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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

Compétence

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants :

a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire ; ou

b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où l'infraction est commise.

2. Sans préjudice de l'article 4 de la présente Convention, un État partie peut également établir sa compétence pour connaître de ces infractions dans les cas suivants :

a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants ;

b) Lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire, ou

c) Lorsque l'infraction est : i. L'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire d'une infraction grave ; ii. L'une des infractions établies conformément au point ii. de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux points i ou ii de la lettre

a) ou i de la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention.

3. Aux fins du paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention, chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas au seul motif qu'il est l'un de ses ressortissants.

4. Chaque État partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.

5. Si un État partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a reçu une notification, ou a appris de toute autre manière, qu'un ou plusieurs États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

En vigueur depuis le 22/10/2011 · texte original · Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (BOPA 2011-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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