Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Prévention
1. Les États parties s'efforcent d'élaborer et d'évaluer des projets nationaux, ainsi que de mettre en œuvre et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques visant à prévenir la criminalité transnationale organisée.
2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les États parties s'efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures dont disposent les groupes criminels organisés de participer à des marchés licites en utilisant le produit du crime. Ces mesures devraient être axées sur :
a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression ou du Ministère public et les entités privées concernées, y compris l'industrie ;
b) La promotion de l'élaboration de normes et de procédures visant à préserver l'intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les professions concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable ;
c) La prévention de l'usage abusif, par les groupes criminels organisés, des procédures d'appel d'offres public ainsi que des subventions et des autorisations accordées par des autorités publiques pour exercer des activités commerciales ;
d) La prévention de l'usage abusif de personnes morales par les groupes criminels organisés ; ces mesures pourraient inclure : i. L'établissement de registres publics des personnes morales et physiques impliquées dans la constitution, la gestion et le financement de personnes morales ; ii. La possibilité que les personnes condamnées pour des infractions visées par la présente Convention soient déchues, par décision judiciaire ou par tout autre moyen approprié, pendant une période raisonnable, du droit d'exercer les fonctions de directeur de personnes morales constituées sur leur territoire ; iii. L'établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit d'exercer les fonctions de directeur de personnes morales ; et iv. L'échange d'informations contenues dans les registres mentionnés aux points i et iii de la présente lettre avec les autorités compétentes des autres États parties.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir la réinsertion sociale des personnes condamnées pour des infractions visées par la présente Convention.
4. Les États parties s'efforcent d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives pertinents en vigueur afin de déterminer s'ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d'en faire un usage abusif.
5. Les États parties s'efforcent de sensibiliser l'opinion publique à l'existence, aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace qu'elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu'il convient, par la diffusion d'informations par l'intermédiaire des médias et par l'adoption de mesures visant à promouvoir la participation du public aux activités de prévention et de lutte contre cette criminalité.
6. Les États parties communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider les autres États parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.
7. Les États parties collaborent, selon qu'il convient, entre eux et avec les organisations internationales et régionales compétentes, afin de promouvoir et de mettre au point les mesures prévues au présent article. À cet effet, ils participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement marginalisés vulnérables aux activités de la criminalité transnationale organisée.
Art. 31 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-31
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