Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Procédure judiciaire
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, dans le respect des règles qui régissent l'autonomie des professions judiciaires, pour mettre à la disposition des acteurs de la procédure judiciaire, notamment les juges, les procureurs et les avocats, des formations en matière de droits de l'enfant, d'exploitation et d'abus sexuels des enfants.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon les règles prévues par le droit interne :
a) le juge puisse ordonner que l'audience se déroule à huis clos ;
b) la victime puisse être entendue à l'audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées.
Art. 36 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-05-25/cdi-protocol-venda-2000/art-36
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