoit les peines auxquelles s'exposent les auteurs de ces faits. En ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, le Code pénal burkinabè la prévoit, dès lors que le paragraphe 2 de l'article 64 de cette loi dispose qu'« est également coauteur toute personne morale ayant un objet civil, commercial, industriel ou financier au nom et dans l'intérêt de laquelle des faits, d'exécution ou d'abstention, constitutifs d'une infraction ont été accomplis par la volonté délibérée de ses organes ». II. Du régime d'extradition Le Burkina Faso a signé des accords de coopération judiciaire incluant l'extradition avec la France (Accord de coopération judiciaire, signé à Paris le 24 avril 1961) et avec le Mali (Convention générale de coopération en matière judiciaire, signée à Ouagadougou le 23 novembre 1963). Sur le plan multilatéral, le Burkina Faso est également signataire de plusieurs conventions en matière de coopération judiciaire, notamment :
  • La Convention générale de coopération judiciaire signée à Antananarivo le 12 septembre 1961, sous les auspices de l'ancienne OCAM ;
  • La Convention sur la coopération judiciaire entre les États membres de l'ANAD, adoptée à Nouakchott le 21 avril 1987 ;
  • La Convention A/P.1/7/92 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), adoptée à Dakar le 29 juillet 1992 ;
  • La Convention d'extradition A_P.1/8/94 de la CEDEAO, signée à Abuja le 6 août. Pour les pays liés au Burkina Faso par un accord de coopération ou une convention, ces textes sont applicables dans leurs relations. Pour les pays non liés au Burkina Faso par un accord ou une convention de coopération en matière judiciaire, le texte applicable en cas de demande d'extradition est la Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Elle a été promulguée dans l'ancienne AOF et a été rendue applicable aux anciennes colonies par le décret du 2 avril 1927 (J. O. AOF 1927. p. 297). Elle demeure en vigueur au Burkina Faso après l'indépendance. L'article 1 de cette Loi dispose qu'« en l'absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la présente Loi. La Loi s'applique également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités ». De la lecture de cet article de la loi burkinabè sur l'extradition, il ressort clairement qu'elle ne subordonne pas l'extradition des étrangers à l'existence préalable d'un traité, dès lors que la loi est destinée à régir les cas dans lesquels il n'existe aucun traité et les points omis par les traités. La même loi, en cas de demande d'extradition, subordonne la remise de l'étranger faisant l'objet de la demande d'extradition à l'existence d'une poursuite judiciaire ou d'une condamnation pour une infraction établie par la loi (article 2). Quant aux infractions pour lesquelles les gouvernements étrangers peuvent demander l'extradition, la loi distingue entre les cas des individus poursuivis et ceux des condamnés (article 4). Dans le cas des individus poursuivis, la loi admet l'extradition pour tous les faits qualifiés de crime par la loi de l'État requérant. En ce qui concerne les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, la loi burkinabè exige que la condamnation maximale soit d'au moins deux (2) ans d'emprisonnement. En ce qui concerne les condamnés, la Loi du 10 mars 1927 exige que la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant soit égale ou supérieure à deux (2) mois d'emprisonnement. Au vu de ces précisions, nous pouvons dire qu'il n'est pas possible de prendre en considération uniquement la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme base légale de l'extradition relative aux infractions que la Convention prévoit. Toutefois, nous pouvons affirmer que la législation nationale et les accords dont le Burkina Faso est signataire permettent de procéder aisément à une extradition et ne contredisent pas la Convention. III. De l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire Au Burkina Faso, l'autorité centrale compétente pour recevoir et exécuter les demandes d'entraide judiciaire est le ministre de la Justice (Garde des sceaux). Ce principe est déterminé aux articles 9 et 10 de la Loi du 10 mars 1927 sur l'extradition et est également applicable à tout type d'entraide judiciaire. L'article 9 de cette Loi dispose que la demande d'extradition est adressée au Gouvernement par la voie diplomatique. L'article 10 de cette même Loi dispose que : « la demande d'extradition, après vérification des pièces, est transmise avec le dossier annexe par le ministre des Affaires étrangères au ministre de la Justice, qui s'assure de la régularité de la demande et lui donne la suite que comporte la Loi. » Le principe est donc que le ministre des Affaires étrangères est l'intermédiaire par lequel doit passer la demande d'entraide judiciaire envoyée par la voie diplomatique, et que le ministre de la Justice est l'autorité chargée de la recevoir et de la faire exécuter. Il convient de signaler que les accords de coopération en matière judiciaire visant à alléger les procédures entre les États parties permettent souvent de déroger à ce principe. Ainsi, la transmission directe de la demande d'entraide ou d'extradition par l'autorité judiciaire compétente de l'État requérant à l'autorité judiciaire compétente de l'État requis est permise. IV. De la langue acceptée aux fins d'une demande d'entraide judiciaire. Selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 35 de la Constitution, la langue officielle du Burkina Faso est le français. Par conséquent, la langue acceptée pour les documents officiels adressés au Gouvernement du Burkina Faso, y compris les demandes d'entraide judiciaire, est le français. Colombie D'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18, il est notifié que les autorités nationales désignées pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire et y donner suite, ou pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, ainsi que pour formuler des demandes d'entraide judiciaire, sont les suivantes :

