Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 14, any 2014 (19/02/2014) · Page complète (historique des versions)
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, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la Convention de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination ; Ayant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (2004/68/JHA), la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JHA) et la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2002/629/JHA) ; Tenant dûment compte d'autres instruments juridiques et programmes internationaux pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration de Stockholm et le Programme d'action adoptés lors du 1er Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (27-31 août 1996) ; l'Engagement mondial de Yokohama, adopté lors du 2e Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (17-20 décembre 2001) ; l'Engagement de Budapest et le Plan d'action adoptés lors de la conférence préparatoire du 2e Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (20-21 novembre 2001) ; la Décision de l'Assemblée générale des Nations Unies S-27/2 « Un monde digne des enfants » et le Programme triennal « Construire une Europe pour et avec les enfants », adopté à la suite du 3e Sommet et lancé par la Conférence de Monaco (4-5 avril 2006) ; Déterminés à contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif commun consistant à protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, quel qu'en soit l'auteur, et à prêter assistance aux victimes ; Tenant compte de la nécessité d'élaborer un instrument international global qui soit centré sur les aspects liés à la prévention, à la protection et au droit pénal en matière de lutte contre toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants, et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique ; Sont convenus de ce qui suit :
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Objet
1. La présente Convention a pour objet :
a) De prévenir et de combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ;
b) De protéger les droits des enfants victimes d'exploitation et d'abus sexuels ;
c) De promouvoir la coopération nationale et internationale contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants.
2. Afin d'assurer la mise en œuvre effective de ses dispositions par les parties, la Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.
Principe de non-discrimination La mise en œuvre de la Convention par les parties, en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation.
Définitions Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans ;
b) L'expression « exploitation et abus sexuels concernant des enfants » inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente Convention ;
c) Le terme « victime » désigne tout enfant victime d'exploitation ou d'abus sexuels.
Principes Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour prévenir toute forme d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants et pour protéger les enfants.
Recrutement, formation et sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour promouvoir la sensibilisation à la protection et aux droits des enfants parmi les personnes ayant des contacts réguliers avec des enfants dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, de la justice, des forces de l'ordre ainsi que dans les domaines relatifs aux activités sportives, culturelles et de loisirs.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1 aient une connaissance adéquate de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les détecter et de la possibilité prévue à l'article 12, paragraphe 1.
3. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d'accès aux professions dont l'exercice comporte des contacts réguliers avec des enfants il soit assuré que les candidats à ces professions n'ont pas été condamnés pour des actes d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants.
Éducation des enfants Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la scolarité primaire et secondaire, des informations sur les risques d'exploitation et d'abus sexuels, ainsi que sur les moyens de se protéger, adaptées à leur stade de développement. Ces informations, dispensées, le cas échéant, en collaboration avec les parents, doivent s'inscrire dans le cadre d'une information plus générale sur la sexualité et une attention particulière doit être portée aux situations à risque, notamment celles impliquant l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Programmes ou mesures d'intervention préventive Chaque partie veille à ce que les personnes qui craignent de pouvoir commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder, le cas échéant, à des programmes d'intervention efficaces ou à des mesures conçues pour évaluer et prévenir le risque que ces infractions soient commises.
Mesures à l'égard du grand public
1. Chaque partie promeut ou organise des campagnes de sensibilisation destinées au public et fournissant des informations sur le phénomène de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et sur les mesures préventives qui peuvent être prises.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour prévenir ou interdire la diffusion de matériels qui font la publicité des infractions établies conformément à la présente Convention.
Participation des enfants, du secteur privé, des médias et de la société civile
1. Chaque partie promeut la participation des enfants, selon leur capacité évolutive, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des programmes publics ou d'autres initiatives relatives à la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants.
2. Chaque partie encourage le secteur privé, et en particulier le secteur des technologies de la communication et de l'information, l'industrie du tourisme et des voyages, et les secteurs bancaires et financiers, ainsi que la société civile, à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de prévention de l'exploitation et des abus sexuels des enfants, et à la mise en œuvre de normes internes par l'autorégulation ou la corégulation.
3. Chaque partie encourage les médias à fournir une information appropriée sur tous les aspects de l'exploitation et des abus sexuels des enfants, dans le respect de l'indépendance des médias et de la liberté de la presse.
