Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Incrimination de l'entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation, ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'une infraction visée par la présente Convention ;
b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d'infractions visées par la présente Convention. Rien dans la présente lettre ne porte atteinte au droit des États parties de disposer d'une législation destinée à protéger d'autres catégories d'agents publics.
Art. 23 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.