a) La Fiscalía General de la Nación (services du ministère public), qui est habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire formulées par d'autres États parties, à y donner suite ou à les transmettre à qui de droit, et à formuler des demandes d'entraide judiciaire à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes menées par cette entité. Adresse : Diagonal 22B no 52 - 01 Ciudad Salitre Tél. : 570 20 00 - 414 90 00 Courriel : [email protected] Bogotá D.C. (Colombie)

b) Le Ministère de l'Intérieur et de la Justice, qui est habilité à formuler les demandes d'entraide judiciaire adressées à d'autres États parties dans le cadre d'enquêtes qui ne sont pas menées par la Fiscalía General de la Nación.

Adresse : Av. Jiménez, 8 - 89 Tél. : 596 05 00 Courriel : [email protected] Bogotá D.C. (Colombie) Enfin, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, il est notifié que la langue acceptée par la Colombie pour les demandes d'entraide judiciaire est l'espagnol.

Cuba Ainsi que le prévoit le paragraphe 3 de l'article 35, Cuba déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de ce même article en ce qui concerne le règlement des différends entre deux ou plusieurs États parties.

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Cuba déclare que son droit interne prévoit que l'implication d'un groupe criminel organisé dans les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article précité est considérée comme une circonstance aggravante.

En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, s'agissant de considérer la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties avec lesquels elle a conclu des traités d'extradition, Cuba appliquerait la Convention au cas où ces traités seraient incompatibles avec la Convention.

Quant au paragraphe 13 de l'article 18, Cuba déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité et la faculté de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution est le Ministère de la Justice de la République de Cuba.

En outre, les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées à l'autorité centrale en espagnol, conformément au paragraphe 14 de l'article 18. Danemark L'autorité centrale désignée par le Danemark – conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, qui est compétente pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire – est le Ministère de la Justice, dont l'adresse est la suivante : Justitsministeriet, Det Internationale Kontor, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K, tél. : +45 33 92 33 40, fax : +45 33 93 35 10, courriel : [email protected].

Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Danemark déclare qu'il accepte les demandes dans les langues suivantes : danois, suédois, norvégien, anglais, français et allemand.

El Salvador Le Gouvernement de la République d'El Salvador admet l'extradition de nationaux sur la base des deuxième et troisième paragraphes de l'article 28 de la Constitution de la République, qui dispose : « L'extradition est accordée conformément aux traités internationaux et, lorsqu'il s'agit de Salvadoriens, elle n'a lieu que si le traité applicable le prévoit expressément et a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires.

En tout état de cause, ses dispositions doivent consacrer le principe de réciprocité et les Salvadoriens doivent bénéficier de toutes les garanties pénales et procédurales prévues par la Constitution ». […].

