Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Destinataires des programmes et mesures d'intervention
1. Chaque partie assure, conformément à son droit interne, que les personnes poursuivies pour l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1, dans des conditions qui ne soient ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, et notamment dans le respect des règles régissant le principe de la présomption d'innocence.
2. Chaque partie prévoit, conformément à son droit interne, que les personnes condamnées pour avoir commis l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention puissent accéder aux programmes ou aux mesures mentionnés à l'article 15, paragraphe 1.
3. Chaque partie assure, conformément à son droit interne, que des programmes ou mesures d'intervention soient développés ou adaptés pour répondre aux besoins de développement des enfants ayant commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux qui se trouvent en dessous de l'âge de la responsabilité pénale, dans le but de traiter leurs problèmes de comportement sexuel.
Art. 16 de Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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