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Règlement des gestionnaires de déchets, du 17 juillet 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Registre de contrôle de la gestion des déchets

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Registre de contrôle de la gestion des déchets

1. Le gestionnaire public ou privé autorisé doit disposer d'un registre de contrôle, tenu dans l'ordre chronologique, consacré exclusivement à l'enregistrement des entrées et des sorties de déchets, ainsi que des déchets produits par sa propre activité.

2. Le registre de contrôle doit être transmis annuellement au département chargé de l'environnement avant le 15 février de l'année suivante.

3. La transmission et les formats des registres de contrôle sont définis par le ministère chargé de l'environnement, qui les publie sur son site web.

4. Pour chaque type de déchet géré, doivent être inscrites, au minimum, les données suivantes dans la partie correspondante (entrée ou sortie) :

a) Nom du producteur, du détenteur ou du gestionnaire de déchets qui remet le déchet.

b) Type de déchet. Description du déchet et code conformément au Catalogue national des déchets de la Principauté d'Andorre.

c) Quantité de déchets : les unités de mesure doivent être indiquées (par exemple : t, kg, m3).

d) Date de réception ou de remise des déchets.

e) Immatriculation du véhicule ayant transporté les déchets.

f) Destination des déchets (en précisant le type de gestion effectuée et le nom du destinataire).

g) Incidents. En cas de survenance d'un incident, celui-ci doit être communiqué au ministère chargé de l'environnement. De même, le gestionnaire de déchets doit établir un rapport précisant les faits survenus et les mesures correctives adoptées ; en particulier, le gestionnaire doit consigner la non-admission de déchets arrivant à l'installation et en exposer les motifs.

5. Pour les entités de traitement de déchets, outre les informations mentionnées ci-dessus, doivent être inscrites les données suivantes :

a) Type de traitement auquel le déchet est soumis.

b) Date de traitement du déchet.

c) Type de déchet produit lors du traitement, le cas échéant, en précisant la quantité et le code conformément au Catalogue national des déchets.

d) Destination du déchet produit lors du processus.

En vigueur depuis le 25/07/2024 · texte original · Règlement des gestionnaires de déchets, du 17 juillet 2024 (BOPA 2024-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement des gestionnaires de déchets, du 17 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-07-17/reglament-gestors-residus/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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