« L'extradition a lieu lorsque l'infraction a été commise dans la juridiction territoriale du pays requérant, sauf dans les cas d'infractions de portée internationale ; elle n'a lieu en aucun cas pour les infractions politiques, même si elles donnent lieu à des infractions de droit commun », à quoi il convient d'ajouter que ladite Convention n'est pas considérée comme la base légale de la coopération en matière d'extradition dans les relations d'El Salvador avec les autres États parties, bien qu'il s'efforcera, le cas échéant, de conclure avec les traités d'extradition.

En ce qui concerne les paragraphes 13 et 14 de l'article 18, le Gouvernement de la République d'El Salvador précise que l'autorité centrale désignée est le Ministère de l'Intérieur.

Les communications doivent être envoyées par la voie diplomatique et rédigées en espagnol.

Équateur Le Gouvernement équatorien désigne le Ministerio Fiscal General (procureur général de la République) comme autorité centrale, conformément à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [conformément au paragraphe 13 de l'article 18].

Slovaquie Conformément au paragraphe 13 de l'article 18, la République slovaque désigne les autorités centrales figurant ci-après pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire :

a) Le Parquet général de la République slovaque, pour les affaires en cours d'instruction ;

b) Le Ministère de la Justice de la République slovaque, pour les affaires en cours de jugement. Conformément au paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire sont adressées par écrit ou par un moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptée par la République slovaque : slovène, tchèque, anglais ou français. Conformément au paragraphe 6 de l'article 31, l'autorité susceptible de coopérer avec les autres États parties à l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est le Ministère de l'Intérieur de la République slovaque. 9 août 2006 Le Ministère de la Justice de la République slovaque est l'autorité centrale désignée en vertu du paragraphe 13 de l'article 18. En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle. Slovénie Conformément à la lettre

a) du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties.

En l'absence d'accord international ou de toute autre convention régissant l'extradition entre la République de Slovénie et un autre État partie à la Convention, la République de Slovénie exigera les documents relatifs à l'extradition conformément à son droit interne.

Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'autorité centrale ayant la responsabilité d'appliquer la Convention est le Ministère de la Justice.

Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Slovénie déclare que les demandes et les documents annexes adressés à l'autorité centrale de la République de Slovénie doivent être rédigés en langue slovène ou accompagnés d'une traduction dans cette langue.

S'il n'est pas possible de fournir une traduction en slovène, la demande et les documents annexes doivent être rédigés en anglais ou accompagnés d'une traduction en anglais.

Espagne 17 avril 2007 Le 17 avril 2007, le Gouvernement espagnol a notifié au Secrétaire général que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18, l'autorité centrale désignée pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire est la suivante : « Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (Ministerio de Justicia) Adresse : c. San Bernardo, 62 28015 Madrid Tél. : 34 91 390 2228 Fax : 34 91 390 44 47.” États-Unis d'Amérique En référence au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que, pour établir la responsabilité pénale au regard du droit des États-Unis s'agissant de l'infraction établie au point i de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 5, la commission d'un acte découlant clairement d'une entente est généralement requise.

En application du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les États-Unis d'Amérique n'appliqueront pas le paragraphe 4 de l'article 16. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que l'Office of International Affairs (Bureau des affaires internationales) du Département de la Justice des États-Unis, Criminal Division, est l'autorité centrale des États-Unis d'Amérique aux fins de l'entraide judiciaire prévue par la Convention.

En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes d'entraide judiciaire en vertu de la Convention doivent être présentées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.

En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, j'ai l'honneur de vous informer que les demandes de coopération pour l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée doivent être adressées au Département de la Justice des États-Unis, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.

Estonie 1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'en vertu de sa législation, elle considère l'acte visé au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 comme une infraction ; 2) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties ; 3) Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; 4) Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les langues acceptées sont l'estonien et l'anglais.

Fédération de Russie La Fédération de Russie déclare que, en application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, elle considère, à titre de réciprocité, la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.

