Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Gestion des déchets carnés du groupe
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Gestion des déchets carnés du groupe
I
1. La gestion des déchets carnés du groupe I doit être effectuée selon des critères de rapidité, d'asepsie, d'innocuité et de sécurité, en évitant les actions et manipulations incorrectes qui impliquent tout type de risque.
2. En tout état de cause, il est interdit de déposer les déchets dans un lieu autre que la zone de production des déchets ou, le cas échéant, dans les entrepôts ou zones aménagés à cette fin dans le centre producteur lui-même.
3. Dans le cas des exploitations d'élevage, les cadavres d'animaux, qu'ils soient morts dans l'exploitation elle-même ou en plein air, doivent être enlevés et conduits à un centre de traitement autorisé dans un délai maximal de 72 heures, à condition qu'il soit possible d'y accéder pour les collecter par des moyens roulants. Toutefois, lorsque les cadavres se trouvent dans des zones difficiles d'accès, ils peuvent être enterrés à condition que les mesures nécessaires soient prises pour éviter de porter préjudice à l'environnement.
4. Outre ce que prévoit le point 3 ci-dessus et toujours après l'autorisation du ministère chargé de l'environnement et avec l'approbation du ministère chargé de l'agriculture sur la base de l'expertise et de la cause possible de la mort, lorsque les cadavres se trouvent dans des zones difficiles d'accès, ils peuvent également être destinés à l'alimentation d'espèces animales sauvages, et en particulier des espèces d'oiseaux nécrophages qui sont en danger d'extinction ou bien qui font l'objet de programmes officiels de protection. De même, les cadavres d'espèces chassables de la faune sauvage qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et ceux d'espèces non chassables qui ne présentent pas de signes d'altérations pathologiques peuvent également être destinés à l'alimentation complémentaire d'espèces menacées, après l'autorisation du ministère chargé de l'environnement.
5. Dans les autres centres producteurs, les déchets carnés du groupe I peuvent être conservés au sein du centre lui-même pendant une période maximale de 48 heures, délai qui peut être prolongé d'un mois au plus si l'on dispose d'un entrepôt doté d'équipements de réfrigération qui en assurent la conservation dans des conditions de congélation, à au moins -18 ºC.
6. Tous les centres producteurs doivent contacter un gestionnaire privé de déchets carnés afin qu'il procède à la collecte et au transfert des déchets carnés vers le centre de traitement des déchets. Font exception les cas suivants, à condition qu'ils respectent les conditions de transport qui évitent le déversement du contenu et qui garantissent l'imperméabilité à l'eau, par exemple au moyen de sacs étanches. Ces conditions doivent être vérifiées par le gestionnaire autorisé qui réceptionne les déchets, lequel doit en notifier le non-respect aux ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture :
a) Les exploitations d'élevage enregistrées auprès du ministère chargé de l'agriculture et les services communaux qui disposent d'un accord avec les exploitations d'élevage, qui peuvent transporter les déchets carnés jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets, à condition que ne soient pas transportées des quantités hebdomadaires supérieures aux suivantes :
- Pour les espèces bovines et équines : 2 animaux adultes ou 2 mères et 2 petits ou 2 petits.
- Pour les espèces caprines et ovines : 6 animaux adultes ou 6 mères et les petits ou 12 petits. Le producteur ou le détenteur de déchets carnés provenant des espèces bovine et équine doit remettre la fiche d'identification individuelle de chaque animal au centre de traitement.
b) Le ministère chargé de l'environnement, y compris le département compétent en matière de gestion de la faune et le Corps de Banders, qui peut transporter les animaux sauvages provenant des activités de récupération de la faune jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenu de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets.
c) Les titulaires du permis de chasse délivré conformément à la réglementation en vigueur, qui peuvent transporter des animaux provenant de l'exploitation cynégétique des espèces soumises à un plan de chasse et des espèces régulables jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets. Le titulaire du permis de chasse doit remettre au centre de traitement des déchets l'animal dûment identifié au moyen du système de marquage officiel ou la fiche d'identification individuelle de chaque animal émise par le ministère chargé de l'environnement.
d) Les titulaires de permis de chasse délivré conformément à la réglementation en vigueur, qui peuvent transporter les cadavres de chiens de chasse jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets, selon les conditions de réception fixées par le centre de traitement des déchets.
e) Les services communaux, qui peuvent transporter les cadavres d'animaux morts trouvés sur les voies publiques jusqu'au centre de traitement des déchets sans être tenus de recourir aux services d'un gestionnaire privé autorisé de déchets, selon les conditions de réception fixées par le centre de traitement des déchets.
Art. 6 du Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-23/reglament-es-regula-gestio-residus/art-6
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