4. Chaque partie encourage le financement, y compris, le cas échéant, par la création de fonds, des projets et des programmes menés par la société civile dans le but de prévenir l'exploitation et les abus sexuels et de protéger les enfants contre ceux-ci.
Mesures nationales de coordination et de collaboration
1. Chaque partie prend les mesures nécessaires pour assurer la coordination au niveau national ou local entre les différents organes chargés de la protection des enfants, de la prévention et de la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé, les services sociaux, les forces de l'ordre et les autorités judiciaires.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour mettre en place ou désigner :
a) Des institutions nationales ou locales indépendantes compétentes pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, en veillant à ce qu'elles soient dotées de ressources et de responsabilités spécifiques ;
b) Des mécanismes de collecte de données ou des points d'information, au niveau national ou local et en collaboration avec la société civile, afin d'observer et d'évaluer le phénomène de l'exploitation et des abus sexuels des enfants, dans le respect de la protection des données à caractère personnel.
3. Chaque partie encourage la coopération entre les pouvoirs publics compétents, la société civile et le secteur privé, afin de mieux prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels des enfants.
Principes
1. Chaque partie établit des programmes sociaux efficaces et met en place des structures pluridisciplinaires visant à fournir le soutien nécessaire aux victimes, à leurs proches et à toute personne à qui l'enfant a été confié.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour assurer, en cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il s'agit d'un enfant, les mesures de protection et d'assistance prévues pour les enfants, s'appliquent à lui ou à elle, dans l'attente que son âge soit vérifié et établi.
Signalement des soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour assurer que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels appelés à travailler en contact avec des enfants ne constitue pas un obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l'enfance toute situation pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire que l'enfant est victime d'exploitation ou d'abus sexuels.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou soupçonnant, de bonne foi, une exploitation ou un abus sexuel d'enfants à signaler ces faits aux services compétents.
Services d'assistance Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de services de communication, tels que des lignes téléphoniques ou internet, permettant de prodiguer des conseils aux appelants, même confidentiellement ou dans le respect de leur anonymat.
Assistance aux victimes
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour assister les victimes, à court et à long délai, dans leur rétablissement physique et psychosocial. Les mesures prises en application du présent paragraphe tiennent dûment compte des opinions, des besoins et des préoccupations de l'enfant.
2. Chaque partie prend des mesures, dans les conditions prévues par son droit interne, pour coopérer avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres éléments de la société civile, engagés dans l'assistance aux victimes.
3. Lorsque les parents ou les personnes à qui l'enfant a été confié sont impliqués dans son exploitation ou son abus sexuel, les procédures d'intervention prises en application du paragraphe 1 de l'article 11 comportent : - la possibilité d'éloigner l'auteur présumé des faits ; - la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. Les modalités et la durée de cet éloignement sont déterminées conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour assurer que les proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant, d'une assistance thérapeutique, notamment d'une prise en charge psychologique d'urgence.
Principes généraux
1. Chaque partie assure ou promeut, conformément à son droit interne, des programmes ou mesures d'intervention efficaces pour les personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, en vue de prévenir et de minimiser les risques de récidive des infractions à caractère sexuel contre les enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment de la procédure, tant en milieu carcéral qu'en dehors de celui-ci, selon les conditions définies par le droit interne.
2. Chaque partie prévoit ou promeut, conformément à son droit interne, le développement de partenariats ou d'autres formes de coopération entre les autorités compétentes, notamment les services de santé et les services sociaux, et les autorités judiciaires et autres organes chargés du suivi des personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2.
3. Chaque partie prévoit d'effectuer, conformément à son droit interne, une évaluation de la dangerosité et des risques éventuels de récidive des infractions établies conformément à la présente Convention de la part des personnes visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, dans le but d'identifier les programmes ou mesures appropriés.
4. Chaque partie prévoit d'effectuer, conformément à son droit interne, une évaluation de l'efficacité des programmes et mesures d'intervention mis en œuvre.
Destinataires des programmes et mesures d'intervention
1. Chaque partie assure, conformément à son droit interne, que les personnes poursuivies pour l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des règles régissant le principe de la présomption d'innocence.
2. Chaque partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes condamnées pour avoir commis l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou aux mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1.