La Fédération de Russie déclare que, s'agissant de la dernière phrase du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, elle accepte, à titre de réciprocité et en cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire et les communications transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, sous réserve que les documents contenant la demande ou la communication lui soient adressés sans retard en bonne et due forme.

La Fédération de Russie déclare que, aux fins de l'application du paragraphe 14 de l'article 18, les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexés doivent être accompagnés d'une traduction en langue russe, sauf dispositions contraires d'un traité international de la Fédération de Russie ou d'un accord conclu par les autorités centrales de la Fédération de Russie et celles d'un autre État partie à la Convention. 7 décembre 2004 Les autorités centrales de la Fédération de Russie chargées de l'application des dispositions de la Convention relative à l'entraide judiciaire sont : le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie (en matière civile, y compris les aspects civils des affaires pénales) et le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie (en matière pénale).

Finlande En application du paragraphe 13 de l'article 18, la République de Finlande déclare que le Ministère de la Justice est l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

En application du paragraphe 14 de l'article 18, la République de Finlande déclare qu'elle accepte les documents rédigés en finnois, suédois, danois, anglais, français ou allemand.

Guatemala 2 juillet 2007 Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : Le Gouvernement de la République du Guatemala, conformément aux dispositions du paragraphe 13 de l'article 18 de ladite Convention, désigne l'organe judiciaire et le ministère public comme autorités centrales ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Yémen

1. La République du Yémen ne considère pas la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition de délinquants vers les autres États parties conformément à l'article 16 relatif à l'extradition ; l'extradition de délinquants est au contraire subordonnée à l'existence d'un traité régissant la coopération dans ce domaine avec les autres États parties, ce qui doit faire l'objet d'une déclaration en vertu du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention.

2. La République du Yémen déclare ce qui suit, conformément aux paragraphes 13 et 14 de l'article 18 de la Convention :

a) Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y afférente doivent être adressées par la voie diplomatique pour être transmises aux autorités centrales compétentes.

b) Les demandes d'entraide judiciaire doivent être adressées par écrit en langue arabe.

Irak 24 mai 2010 Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : […] afin de respecter les engagements contractés par la République d'Irak en vertu de la Convention, les autorités irakiennes compétentes ont désigné le Ministère irakien de l'Intérieur comme autorité centrale responsable et habilitée à recevoir les demandes d'entraide judiciaire et à prendre des mesures conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la Convention et de l'article 8 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.

Irlande Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention : […] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, l'autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire au nom de l'Irlande est la suivante : The Minister of Justice and Law Reform Central Authority for Mutual Assistance Department of Justice and law Reform 51 St Stephans Green Dublin 2 Ireland Courriel : [email protected] Notification en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention : […] l'Irlande [informe] que, conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'Irlande accepte les demandes d'entraide judiciaire formulées dans les deux langues suivantes : anglais et irlandais.

Islande Notification en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, l'Islande désigne le Ministère de la Justice et des Droits de l'homme comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire, et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

En outre, l'Islande déclare, conformément au paragraphe 14 de l'article 18, que les demandes doivent être faites en islandais ou en anglais.

Israël Déclaration en vertu du paragraphe 13 de l'article 18 Le Ministère de la Justice est l'autorité compétente en vertu de la loi israélienne, c'est-à-dire l'autorité qui a le droit de déléguer, pour recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

En vertu de cette désignation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire pénale doivent être adressées à l'« Israel Directorate of Courts of the Ministry of Justice, 22 Kanfei Nesharim, St. Jerusalem, 95464 », avec copie au « Diplomatic and Civil law Department in the Ministry of Foreign Affairs, 9 Rabin Ave., Jerusalem ».

Déclaration en vertu du paragraphe 14 de l'article 18 Les demandes d'entraide judiciaire doivent être présentées en hébreu ou en anglais.

Déclaration en vertu du paragraphe 6 de l'article 31 L'autorité susceptible de coopérer avec d'autres États parties en vue d'élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée est la « Special Operations Division of the Israeli Police ».

