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← Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Disposition du produit du crime ou des biens confisqués

1. Un État partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l'article 12 ou du paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.

2. Lorsque les États parties agissent à la demande d'un autre État partie en application de l'article 13 de la présente Convention, ils doivent envisager à titre prioritaire, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en a été formulée, de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l'État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes du crime ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3. Lorsqu'un État partie agit à la demande d'un autre État partie en application des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager de conclure des accords ou arrangements prévoyant :

a) Le versement de la valeur de ce produit ou de ces biens, ou des fonds provenant de leur vente, ou d'une partie de ces fonds, au compte établi en application de la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 30 de la présente Convention et aux organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée ;

b) Le partage avec d'autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, de ce produit ou de ces biens, ou des fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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