3. Chaque partie assure, conformément à son droit interne, que des programmes ou mesures d'intervention soient développés ou adaptés pour répondre aux besoins de développement des enfants ayant commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux qui se trouvent en dessous de l'âge de la responsabilité pénale, dans le but de traiter leurs problèmes de comportement sexuel.
Information et consentement
1. Chaque partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes visées à l'article 16, auxquelles sont proposés les programmes ou mesures d'intervention, soient pleinement informées des raisons de cette proposition et qu'elles donnent leur consentement au programme ou à la mesure en parfaite connaissance de cause.
2. Chaque partie assure, conformément à son droit interne, que les personnes auxquelles sont proposés des programmes ou mesures d'intervention puissent les refuser et, s'il s'agit de personnes condamnées, qu'elles soient conscientes des conséquences éventuelles que pourrait entraîner leur refus.
Abus sexuels
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants :
a) Se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, n'a pas atteint l'âge légal pour entretenir des activités sexuelles ;
b) Se livrer à des activités sexuelles avec un enfant lorsque : - il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; ou - il est abusé d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur l'enfant, y compris au sein de la famille ; ou - il est abusé d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance.
2. Pour l'application du paragraphe 1, chaque partie détermine l'âge en deçà duquel il n'est pas permis de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant.
3. Les dispositions du paragraphe 1, lettre a), n'ont pas pour objet de régir les activités sexuelles consenties entre mineurs.
Infractions se rapportant à la prostitution enfantine
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants :
a) recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou favoriser la participation d'un enfant à la prostitution ;
b) contraindre un enfant qui se livre à la prostitution ou en tirer profit, ou exploiter un enfant de toute autre manière à ces fins ;
c) avoir recours à la prostitution d'un enfant.
2. Aux fins du présent article, le terme « prostitution enfantine » désigne le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d'avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit offert à l'enfant ou à un tiers.
Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu'ils sont commis de manière illicite :
a) la production de pornographie enfantine ;
b) l'offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine ;
c) la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine ;
d) le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine ;
e) la possession de pornographie enfantine ;
f) le fait d'accéder sciemment, par le biais des technologies de communication et d'information, à de la pornographie enfantine.
2. Aux fins du présent article, le terme « pornographie enfantine » désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles.
3. Chaque partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1, lettres
a) et e), à la production et à la possession de matériel pornographique : - lorsqu'il consiste exclusivement en des représentations simulées ou des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas ; - lorsqu'il implique des enfants ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
4. Chaque partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1, lettre f.
Infractions se rapportant à la participation d'un enfant à des spectacles pornographiques
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants :
a) recruter un enfant pour qu'il participe à des spectacles pornographiques ou favoriser la participation d'un enfant à ce type de spectacles ;
b) contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques, ou en tirer profit ou exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;
c) assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'enfants.
2. Chaque partie peut se réserver le droit de limiter l'application du paragraphe 1, lettre c), aux situations dans lesquelles des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1, lettres
a) ou b).
Corruption d'enfants Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait de faire assister intentionnellement, à des fins sexuelles, un enfant n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles, même sans qu'il y participe.
Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d'information, une rencontre à un enfant n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18, paragraphe 1, lettre a), ou 20, paragraphe 1, lettre a), lorsque cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.
Complicité et tentative
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute forme de complicité, lorsqu'elle est commise intentionnellement, en vue de la perpétration d'une des infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative intentionnelle de commettre l'une des infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Chaque partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1, lettres b), d),
e) et f), à l'article 21, paragraphe 1, lettre c), à l'article 22 et à l'article 23.
Compétence
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise :
a) sur son territoire ; ou
b) à bord d'un navire battant pavillon de cette partie ; ou
c) à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette partie ; ou
d) par l'un de ses ressortissants ; ou
e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
2. Chaque partie s'efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3. Chaque partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, lettre e), du présent article.
4. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1, lettre a), et 21, paragraphe 1, lettres
a) et b), de la présente Convention, chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre de la lettre
d) du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis.
5. Chaque partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de limiter l'application du paragraphe 4 du présent article aux infractions établies conformément à l'article 18, paragraphe 1, lettre b), alinéas deuxième et troisième, dans les cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire.
6. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1, lettre a), et 21 de la présente Convention, chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre des lettres
d) et
e) du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'État du lieu où les faits ont été commis.
7. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre partie au seul titre de sa nationalité.
8. Lorsque plusieurs parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la compétence la mieux à même d'exercer les poursuites.
9. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une partie conformément à son droit interne.
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la responsabilité des personnes morales puisse être engagée pour les infractions établies conformément au présent Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant individuellement ou en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :
a) un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b) le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ;
c) le pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément au présent Convention, pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.
Sanctions et mesures
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément au présent Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Ces mesures incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 26 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres mesures, notamment :
a) l'exclusion du droit à un avantage ou à une aide à caractère public ;
b) l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;
c) le placement sous surveillance judiciaire ;
d) la dissolution judiciaire.
3. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires :
a) pour permettre la saisie et la confiscation : - des biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément au présent Convention ou pour en faciliter la commission ; - du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits ;
b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l'une quelconque des infractions établies conformément au présent Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l'auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de l'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des enfants à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
4. Chaque partie peut adopter d'autres mesures à l'égard des auteurs d'infractions, telles que le retrait de l'autorité parentale, le suivi ou la surveillance des personnes condamnées.
5. Chaque partie peut prévoir que les produits de l'infraction ou les biens confisqués conformément au présent article puissent être affectés à un fonds spécial pour financer des programmes de prévention et d'assistance aux victimes de l'une quelconque des infractions établies conformément au présent Convention.
Circonstances aggravantes Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas déjà des éléments constitutifs de l'infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, être prises en considération en tant que circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément au présent Convention :
a) l'infraction a gravement porté atteinte à la santé physique ou mentale de la victime ;
b) l'infraction a été précédée ou accompagnée d'actes de torture ou de violences graves ;
c) l'infraction a été commise à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable ;
d) l'infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec l'enfant ou une personne ayant abusé de son autorité ;
e) l'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant conjointement ;
f) l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle ;
g) l'auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature.
Condamnations antérieures Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées par une autre partie pour des infractions établies conformément au présent Convention.
Principes
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les enquêtes et procédures pénales se déroulent dans l'intérêt supérieur et dans le respect des droits de l'enfant.
2. Chaque partie veille à l'adoption d'une approche protectrice envers les victimes, en garantissant que les enquêtes et procédures pénales n'aggravent pas le traumatisme subi par l'enfant et que la réponse de la justice pénale soit assortie d'une assistance, lorsque cela est approprié.
3. Chaque partie garantit que les enquêtes et procédures pénales revêtent un caractère prioritaire et se déroulent sans retard injustifié.
4. Chaque partie garantit que les mesures adoptées conformément au présent chapitre ne portent pas préjudice aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, conformément à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour : - garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément au présent Convention, permettant, s'il y a lieu, la possibilité de mener des enquêtes discrètes ; - permettre aux unités ou services d'enquête d'identifier les victimes d'infractions établies conformément à l'article 20, notamment par l'analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que photographies et enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis au moyen des technologies de la communication et de l'information.
Mesures générales de protection
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures pénales, en particulier :
a) en les tenant informées de leurs droits et des services à leur disposition et, sauf si elles ne souhaitent pas recevoir cette information, des suites données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, du déroulement général de l'enquête ou de la procédure et de leur rôle dans celle-ci, ainsi que de la décision rendue dans leurs affaires.
b) en veillant à ce que, au moins dans les cas où il existe un danger pour les victimes et leurs familles, celles-ci puissent être informées, si cela s'avère nécessaire, de la remise en liberté, temporaire ou définitive, de la personne poursuivie ou condamnée ;
c) en leur donnant, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, la possibilité d'être entendues, de fournir des éléments de preuve et de choisir les moyens par lesquels leurs points de vue, leurs besoins et leurs préoccupations sont présentés et examinés, directement ou par le recours à un intermédiaire ;
d) en leur fournissant une assistance appropriée, afin que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte ;
e) en protégeant leur vie privée, leur identité et leur image et en prenant des mesures conformes au droit interne pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification ;
f) en les protégeant, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, contre les risques d'intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation ;
g) en veillant à ce que les victimes et les auteurs des infractions ne se trouvent pas en contact direct dans les locaux des services d'enquête et dans les locaux judiciaires, sauf si les autorités compétentes en décident autrement dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou pour les besoins de l'enquête ou de la procédure.
