Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Sanctions et mesures
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément au présent Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Ces mesures incluent des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.
2. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 26 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres mesures, notamment :
a) l'exclusion du droit à un avantage ou à une aide à caractère public ;
b) l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;
c) le placement sous surveillance judiciaire ;
d) la dissolution judiciaire.
3. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires :
a) pour permettre la saisie et la confiscation : - des biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions établies conformément au présent Convention ou pour en faciliter la commission ; - du produit de ces infractions ou des biens dont la valeur correspond à ces produits ;
b) pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l'une quelconque des infractions établies conformément au présent Convention, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à l'auteur de ces infractions, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de l'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des enfants à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
4. Chaque partie peut adopter d'autres mesures à l'égard des auteurs d'infractions, telles que le retrait de l'autorité parentale, le suivi ou la surveillance des personnes condamnées.
5. Chaque partie peut prévoir que les produits de l'infraction ou les biens confisqués conformément au présent article puissent être affectés à un fonds spécial pour financer des programmes de prévention et d'assistance aux victimes de l'une quelconque des infractions établies conformément au présent Convention.
Art. 27 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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