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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Lanzarote, le 25 octobre 2007, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre État invité à adhérer à la présente Convention.

Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels STCE n° 201 Traité ouvert à la signature des États membres, des États non membres qui ont participé à son élaboration et de l'Union européenne, et à l'adhésion des autres États non membres Ouverture à la signature à Lanzarote le 25/10/2007 Entrée en vigueur : le 1/7/2010 Situation au 25/11/ 2013 Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 17/12/2008 14/04/2009 01/07/2010 Allemagne 25/10/2007 Andorre 29/06/2012 Arménie 29/09/2010 Autriche 25/10/2007 25/02/2011 01/06/2011 Azerbaïdjan 17/11/2008 Belgique 25/10/2007 08/03/2013 01/07/2013 Bosnie-Herzégovine 12/10/2011 14/11/2012 01/03/2013 Bulgarie 25/10/2007 15/12/2011 01/04/2012 Croatie 25/10/2007 21/09/2011 01/01/2012 Danemark 20/12/2007 18/11/2009 01/07/2010 Slovaquie 09/09/2009 Slovénie 25/10/2007 26/09/2013 01/01/2014 Espagne 12/03/2009 05/08/2010 01/12/2010 Estonie 17/09/2008 Finlande 25/10/2007 09/06/2011 01/10/2011 France 25/10/2007 27/09/2010 01/01/2011 Géorgie 12/03/2009 Grèce 25/10/2007 10/03/2009 01/07/2010 Hongrie 29/11/2010 Irlande 25/10/2007 Islande 04/02/2008 20/09/2012 01/01/2013 Italie 07/11/2007 03/01/2013 01/05/2013 Lettonie 07/03/2013 Liechtenstein 17/11/2008 Lituanie 25/10/2007 09/04/2013 01/08/2013 Luxembourg 07/07/2009 09/09/2011 01/01/2012 Malte 06/09/2010 06/09/2010 01/01/2011 Macédoine 25/10/2007 11/06/2012 01/10/2012 Moldavie 25/10/2007 12/03/2012 01/07/2012 Monaco 22/10/2008 Monténégro 18/06/2009 25/11/2010 01/03/2011 Norvège 25/10/2007 Pays-Bas 25/10/2007 01/03/2010 01/07/2010 Pologne 25/10/2007 Portugal 25/10/2007 23/08/2012 01/12/2012 Royaume-Uni 05/05/2008 République tchèque Roumanie 25/10/2007 17/05/2011 01/09/2011 Russie 01/10/2012 09/08/2013 01/12/2013 Saint-Marin 25/10/2007 22/03/2010 01/07/2010 Serbie 25/10/2007 29/07/2010 01/11/2010 Suède 25/10/2007 28/06/2013 01/10/2013 Suisse 16/06/2010 Turquie 25/10/2007 07/12/2011 01/04/2012 Ukraine 14/11/2007 27/08/2012 01/12/2012 Chypre 25/10/2007 Liste des déclarations formulées au titre du traité n° 201 Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels Situation au 8/3/2013 Albanie : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de l'Albanie, en date du 11 octobre 2010, enregistrée au Secrétariat général le 11 octobre 2010

  • Or. angl. Conformément à l'article 37 de la Convention, l'Albanie a désigné comme autorité nationale : Ministry of Justice Department of Codification Ms Mimoza SELENICA Head of the Section of Justice for children and familial right Tel: +355 672 067335 Courriel : [email protected] Période d'effet : 11/10/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Autriche : Déclaration consignée dans une lettre du chargé d'affaires a.i. de l'Autriche déposée avec l'instrument de ratification, le 25 février 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, l'Autriche désigne comme unique autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention. The Federal Ministry of the Interior Criminal Intelligence Service Austria Josef-Holaubek Platz 1 1090
  • Wien Tel.: +43-(0)1-24836-85025 à 85027 Courriel : [email protected] Période d'effet : 1/6/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Belgique Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 mars 2013
  • Or. fr. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la Belgique se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 24 relatif à la répression de la tentative des infractions établies par la Convention, aux infractions établies conformément aux articles 20, paragraphe 1 lettres

e) et f), 21 paragraphe 1 lettre

c) et

23. Période d'effet : 1/7/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 mars 2013– Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique désigne comme unique autorité nationale responsable sur la base de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'autorité suivante : Institut National de Criminalistique et de Criminologie Direction générale et Direction opérationnelle Criminalistique Chaussée de Vilvorde 100 B-1120 Bruxelles Tél. + 32 2 240 05 00 Fax + 32 2 241 61 05 [email protected] Période d'effet : 1/7/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Bosnie-Herzégovine : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de la Bosnie-Herzégovine, déposée avec l'instrument de ratification le 14 novembre 2012. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine désigne comme unique autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention. Ministère des Droits de l'Homme et des Réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Mme Tijana Borovcanin-Maric Tél.: 00 387 33 703 954 E-mail: [email protected] Adresse: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, Bosnie