2. Chaque partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès à l'information sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.
3. Chaque partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, à une assistance juridique, lorsqu'elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale.
4. Chaque partie prévoit la possibilité pour l'autorité judiciaire de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque, en vertu du droit interne, ce représentant peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les titulaires de l'autorité parentale se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure en raison d'un conflit d'intérêts avec elle.
5. Chaque partie prévoit, par des mesures législatives mesures ou autres mesures et conformément aux conditions prévues par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d'assister et/ou de soutenir les victimes qui y consentent au cours des procédures pénales relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.
6. Chaque partie veille à ce que les informations données aux victimes, conformément aux dispositions du présent article, soient adaptées à leur âge et à leur degré de maturité, et dans une langue qu'elles peuvent comprendre.
Engagement de la procédure Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant de la victime et que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte de sa déclaration.
Prescription Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions établies conformément aux articles 18, 19, paragraphe 1 lettres
a) et b), et 21, paragraphe 1 lettres
a) et b), soit d'une durée suffisante pour permettre l'engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l'âge de la majorité, et qu'il soit proportionné à la gravité de l'infraction en question.
Enquêtes
1. Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans le domaine de la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants ou que des personnes soient formées à cette fin. Ces services ou unités doivent disposer des ressources financières adéquates.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'une enquête pénale.
Auditions de l'enfant
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que :
a) les auditions de l'enfant aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes ;
b) les auditions de l'enfant se déroulent, s'il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet ;
c) les auditions de l'enfant soient menées par des professionnels formés à cette fin ;
d) dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l'enfant soit toujours interrogé par les mêmes personnes ;
e) le nombre des auditions soit limité au minimum possible et dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de la procédure ;
f) l'enfant puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par un adulte de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas échéant, celles d'un enfant témoin des faits, puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être admis comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne.
3. En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il s'agit d'un enfant, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans l'attente de la vérification et de la détermination de son âge.
Procédure judiciaire
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l'autonomie des professions judiciaires, pour mettre à la disposition des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats, des formations en matière de droits de l'enfant, d'exploitation et d'abus sexuels des enfants.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne :
a) le juge puisse ordonner que l'audience se déroule à huis clos ;
b) la victime puisse être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.
Enregistrement et conservation des données nationales sur les délinquants sexuels condamnés
1. Aux fins de la prévention et de la répression des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées prévues par le droit interne, les données relatives à l'identité ainsi qu'au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au secrétaire général du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse d'une seule autorité nationale responsable aux fins du paragraphe 1.
3. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1 puissent être transmises à l'autorité compétente d'une autre partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et par les instruments internationaux pertinents.
Principes généraux et mesures de coopération internationale
1. Les parties coopèrent entre elles, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins de :
a) prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels des enfants ;
b) protéger et assister les victimes ;
c) mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d'une partie autre que celle où elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence.
3. Si une partie qui subordonne l'entraide judiciaire en matière pénale ou l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'entraide ou d'extradition d'une partie avec laquelle elle n'a pas conclu un tel traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'entraide judiciaire en matière pénale ou de l'extradition pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
4. Chaque partie s'efforce d'intégrer, s'il y a lieu, la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels des enfants dans les programmes d'aide au développement conduits au profit d'États tiers.
Comité des Parties
1. Le Comité des Parties est composé des représentants des parties à la Convention.
2. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe convoque le Comité des Parties. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour le dixième signataire l'ayant ratifiée. Il se réunira par la suite à la demande d'au moins un tiers des parties ou du secrétaire général.
3. Le Comité des Parties adopte son propre règlement.
Autres représentants
1. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le commissaire aux droits de l'homme, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et les autres comités intergouvernementaux pertinents du Conseil de l'Europe désignent chacun un représentant auprès du Comité des Parties.
2. Le Comité des Ministres peut inviter d'autres organes du Conseil de l'Europe à désigner un représentant auprès du Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.
3. Des représentants de la société civile, et notamment d'organisations non gouvernementales, peuvent être admis en tant qu'observateurs au Comité des Parties selon la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l'Europe.
4. Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties sans droit de vote.
