Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Enregistrement et conservation des données nationales sur les délinquants sexuels condamnés
1. Aux fins de la prévention et de la répression des infractions établies conformément à la présente Convention, chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées prévues par le droit interne, les données relatives à l'identité ainsi qu'au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour des infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au secrétaire général du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse d'une seule autorité nationale responsable aux fins du paragraphe 1.
3. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les informations visées au paragraphe 1 puissent être transmises à l'autorité compétente d'une autre partie, conformément aux conditions établies par son droit interne et par les instruments internationaux pertinents.
Art. 37 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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