  • Herzégovine Période d'effet : 1/3/2013
  • La déclaration précédente concerne l'article : 37 Bulgarie : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1 lettre

f) de l'article 20 dans sa totalité. Période d'effet : 1/4/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011 - Or. angl. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 lettre

c) de l'article 21 qu'aux situations dans lesquelles des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au paragraphe 1 lettres

a) ou

b) de cet article. Période d'effet : 1/4/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 21 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011

  • Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 24 dans sa totalité aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1 lettre f). Période d'effet : 1/4/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 décembre 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de Bulgarie désigne comme autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention : The Research Institute for Forensic Science and Criminology 1, Alexandar Malinov bul. 1715 Sofia, P.O. Box 934 Tel: + 359 2 982 9006 Fax: + 359 2 987 8210 Courriel : [email protected] Période d'effet : 1/4/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Croatie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 21 septembre 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Croatie désigne comme autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention : Ministère de la Justice Dežmanova 10 10000 Zagreb. Période d'effet : 1/1/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Danemark : Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark, du 23 octobre 2009, remise à la Secrétaire générale adjointe lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 novembre 2009
  • Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 20, paragraphe 1 lettres

a) et

e) à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Période d'effet : 1/7/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 20 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 novembre 2009– Or. fr. Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark déclare que, jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquera pas aux Îles Féroé ni au Groenland. Période d'effet : 1/7/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 47 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice du Danemark, en date du 10 février 2011, transmise par la Représentation permanente du Danemark et enregistrée au Secrétariat général le 14 février 2011

  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark communique le nom et l'adresse de l'autorité nationale danoise responsable de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions pertinentes sur la protection des données à caractère personnel et aux autres règles et garanties appropriées telles que prévues par le droit interne, les données relatives à l'identité et au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour des infractions établies conformément à la Convention. The Danish Ministry of Justice Criminal Law Division Slotsholmsgade 10 2116 Købehavn K Danemark Tel.: +45 72 26 84 00 Fax: +45 33 93 35 10 Période d'effet : 14/2/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Slovénie : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 septembre 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 3 de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer, dans sa totalité, l'article 24, paragraphe 2, aux infractions prévues à l'article 23. Période d'effet : 1/1/2014 La déclaration précédente concerne l'article : 23 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 septembre 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention, la République de Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer la règle de compétence définie à l'article 25, paragraphe 1 lettre e), que dans les conditions définies aux articles 10 et 13 du Code pénal (Journal Officiel de RS, N° 55/08, 66/08 – corr. 39/09, 55/09
  • Odl. U.S 91/11 KZ-1). Période d'effet : 1/1/2014 La déclaration précédente concerne l'article : 25 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 26 septembre 2013
  • Or. angl Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la République de Slovénie déclare que l'unique autorité nationale responsable sur la base de l'article 37, paragraphe 1, est le Ministère de l'Intérieur
  • Police : Ministère de l'Intérieur POLICE Štefanova 2 1501 Ljubljana Slovenia Tél.: +386 1 428 40 00 Fax: +386 1 251 43 30 E-mail: [email protected] Période d'effet : 1/1/2014 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Espagne : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 août 2010
  • Or. angl. Au cas où la présente Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007, serait appliquée à Gibraltar, l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :

1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une répartition et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.

3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l'application de la Convention sera considérée comme ayant lieu exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considérée comme modifiant en aucune manière les deux paragraphes précédents.

4. La procédure prévue par le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le cadre de certains Traités internationaux (2007) qui a fait l'objet d'un accord entre l'Espagne et le Royaume-Uni en date du 19 décembre 2007 (conjointement avec le « Régime convenu relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes », en date du 19 avril 2000) s'applique à la présente Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Période d'effet : 1/12/2010 La déclaration précédente concerne les articles : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 5 août 2010