Fonctions du Comité des Parties
1. Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention. Le règlement du Comité des Parties détermine les modalités de la procédure d'évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention.
2. Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États, afin d'améliorer leur capacité à prévenir et à combattre l'exploitation et les abus sexuels des enfants.
3. Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant :
a) de faciliter l'usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, y compris l'identification de tout problème en la matière, ainsi que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément à la Convention ;
b) d'exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la présente Convention et de faciliter l'échange d'informations sur les développements juridiques, politiques ou techniques importants.
4. Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de ses fonctions découlant du présent article.
5. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est périodiquement informé des activités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Relation avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et de son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; la présente Convention a pour but de renforcer la protection instaurée par ces instruments et de développer et compléter les normes qu'ils contiennent.
Relation avec d'autres instruments internationaux
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les parties à la présente Convention sont parties ou deviendront parties, qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et qui assurent une plus grande protection et assistance aux enfants victimes d'exploitation ou d'abus sexuels.
2. Les parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions régies par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer ses dispositions ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
3. Les parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres parties.
Amendements
1. Tout amendement à la présente Convention proposé par une partie doit être communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout autre État signataire, à tout État partie, à la Communauté européenne, à tout État ayant été invité à signer la Convention conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, et à tout État invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 46, paragraphe 1.
2. Tout amendement proposé par une partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation des États non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article doit être communiqué aux parties, en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les parties ont informé le Secrétaire général de leur acceptation.
Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de la Communauté européenne.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 5 signataires, dont au moins 3 États membres du Conseil de l'Europe, ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Si l'un des État mentionnés au paragraphe 1 ou la Communauté européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entre en vigueur, à l'égard de cet État, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut, après consultation des parties à la Convention et après en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 lettre
d) du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout État qui y adhère, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Application territoriale
1. Tout État ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la Convention.
2. Toute partie peut, à tout autre moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entre en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Réserves Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles expressément prévues. Toute réserve peut être retirée à tout moment.
Dénonciation
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Notification Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État signataire, à tout État partie, à la Communauté européenne, à tout État ayant été invité à signer la Convention conformément aux dispositions de l'article 45, et à tout État invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 46 :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 45 et 46 ;
d) tout amendement adopté conformément à l'article 44, ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement ;
e) toute réserve en vertu de l'article 48 ;
f) toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 49 ;
g) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre État invité à adhérer à la présente Convention.
Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels STCE n° 201 Traité ouvert à la signature des États membres, des États non membres qui ont participé à son élaboration et de l'Union européenne, et à l'adhésion des autres États non membres Ouverture à la signature à Lanzarote le 25/10/2007 Entrée en vigueur : le 1/7/2010 Situation au 25/11/ 2013 Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 17/12/2008 14/04/2009 01/07/2010 Allemagne 25/10/2007 Andorre 29/06/2012 Arménie 29/09/2010 Autriche 25/10/2007 25/02/2011 01/06/2011 Azerbaïdjan 17/11/2008 Belgique 25/10/2007 08/03/2013 01/07/2013 Bosnie-Herzégovine 12/10/2011 14/11/2012 01/03/2013 Bulgarie 25/10/2007 15/12/2011 01/04/2012 Croatie 25/10/2007 21/09/2011 01/01/2012 Danemark 20/12/2007 18/11/2009 01/07/2010 Slovaquie 09/09/2009 Slovénie 25/10/2007 26/09/2013 01/01/2014 Espagne 12/03/2009 05/08/2010 01/12/2010 Estonie 17/09/2008 Finlande 25/10/2007 09/06/2011 01/10/2011 France 25/10/2007 27/09/2010 01/01/2011 Géorgie 12/03/2009 Grèce 25/10/2007 10/03/2009 01/07/2010 Hongrie 29/11/2010 Irlande 25/10/2007 Islande 04/02/2008 20/09/2012 01/01/2013 Italie 07/11/2007 03/01/2013 01/05/2013 Lettonie 07/03/2013 Liechtenstein 17/11/2008 Lituanie 25/10/2007 09/04/2013 01/08/2013 Luxembourg 