Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Incrimination du blanchiment du produit du crime
1. Chaque État partie adopte, conformément aux principes fondamentaux du droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement :
a)
i) À la conversion ou au transfert de biens, lorsque celui qui y procède sait que ces biens sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits qui y sont relatifs, dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime ;
b) Et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i. À l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens, lorsque celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime ; ii. À la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité en vue de les commettre, et au fait de faciliter l'assistance, l'aide ou les conseils.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article :
a) Chaque État partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à l'éventail le plus large d'infractions principales ;
b) Chaque État partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément aux articles 5, 8 et
23. S'agissant des États parties dont la législation contient une liste d'infractions principales spécifiques, ils incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d'infractions liées à des groupes criminels organisés ;
c) Aux fins de la lettre b), les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'État partie en question. Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et constituerait une infraction en vertu du droit interne de l'État partie qui applique le présent article s'il avait été commis sur son territoire ;
d) Chaque État partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies une copie des lois qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification apportée ultérieurement à ces lois et à ces règlements ou une description de cette modification ;
e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un État partie l'exigent, il peut être disposé que les infractions établies au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale ;
f) La connaissance, l'intention ou la motivation, en tant qu'éléments constitutifs d'une infraction énoncée au paragraphe 1 du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Art. 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/delinquencia-organitzada-2000/art-6
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