  • Or. angl. L'Espagne désigne comme autorité nationale responsable de l'application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention la : Subdirección General de Registros Adminitrativos de Apoyo a la Actividad Judicial Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia calle San Bernardo, 19 28071 Madrid. Période d'effet : 1/12/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Finlande : Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 9 juin 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Finlande déclare que l'autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, est la suivante : Ministry of Justice Adresse postale : P.O. Box 25, FI-00023 Government Adresse pour les visites : Eteläesplanadi 10, Helsinki Période d'effet : 1/10/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 France : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2010
  • Or. fr. Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention, la France déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République. Période d'effet : 1/1/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 47 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 septembre 2010
  • Or. fr. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, la France souhaite indiquer que, lorsqu'elle l'estimera utile, elle se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 de l'article 24 relatif à la répression de la tentative des infractions établies par la Convention, à certaines infractions, et en particulier à celles établies conformément à l'article 20, paragraphe 1, lettres

e) et f), et à l'article 23. Période d'effet : 1/1/2011 La déclaration précédente concerne les articles : 20, 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la France, du 21 avril 2011, enregistrée au Secrétariat général le 26 avril 2011

  • Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la France désigne comme unique autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'autorité suivante : Ministère de la Justice et des Libertés Direction des Affaires criminelles et des grâces Bureau de l'entraide pénale internationale 13, place Vendôme 75042 PARIS Cedex 01 Période d'effet : 26/4/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Grèce : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Grèce du 23 juin 2010, enregistrée au Secrétariat général le 24 juin 2010
  • Or. angl. Le gouvernement grec désigne comme Autorité nationale prévue à l'article 37 de la Convention : The Ministry of Citizen Protection Hellenic Police Headquarters Forensic Science Division (F.S.D.) 173, Alexandras Ave. P.C. 115 22 Athens Grèce Période d'effet : 1/7/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Islande : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de l'Islande, datée du 20 septembre 2012, déposée avec l'instrument de ratification le 20 septembre 2012
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, l'Islande déclare que le National Commissioner of Police est l'autorité nationale responsable de l'enregistrement et de la conservation des données relatives à l'identité ainsi qu'au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour les infractions établies conformément à l'article 37, alinéa 1, de la Convention. Les coordonnées de l'autorité nationale sont les suivantes : National Commissioner of Police Ríkislögreglustjórinn Skúlagata 21 101 Reykjavic Iceland Téléphone: +354 444 2500 Fax: +354 444 2501 Email: [email protected] Période d'effet : 1/1/2013
  • La déclaration précédente concerne l'article : 37 Italie : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de l'Italie, déposée avec l'instrument de ratification le 3 janvier 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la République italienne désigne comme unique autorité nationale responsable de la collecte et de la conservation des données nationales relatives aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles, conformément à l'article 37, paragraphe 1 de la Convention : Ministère de l'Interieur Piazza del Viminale Rome Période d'effet : 1/5/2013
  • La déclaration précédente concerne l'article : 37 Lituanie : Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, déposé avec l'instrument de ratification le 9 avril 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la République de Lituanie désigne l'autorité suivante comme unique autorité nationale responsable aux fins de l'article 37, paragraphe 1 de la Convention : Information Technology and Communications Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Šventaragio str. 2 LT-01510 Vilnius Lithuania Tél. + 370 (5) 271 7177 Fax + 370 (5) 271 8921 Courriel: [email protected] Internet: www.ird.lt Période d'effet : 1/8/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Luxembourg : Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg déposée avec l'instrument de ratification le 9 septembre 2011
  • Or. fr. Conformément à l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, le Luxembourg se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 24 aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1, lettres

e) et

f) et à l'article 23. Période d'effet : 1/1/2012 La déclaration précédente concerne les articles : 20, 24 Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente du Luxembourg, déposée avec l'instrument de ratification le 9 septembre 2011

  • Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Luxembourg déclare que l'autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, est la suivante : Parquet Général Cité Judiciaire, bâtiment CR L-2080 Luxembourg Tel.: 00 352 47 59 81 1 Fax: 00 352 47 05 50 Courriel : [email protected] Période d'effet : 1/1/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Macédoine : Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Macédoine, datée du 6 juin 2012, déposée avec l'instrument de ratification le 11 juin 2012
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la République de Macédoine communique les noms et adresses de l'autorité nationale responsable conformément à l'article 37, paragraphe 1 de la Convention : Ministère de l'Intérieur Rue Dimce Mircev N°8 1000 Skopje République de Macédoine Période d'effet : 1/10/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Malte : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de Malte déposée avec l'instrument de ratification, le 6 septembre 2010
  • Or. angl. Malte désigne comme autorité nationale responsable de l'application de l'article 37, paragraphe 2, de la Convention : Malta Police Force General Headquarters Floriana CMR 02 Malta Tel: +35622942667 Fax: +35621242223 Courriel : [email protected] Période d'effet : 1/1/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Moldavie : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 mars 2012
  • Or. angl. La République de Moldavie déclare que, jusqu'au rétablissement complet de son intégrité territoriale, les dispositions de la Convention ne s'appliqueront qu'au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldavie. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 12 mars 2012
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la République de Moldavie, désigne le Ministère de l'Intérieur comme autorité nationale responsable de la mise en œuvre des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention : Période d'effet : 1/7/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Monténégro : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2010
  • Or. angl. Conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro déclare qu'il considère que l'article 18, paragraphe 1, lettre a), s'applique à une personne âgée de moins de 16 ans, et la lettre

b) à une personne âgée de moins de 18 ans. Période d'effet : 1/3/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 18 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2010

