Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Coopération internationale aux fins de confiscation
1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son ordre juridique national, un État partie qui a reçu d'un autre État partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou d'autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, situés sur son territoire :
a) Doit transmettre la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, doit la faire exécuter ; ou
b) Doit transmettre à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'État partie requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou d'autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 situés sur le territoire de l'État partie requis.
2. Lorsqu'une demande est faite par un autre État partie qui a compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention, l'État partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, en vue d'une confiscation éventuelle que doit ordonner l'État partie requérant ou qui résulte d'une demande formulée par l'État partie requis en vertu du paragraphe 1 du présent article.
3. Les dispositions de l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 18, les demandes faites conformément au présent article contiennent :
a) Lorsque la demande se réfère à la lettre
a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant qui soient suffisamment explicites pour permettre à l'État partie requis de rendre l'ordre de confiscation conformément à son droit interne ;
b) Lorsque la demande se réfère à la lettre
b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de l'ordre de confiscation émis par l'État partie requérant sur lequel la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter l'ordre ;
c) Lorsque la demande se réfère au paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant et une description des mesures demandées.
4. L'État partie requis prend les décisions ou les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article conformément à son droit interne et selon les dispositions de celui-ci, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant l'État partie requérant.
5. Chaque État partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements, ou une description de cette modification.
6. Si un État partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité en la matière, il doit considérer la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante pour satisfaire à cette exigence.
7. Un État partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où l'infraction à laquelle elle se rapporte n'est pas une infraction visée par la présente Convention.
8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
9. Les États parties envisagent de conclure des traités, accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article.
Art. 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-13
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