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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25.

Octroi d'une assistance et d'une protection aux victimes

1. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes des infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de représailles ou d'intimidation.

2. Chaque État partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes des infractions visées par la présente Convention d'obtenir réparation.

3. Chaque État partie, sous réserve de son droit interne, permet que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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