  • Or. angl. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, le Monténégro déclare qu'il engagera les poursuites judiciaires dans le cas prévu à l'article 25, paragraphe 1, lettre e), conformément à sa législation pénale. Période d'effet : 1/3/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 25 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 novembre 2010
  • Or. angl. Conformément à l'article 47, paragraphe 1, de la Convention, le Monténégro déclare que la Convention s'appliquera au territoire du Monténégro. Période d'effet : 1/3/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 47 Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente du Monténégro, du 4 mars 2011, enregistrée au Secrétariat général le 8 mars 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro désigne comme autorité nationale compétente : The Police Directorate of Montenegro Forensic Center Add. Bozova glavica bb 81410 Danilovgrad Montenegro Tel.:+382 20 817 101/104 Fax: +382 20 817 190 Période d'effet : 8/3/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Pays-Bas : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas déposée avec l'instrument d'acceptation, le 1er mars 2010
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a désigné l'autorité suivante pour le Royaume en Europe : National Forensic Institute P.O. Box 24044 2490 AA The Hague Période d'effet : 1/7/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 1er mars 2010
  • Or. angl. Conformément à l'article 47 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/7/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 47 Portugal : Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente du Portugal, déposée avec l'instrument de ratification le 23 août 2012
  • Or. fr. Le Portugal désigne, conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, comme unique autorité nationale responsable aux fins établies à l'article 37, paragraphe 1, de la Convention, l'autorité suivante : Instituto Nacional de Medicina Legal (Institut national de médecine légale) Largo da Sé Nova 3000-213 Coimbra Portugal Période d'effet : 1/12/2012
  • La déclaration précédente concerne l'article : 37 Roumanie : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Roumanie déposée avec l'instrument de ratification le 17 mai 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Roumanie déclare que l'autorité nationale responsable en application de l'article 37, paragraphe 1, est l'Inspection générale de la Police roumaine, au sein du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur de Roumanie. Période d'effet : 1/9/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Russie : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 3 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer, dans leur totalité les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 lettre

a) et 1 lettre

e) de la Convention à la production et à la possession de matériel pornographique :

a) constitué exclusivement de représentations simulées ou d'images réalistes d'un enfant qui n'existe pas ;

b) impliquant des enfants n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2 de la Convention, lorsque ces images sont produites et détenues par eux-mêmes, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013

  • Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 4 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer, dans leur totalité, les dispositions de l'article 20, paragraphe 1 de la lettre f de la Convention. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 21, paragraphe 2 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de limiter l'application de l'article 21, paragraphe 1 lettre c), de la Convention aux situations où les enfants ont été recrutés ou contraints conformément à l'article 21, paragraphe 1 lettres

a) et

b) de la Convention. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 21 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013

  • Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 3 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer, dans leur totalité, les dispositions de l'article 24, paragraphe 2 de la Convention aux infractions établies conformément à l'article 20, paragraphe 1 lettres b, d, e et f, à l'article 21, paragraphe 1 lettre c), de l'article 22 et à l'article 23 de la Convention. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concernant l'article : 24 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétence définies à l'article 25, paragraphe 1 lettre

e) de la Convention. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 25 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 9 août 2013

