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← Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025

Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Gestion des déchets carnés du groupe II

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Gestion des déchets carnés du groupe II

1. La gestion des déchets carnés du groupe II doit être effectuée selon des critères de rapidité, d'asepsie, d'innocuité et de sécurité, en évitant les actions et manipulations incorrectes qui impliquent un quelconque type de risque.

2. En tout état de cause, il est interdit de déposer les déchets dans un lieu autre que la zone de production des déchets ou, le cas échéant, dans les entrepôts ou zones aménagés à cette fin dans le centre producteur lui-même.

3. Dans le cas des établissements qui exercent des activités de production, de transformation de viandes et de vente en gros de viande et de produits carnés, les déchets carnés doivent être :

a) Collectés au moyen de récipients rigides dont les caractéristiques techniques doivent s'adapter aux critères de dimension et de forme établis par le centre de traitement et d'élimination finale auquel ils sont destinés, et doivent présenter les caractéristiques suivantes :

  • Étanchéité totale.
  • Opacité à la vue.
  • Résistance à la rupture.
  • Absence totale d'éléments solides piquants et tranchants à l'extérieur.
  • Couleur différente de celles utilisées pour la collecte des déchets solides urbains et des déchets sanitaires.

b) Les récipients contenant les déchets doivent être retirés quotidiennement, délai qui peut être prolongé d'une semaine au plus si l'on dispose d'un entrepôt destiné exclusivement à accueillir les récipients et à condition que cet entrepôt soit doté d'équipements de réfrigération qui en assurent le maintien à une température de +4 ºC au plus. Dans ces cas, les entrepôts doivent en outre satisfaire aux critères minimaux suivants :

  • Être séparés des zones où sont exercées des activités de production ou de transformation de viande et de produits carnés et, en général, de toute zone où sont exercées des activités de préparation ou de manipulation d'aliments destinés à la consommation humaine.
  • Être de dimensions proportionnées aux besoins de l'établissement producteur.
  • Être correctement signalisés.
  • Disposer de points d'eau courante, de préférence avec de l'eau froide et chaude.
  • Les murs et les sols doivent être en matériaux imperméables et faciles à nettoyer et à désinfecter.
  • Les angles de jonction entre le sol et les murs doivent être de préférence arrondis.
  • Être dûment ventilés.
  • Être dûment protégés et équipés de systèmes de fermeture qui permettent uniquement l'accès au personnel autorisé.
  • Disposer d'un accès facile depuis l'extérieur pour les opérations de chargement.

4. Une fois les conteneurs dûment fermés et entreposés, les centres producteurs doivent prendre contact avec un gestionnaire privé de déchets carnés afin qu'il en effectue la collecte et le transfert vers le centre de traitement et d'élimination et, le cas échéant, qu'il procède également au remplacement des conteneurs. Dans le cas où les producteurs eux-mêmes souhaitent réaliser ces opérations, ils doivent se constituer préalablement en gestionnaires privés de déchets carnés, et il leur est appliqué au moins les mêmes conditions requises administratives que celles exigées des gestionnaires privés de déchets conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Sont exceptés les cas prévus à l'article 6.6 du présent Règlement.

5. Outre les dispositions des points 1 à 4 ci-dessus et toujours sur demande préalable écrite adressée au service ou à l'unité officielle chargée de la sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé, des autorisations peuvent être accordées afin que certaines parties anatomiques ou certains tissus animaux puissent être destinés, si leur état le permet, en dehors des centres producteurs. Ces autorisations sont accordées uniquement et exclusivement lorsque les finalités en justifient l'utilisation pour des activités de formation ou d'expérimentation menées dans des centres publics ou privés dûment reconnus et autorisés, dans le cadre de programmes éducatifs ou de recherche qui justifient ces besoins. Dans ces cas, le centre qui reçoit ces parties anatomiques ou tissus animaux est tenu d'en effectuer, à son tour, la gestion correspondante conformément aux conditions requises établies dans le présent Règlement afin de s'assurer à tout moment que les restes de ces parties anatomiques ou tissus animaux, une fois ces activités de formation ou d'expérimentation réalisées, ne constituent aucun risque pour la santé et l'environnement.

6. Outre les dispositions des points précédents et toujours sur demande préalable écrite aux ministères chargés de la sécurité alimentaire et de l'environnement, des autorisations peuvent être accordées pour destiner certaines parties anatomiques ou certains tissus animaux, si leur état le permet, à l'alimentation d'espèces animales sauvages carnivores ou nécrophages maintenues en captivité dans des centres privés ou publics.

En vigueur depuis le 31/07/2025 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025 (BOPA 2025-07-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-23/reglament-es-regula-gestio-residus/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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