07/07/2009 09/09/2011 01/01/2012 Malte 06/09/2010 06/09/2010 01/01/2011 Macédoine 25/10/2007 11/06/2012 01/10/2012 Moldavie 25/10/2007 12/03/2012 01/07/2012 Monaco 22/10/2008 Monténégro 18/06/2009 25/11/2010 01/03/2011 Norvège 25/10/2007 Pays-Bas 25/10/2007 01/03/2010 01/07/2010 Pologne 25/10/2007 Portugal 25/10/2007 23/08/2012 01/12/2012 Royaume-Uni 05/05/2008 République tchèque Roumanie 25/10/2007 17/05/2011 01/09/2011 Russie 01/10/2012 09/08/2013 01/12/2013 Saint-Marin 25/10/2007 22/03/2010 01/07/2010 Serbie 25/10/2007 29/07/2010 01/11/2010 Suède 25/10/2007 28/06/2013 01/10/2013 Suisse 16/06/2010 Turquie 25/10/2007 07/12/2011 01/04/2012 Ukraine 14/11/2007 27/08/2012 01/12/2012 Chypre 25/10/2007 Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 201 Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels Situation au 8/3/2013 Albanie : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de l'Albanie, en date du 11 octobre 2010, enregistrée au Secrétariat général le 11 octobre 2010
e) et f), 21 paragraphe 1 lettre
c) et
23. Période d'effet : 1/7/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 mars 2013– Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique désigne comme unique autorité nationale responsable sur la base de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'autorité suivante : Institut National de Criminalistique et de Criminologie Direction générale et Direction opérationnelle Criminalistique Chaussée de Vilvorde 100 B-1120 Bruxelles Tél. + 32 2 240 05 00 Fax + 32 2 241 61 05 [email protected] Période d'effet : 1/7/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Bosnie-Herzégovine : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de la Bosnie-Herzégovine, déposée avec l'instrument de ratification le 14 novembre 2012. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine désigne comme unique autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention. Ministère des Droits de l'Homme et des Réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Mme Tijana Borovcanin-Maric Tél.: 00 387 33 703 954 E-mail: [email protected] Adresse: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, Bosnie
f) de l'article 20 dans sa totalité. Période d'effet : 1/4/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 lettre
c) de l'article 21 qu'aux situations dans lesquelles des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1 lettres
a) ou
b) de cet article. Période d'effet : 1/4/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 21 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011
a) et
e) à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Période d'effet : 1/7/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 20 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 novembre 2009– Or. fr. Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Féroé ni au Groenland. Période d'effet : 1/7/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 47 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice du Danemark, en date du 10 février 2011, transmise par la Représentation permanente du Danemark et enregistrée au Secrétariat général le 14 février 2011
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la Convention sera considérée comme ayant lieu exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en aucune manière les deux paragraphes précédents.
4. La procédure prévue par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains Traités internationaux (2007) qui a fait l'objet d'un accord entre l'Espagne et le Royaume-Uni en date du 19 décembre 2007 (conjointement avec le « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s'applique à la présente Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Période d'effet : 1/12/2010 La déclaration précédente concerne les articles : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 août 2010
e) et f), et à l'article 23. Période d'effet : 1/1/2011 La déclaration précédente concerne les articles : 20, 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la France, du 21 avril 2011, enregistrée au Secrétariat général le 26 avril 2011
e) et
f) et à l'article 23. Période d'effet : 1/1/2012 La déclaration précédente concerne les articles : 20, 24 Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente du Luxembourg, déposée avec l'instrument de ratification le 9 septembre 2011
b) à une personne âgée de moins de 18 ans. Période d'effet : 1/3/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 18 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2010
a) et 1 lettre
e) de la Convention à la production et à la possession de matériel pornographique :
a) constitué exclusivement de représentations simulées ou d'images réalistes d'un enfant qui n'existe pas ;
b) impliquant des enfants n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2 de la Convention, lorsque ces images sont produites et détenues par eux-mêmes, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013
a) et
b) de la Convention. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 21 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013
e) de la Convention. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 25 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013
a) et
e) à la production et à la possession de matériel pornographique qui impliquant des enfants n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par eux-mêmes, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Période d'effet : 1/10/2013 La déclaration précédente concerne les articles : 18, 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 2013 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 3 de la Convention, la Suède se réserve le droit de ne pas appliquer, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément aux articles 22 et
23. Période d'effet : 1/10/2013 La déclaration précédente concerne les articles :: 22, 23, 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 2013