Règlement des gestionnaires de déchets, du 17 juillet 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Caractéristiques du transport
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Caractéristiques du transport
1. Les véhicules destinés à la collecte et au transport de déchets doivent respecter une série de prescriptions techniques, qui sont les suivantes :
a) Ils doivent avoir passé avec succès le contrôle technique des véhicules et disposer de la carte de transport en cours de validité.
b) Ils doivent respecter la réglementation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), s'ils sont destinés au transport de déchets dangereux.
c) Ils doivent disposer d'un espace de chargement imperméable à l'eau et délimité par des surfaces lisses et lavables, à l'exception des véhicules destinés au transport de déchets inertes.
d) Ils doivent être équipés de récipients et d'ustensiles permettant de collecter les déchets en cas de déversement accidentel.
2. Les règles de transport applicables sont les suivantes :
a) Un même véhicule ne peut transporter simultanément des déchets urbains et assimilables et des déchets non urbains ni assimilables, ni des catégories de déchets incompatibles entre elles.
b) Les véhicules doivent toujours être maintenus en bon état de propreté et doivent être désinfectés régulièrement si nécessaire. Le nettoyage doit être effectué dans une station de lavage garantissant le traitement des eaux jusqu'aux paramètres de qualité définis par la réglementation relative aux eaux superficielles.
c) Les véhicules chargés de déchets ne peuvent pas rester stationnés avant d'être vidés, et en cas de panne l'entreprise doit en transférer le chargement dans d'autres véhicules présentant les mêmes caractéristiques. Le stationnement de véhicules chargés n'est autorisé que pendant les 24 heures précédant l'exportation du déchet, dans un local fermé ou dans une zone extérieure sous surveillance, autre que la voie publique.
d) En cas de sinistre ou d'accident survenant pendant le transport et entraînant la perte ou le déversement des déchets, le transporteur doit agir conformément au protocole d'intervention défini au paragraphe 2, lettre d, de l'article 4.
e) Le conducteur doit disposer, dans la cabine ou dans un endroit facilement accessible, des équipements de protection individuelle et des équipements supplémentaires nécessaires pour pouvoir faire face aux incidents ou accidents susceptibles de survenir pendant le transport.
Art. 9 du Règlement des gestionnaires de déchets, du 17 juillet 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-07-17/reglament-gestors-residus/art-9
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