Kirghizistan Le Bureau du Procureur général de la République du Kirghizistan est l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

Kiribati […] en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati désigne le procureur général de Kiribati comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; […] et conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Kiribati a désigné l'anglais comme la langue dans laquelle les demandes d'entraide judiciaire doivent être rédigées.

Lesotho

1. Dans l'ordre juridique du Royaume du Lesotho, les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention supposent l'implication de groupes criminels organisés et, en outre, l'existence d'une entente en vue de la commission de ces infractions.

2. S'agissant du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, l'extradition par le Lesotho est subordonnée à l'existence d'un traité.

3. S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, au Lesotho, la procureure générale est désignée comme autorité centrale investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

4. S'agissant du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, l'anglais est la langue acceptée pour les demandes d'entraide judiciaire.

Lettonie Déclaration : Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que son droit interne exige un acte commis en vertu d'une entente pour les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5. Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare qu'elle considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention.

Déclaration : Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées sont les suivantes : 1) Parquet général – au cours de l'enquête préliminaire 6 boulevard O. Kalpaka, Riga, LV-1801, Lettonie Téléphone : +371 704 4400 Fax : +371 704 4449 Courriel : [email protected] 2) Ministère de la Justice – au cours du procès 36 boulevard Brivibas, Riga, LV-1536, Lettonie Téléphone : +371 7036801, 7036716 Fax : +371 7210823, 7285575 Courriel : [email protected] Déclaration : Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, la République de Lettonie déclare que la langue acceptée est l'anglais ou le letton.

Lituanie Attendu que, en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que le ministère lituanien de la Justice et le Bureau du Procureur général près la Cour suprême de la République de Lituanie sont désignés comme autorités centrales ayant la responsabilité de recevoir les demandes d'entraide judiciaire ; Attendu que, en application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que les demandes d'entraide judiciaire et les documents relatifs à ces demandes adressés à la République de Lituanie doivent être accompagnés d'une traduction en anglais, en russe ou en lituanien lorsque ces documents ne sont pas rédigés dans l'une de ces langues ; Attendu que, en application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie déclare que cette République considère la Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties, mais que, conformément à la Constitution de la République de Lituanie, elle ne la considère en aucun cas comme telle s'agissant de l'extradition de ressortissants lituaniens ; Luxembourg « Notification relative au paragraphe 3 de l'article 5 : La législation luxembourgeoise exige l'implication d'une organisation criminelle pour établir les infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5. Notification relative au paragraphe 13 de l'article 18 : L'autorité suivante est désignée comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire adressées au Grand-Duché de Luxembourg : Monsieur le Procureur Général d'État Boîte Postale, 15 L-2010 Luxembourg Tél. : (+352) 47 59 81-336 Fax : (+352) 47 05 50 Notification relative au paragraphe 14 de l'article 18 : Les demandes d'entraide judiciaire et les documents annexés adressés au Grand-Duché de Luxembourg doivent être accompagnés d'une traduction en français, en allemand ou en anglais. ».

Macédoine

1. Les actes visés au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constituent des infractions pénales selon l'article 393 (entente en vue de commettre une infraction) du Code pénal de la République de Macédoine. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Code pénal de la République de Macédoine ne subordonne pas l'établissement des infractions visées au point i de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5 à la commission d'un acte en vue d'une entente.

2. S'agissant du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

3. S'agissant du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, la République de Macédoine déclare que les demandes d'entraide judiciaire et leurs documents adressés à la République de Macédoine doivent être accompagnés d'une traduction en macédonien et en anglais.

4. S'agissant du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine déclare qu'elle considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les autres États parties. Malaisie

1. En application de la lettre a du paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne considère pas la Convention comme la base légale de coopération en matière d'extradition avec les autres États parties à la Convention. Le Gouvernement malaisien déclare qu'il coopère en matière d'extradition sur la base légale que constitue la loi malaisienne de 1992 sur l'extradition.

2. En application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien désigne le ministre de la Justice de Malaisie comme autorité centrale.

