Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Compétence
1. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise :
a) sur son territoire ; ou
b) à bord d'un navire battant pavillon de cette partie ; ou
c) à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette partie ; ou
d) par l'un de ses ressortissants ; ou
e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
2. Chaque partie s'efforce de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3. Chaque partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, lettre e), du présent article.
4. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1, lettre a), et 21, paragraphe 1, lettres
a) et b), de la présente Convention, chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre de la lettre
d) du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis.
5. Chaque partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de limiter l'application du paragraphe 4 du présent article aux infractions établies conformément à l'article 18, paragraphe 1, lettre b), alinéas deuxième et troisième, dans les cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire.
6. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 18, 19, 20, paragraphe 1, lettre a), et 21 de la présente Convention, chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de sa compétence au titre des lettres
d) et
e) du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'État du lieu où les faits ont été commis.
7. Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre partie au seul titre de sa nationalité.
8. Lorsque plusieurs parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la compétence la mieux à même d'exercer les poursuites.
9. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une partie conformément à son droit interne.
Art. 25 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-05-25/cdi-protocol-venda-2000/art-25
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