  • Or. angl. Conformément à l'article 25, paragraphe 5, de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de limiter l'application de l'article 25, paragraphe 4 de la Convention en ce qui concerne les infractions établies conformément à l'article 18, paragraphe 1 lettre b), deuxième et troisième alinéas, de la Convention, aux cas où les ressortissants de la Fédération de Russie ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Fédération de Russie. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 25 Déclaration consignée dans la Note verbale de la Représentation permanente de la Fédération de Russie déposée dans l'instrument de ratification le 9 août 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la Fédération de Russie désigne comme autorité nationale responsable aux fins de l'enregistrement et de la conservation des données nationales relatives aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles, conformément à l'article 37, paragraphe 1 de la Convention : le Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Période d'effet : 1/12/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Saint-Marin : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de Saint-Marin, du 27 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat général le 28 septembre 2010
  • Or. angl. Conformément à l'article 37 de la Convention, Saint-Marin désigne comme son autorité nationale : Authority for Equal Opportunities Via dei Paceri, 25 47891 Falciano République de Saint-Marin Tel: +378 (0549) 941410 Fax: +378 (0549) 977307 Courriel : [email protected] Période d'effet : 28/9/2010 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Serbie : Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation permanente de la Serbie, du 31 mai 2011, enregistrée au Secrétariat général le 31 mai 2011
  • Or. angl. L'autorité nationale désignée par la Serbie en application de la Convention est la suivante : Ministry of Interior Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Belgrade République de Serbie Tel: + 381 11 3139 660 Fax: + 381 11 3139 662 Période d'effet : 31/5/2011 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Suède : Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 2013
  • Or. angl. Conformément à l'article 20, paragraphe 3 de la Convention, la Suède se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 lettres

a) et

e) à la production et à la possession de matériel pornographique qui impliquant des enfants n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par eux-mêmes, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé. Période d'effet : 1/10/2013 La déclaration précédente concerne les articles : 18, 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 2013 - Or. angl. Conformément à l'article 24, paragraphe 3 de la Convention, la Suède se réserve le droit de ne pas appliquer, le paragraphe 2 aux infractions établies conformément aux articles 22 et

23. Période d'effet : 1/10/2013 La déclaration précédente concerne les articles :: 22, 23, 24 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 2013

  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, la Suède déclare que l'autorité compétente de la Suède, responsable d'enregistrer et de conserver les données relatives à l'identité ainsi qu'au profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour des infractions établies conformément à la présente Convention, est : - la Direcion de la police nationale suédoise, Box 12256, SE-102 26 Stockholm, Suède. Période d'effet : 1/10/2013 La déclaration précédente concerne l'article : 27 Turquie : Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie déposée avec l'instrument de ratification, le 7 décembre 2011
  • Or. angl. Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Turquie communique le nom et l'adresse de son autorité nationale responsable de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour enregistrer et conserver les données relatives à l'identité et également le profil génétique (ADN) des personnes condamnées pour des infractions établies conformément à la Convention : Ministère de la Justice de la République de Turquie Direction Générale du Droit International et des Affaires étrangères Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No: 34 / A, 0652 Sögütözü / ANKARA, TURQUIA Tel: + 90 312 218 78 07 Fax: + 90 312 219 45 23 A/e: [email protected] Période d'effet : 1/4/2012 La déclaration précédente concerne l'article : 37 Ukraine : Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 août 2012
  • Or. fr. Conformément à l'article 38, paragraphe 3, de la Convention, l'Ukraine déclare que la présente Convention sera considérée comme la base légale de la coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire en matière pénale et de l'extradition en cas de réception d'une demande d'un État Partie à la présente Convention avec lequel l'Ukraine n'a pas conclu de traité d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition. Le Ministère de la Justice d'Ukraine (au stade de la procédure judiciaire ou de l'exécution d'une décision) et « Le Bureau du Procureur Général » d'Ukraine (au stade de l'instruction préalable) sont les autorités nationales responsables de l'application du paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention. Période d'effet : 1/12/2012
  • La déclaration précédente concerne l'article : 38 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 août 2012
  • Or. fr. Conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la Convention, l'Ukraine déclare que l'autorité responsable aux fins établies à l'article 37, paragraphe 1, est le Ministère de l'Intérieur d'Ukraine. Période d'effet : 1/12/2012
  • La déclaration précédente concerne l'article : 37 Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int Réserve de la Principauté d'Andorre à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels « Conformément à l'article 24 paragraphe 3 de la Convention, l'Andorre se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 24 relatif à la répression de la tentative des infractions établies par la Convention, aux infractions établies conformément à l'article 21 paragraphe 1 lettre c). » Déclaration de la Principauté d'Andorre à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels « Conformément à l'article 37 paragraphe 2 de la Convention, l'Andorre désigne comme unique autorité nationale responsable sur la base de l'article 37 paragraphe 1 de la Convention, l'autorité suivante : Ministère chargé de l'intérieur Ctra. de l'Obac s/n Edifici administratiu de l'Obac AD700. Escaldes-Engordany Principauté d'Andorre Téléphone : +376 872080 Fax : +376 869250 [email protected] »
En vigueur depuis le 18/01/2002 · texte original · Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution… (BOPA 2014-02-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-05-25/cdi-protocol-venda-2000/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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