3. En application du paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare que les demandes et les documents annexés adressés à l'autorité centrale de Malaisie doivent être en anglais ou doivent être accompagnés d'une traduction en anglais.

4. En application du paragraphe 6 de l'article 31 de la Convention, le Gouvernement malaisien indique que les autorités habilitées à aider les autres États à élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée sont :

a) Le ministre de la Sécurité intérieure

b) Le ministre de l'Intérieur

c) Le Cabinet du ministre de la Justice

d) La Police royale malaisienne

e) L'Agence de lutte contre la corruption

f) La Banque centrale de Malaisie

g) Le Département de l'Immigration

h) L'Agence nationale antidrogue Malawi Le Gouvernement de la République du Malawi procède actuellement à un examen de sa législation interne en vue d'y incorporer les obligations contractées par la ratification de la Convention, en ce qui concerne notamment les infractions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5. Le Gouvernement du Malawi s'engage à informer le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'élaboration et de l'adoption du texte d'application visé au paragraphe 3 de l'article 5. En outre, le Gouvernement du Malawi accepte ladite Convention comme la base légale pour les questions relatives à l'extradition, sous réserve de réciprocité avec les États ayant adopté la même position. En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement du Malawi informe que l'autorité compétente chargée de l'exécution de la Convention est la suivante : Ministry responsible for Home Affairs and Internal Security Adresse : The Principal Secretary Ministry of Home Affairs and Internal Security Private Bag 331, Capital Hill Lilongwe 3, Malawi La langue acceptée pour les communications officielles visées au paragraphe 14 de l'article 18 est l'anglais. Malte 11 décembre 2003 Article 16, paragraphe 5, lettre

a) Conformément au paragraphe 5 de l'article 16 de la Convention, Malte déclare qu'elle considère la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties à la Convention.

Article 18, paragraphe 13 Conformément au paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, Malte désigne son procureur général comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Article 18, paragraphe 14 Conformément au paragraphe 14 de l'article 18 de la Convention, Malte déclare que les langues acceptées sont le maltais et l'anglais.

Maurice Déclare qu'elle considère ladite Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États parties ; Déclare, en outre, que l'autorité centrale désignée aux fins du paragraphe 13 de l'article 18 de la présente Convention est le Parquet général et que les langues acceptées par la République de Maurice conformément au paragraphe 14 de l'article 18 sont l'anglais et le français.

Mexique Article 5, paragraphe 3 – Les États-Unis du Mexique souhaitent préciser que, selon le droit interne de l'État mexicain, toute infraction grave impliquant la participation d'un groupe criminel organisé reçoit la même qualification que les infractions visées au paragraphe 1, lettre a, point i de l'article 5 de la Convention.

La qualification du fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave, dans un but lié directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage économique ou d'un autre avantage matériel, inclut la participation d'un groupe criminel organisé à l'infraction de criminalité organisée visée à l'article 2 de la Loi fédérale de répression du crime organisé, du fait que cette infraction est assimilée à celles qui figurent dans ce même article.

Les sanctions applicables à l'infraction d'association illicite établie à l'article 164 du Code pénal fédéral sont, par conséquent, applicables du fait que cette infraction est assimilée aux autres infractions graves visées par la Convention.

Article 16, paragraphe 5, lettre a L'État mexicain considère que la Convention est la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec les États parties avec lesquels il n'a pas conclu de traités en la matière.

Article 18, paragraphe 13 Le Parquet général de la République est désigné comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire.

Article 18, paragraphe 14 Les demandes d'entraide judiciaire doivent être rédigées en langue espagnole.

Elles peuvent également être adressées dans la langue de l'État requérant si elles sont accompagnées d'une traduction en espagnol.

Mozambique

a) En application du paragraphe 13 de l'article 18, le Gouvernement de la République du Mozambique désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire pour les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.

b) Le Gouvernement de la République du Mozambique notifie que les langues qu'il accepte aux fins du paragraphe 14 de l'article 18 sont le portugais et l'anglais.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 41 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-41

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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