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← Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025

Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Transport et stockage externe des déchets carnés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9. Transport et stockage externe des déchets carnés

1. Les opérations de chargement et de déchargement des déchets carnés dans les véhicules de transport doivent être effectuées selon des critères d'hygiène et de sécurité, et doivent éviter les actions et manipulations qui impliquent un risque de quelque nature que ce soit pour le personnel chargé d'effectuer ces opérations, en veillant à la protection requise de l'environnement.

2. Le transport des déchets carnés des groupes I et II peut être effectué conjointement dans le même véhicule pour autant que les moyens le permettent.

3. Les véhicules destinés aux opérations de collecte et de transport des récipients contenant des déchets carnés des groupes I et II doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de transports et doivent remplir, au minimum, les conditions suivantes :

a) Disposer d'un espace de chargement imperméable à l'eau, délimité par des surfaces lisses, faciles à nettoyer et à désinfecter, dont la structure et la fermeture doivent empêcher le déversement du contenu.

b) Disposer de récipients et d'ustensiles appropriés pour la récupération d'une perte accidentelle du chargement.

c) Être équipés en permanence d'une dotation de vêtements de travail de rechange, de gants et d'emballages destinés à contenir, après leur utilisation en cas de perte de chargement, les outils et les vêtements employés.

4. Le délai écoulé entre la collecte des récipients contenant des déchets carnés des groupes I et II au centre producteur et leur remise au centre de traitement ou d'élimination ne peut excéder 24 heures. En cas de dépassement de ce délai, il doit être disposé de locaux et d'installations de stockage, dûment aménagés à cet effet et préalablement autorisés en tant qu'entités de stockage conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'autorisation et d'enregistrement des gestionnaires privés de déchets ; ils doivent disposer d'équipements garantissant le maintien des déchets carnés dans des conditions de réfrigération d'au maximum +4 ºC et les déchets peuvent y être stockés pendant une semaine au plus. Dans ces cas, les entrepôts doivent en outre respecter les critères minimaux suivants :

a) Être dûment isolés et protégés de toute zone habitée afin d'éviter qu'ils puissent générer des nuisances et devenir un foyer d'insalubrité.

b) Être de dimensions proportionnées aux besoins de l'établissement producteur.

c) Être correctement signalisés.

d) Disposer de points d'eau courante, de préférence avec eau froide et eau chaude.

e) Les murs et les sols doivent être constitués de matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter.

f) Les angles de jonction entre le sol et les murs doivent être de préférence arrondis.

g) Être dûment ventilés.

h) Être dûment protégés et équipés de systèmes de fermeture permettant uniquement l'accès au personnel autorisé.

i) Disposer d'un système d'enregistrement en continu de la température, si possible informatisé, qui doit être en permanence à la disposition des agents de l'Administration chargés d'effectuer les opérations de surveillance et de contrôle à l'extérieur des centres producteurs.

j) Disposer d'un plan de prévention et de lutte contre les nuisibles.

k) Disposer d'un accès facile depuis l'extérieur pour les opérations de chargement.

5. En cas de sinistre ou d'accident survenu pendant le transport et occasionnant une perte ou un déversement de déchets carnés des groupes I et II, le gestionnaire privé est tenu de le communiquer immédiatement aux autorités compétentes en matière de surveillance et de contrôle des déchets carnés sanitaires, et en particulier au ministère chargé de l'environnement, ainsi qu'à tous les corps publics susceptibles d'intervenir dans la gestion de la circulation et dans les opérations de secours et de prise en charge sanitaire.

En vigueur depuis le 31/07/2025 · texte original · Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025 (BOPA 2025-07-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement régissant la gestion des déchets carnés, du 23 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-23/reglament-es-regula-gestio-residus/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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