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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux ancrages au sol, du 2 juin 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique aux ancrages au terrain en traction (ci-après, les « ancrages »), pour certains aspects du projet de construction ainsi que dans les phases de chantier et de service, qu'ils soient actifs ou passifs, existants ou futurs, à barre comme à câble, soumis à une certaine charge de traction et qui transmettent cette charge au terrain au moyen d'un coulis de ciment ou de résines.

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Article 2. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir les procédures de contrôle fiscal et de contrôle des ancrages en phase de construction, de permettre et de régir leur révision et leur entretien périodiques ultérieurs afin d'assurer le suivi du comportement des ancrages et du terrain pendant toute leur durée de vie utile, ainsi que d'établir les responsabilités des personnes physiques ou morales qui interviennent.

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Article 3. L licence

L'exécution d'ancrages, qu'ils soient provisoires ou définitifs, requiert l'octroi préalable d'une licence d'urbanisme de construction de travaux majeurs.

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Article 4. Définitions

Ancrage au terrain : dispositif servant à stabiliser le terrain au moyen de l'application d'un effort en surface transmis jusqu'à une zone intérieure du terrain.

Ancrage au terrain en traction : tout ancrage soumis à une charge de traction transmise par l'intermédiaire d'un coulis de ciment ou de résines, dans le but de produire le soutènement de la partie du terrain comprise entre la tête d'ancrage et sa zone distale.

Afin de simplifier le texte du présent Règlement, le terme ancrage désigne toujours l'ancrage au terrain en traction.

Ancrage provisoire : tout ancrage conçu à titre temporaire pendant une phase des travaux, tant que d'autres systèmes de soutènement du terrain ne sont pas construits.

Ancrage définitif : tout ancrage qui n'est pas considéré comme provisoire.

Ancrage passif : tout ancrage comportant une charge de mise en tension minimale prévue au projet, généralement de l'ordre de 10% de la résistance caractéristique du tirant, conçu pour absorber d'éventuelles augmentations de charge résultant de mouvements de la structure ou du terrain qu'ils supportent.

Boulon : ancrage passif de simple protection sans longueur libre, étant injecté au coulis jusqu'à l'extrémité proximale.

Ancrage actif : tout ancrage dont la charge initiale nominale est généralement d'au moins 50% de la contrainte de la limite élastique de la barre ou des câbles.

Ancrage retendable/détendable : ancrage dont la charge résiduelle peut être ajustée pendant sa durée de vie utile.

Barrière de protection : chacune des couches disposées autour des éléments métalliques d'un ancrage, dans le but de le protéger contre la corrosion.

Distal : s'utilise pour indiquer un plus grand éloignement par rapport à la tête de l'ancrage.

Proximal : s'utilise pour indiquer une plus grande proximité par rapport à la tête de l'ancrage.

Longueur fixe ou bulbe : partie de l'ancrage qui adhère au terrain et par laquelle la charge du tirant est transmise au terrain.

Longueur libre : partie de l'ancrage située entre les clavettes (dans les ancrages à câbles) ou l'écrou (dans les ancrages à barre) et l'extrémité proximale du bulbe.

Longueur libre apparente ou effective : longueur libre calculée selon le résultat des essais réalisés sur un ancrage.

Coulis : mélange de deux composants ou plus, doté d'une certaine fluidité initiale, capable de se solidifier et d'atteindre une résistance déterminée.

Coulis de ciment : mélange d'eau et de ciment dans des proportions déterminées, auquel des adjuvants peuvent être ajoutés et qui a pour fonction de servir de barrière de protection et de transmettre la charge du tirant au terrain.

Tête d'ancrage : ensemble d'éléments et de protections anticorrosion, situés à l'extérieur du terrain ou de la structure ; elle comprend la queue de mise en tension, la plaque à clavettes ou l'écrou selon le type d'ancrage, la plaque à degrés, la plaque de répartition, la trompette et le capot de protection extérieure.

Trompette : élément de liaison entre la gaine de protection de la longueur libre et la plaque de répartition.

Charge nominale : charge de service déterminée par calcul au projet.

Charge initiale : charge à partir de laquelle on commence à mesurer la déformation du tirant au cours d'un essai de chargement.

Charge critique de glissement par fluage : charge à partir de laquelle se produit une augmentation soudaine de la vitesse de déplacement du bulbe à travers le terrain.

Charge de blocage : tension à laquelle l'ancrage reste soumis juste après l'enfoncement des coins (câbles) ou la fixation de l'écrou (barre).

Idéalement, elle devrait coïncider avec la charge nominale.

Charge de mise en tension : tension finale qui doit être appliquée au tirant avant l'enfoncement des coins (câbles) ou le serrage de l'écrou (barre), et qui correspond à la tension de blocage majorée des pertes de charge prévues lors de l'opération de calage des coins ou de vissage de l'écrou.

Charge résiduelle : charge réelle à laquelle un ancrage est soumis à un moment donné de sa durée de vie utile.

Charge de décollement : charge à laquelle se produit un léger soulèvement (inférieur à 1 mm) de la plaque de calage, des clavettes ou de l'écrou, par rapport à la plaque de répartition.

Aux fins des essais de décollement, cette charge est assimilée à la charge résiduelle de l'ancrage au moment de l'essai.

Charge de rupture du tirant : tension qui, appliquée à un ancrage, entraîne la rupture de son tirant.

Terrain : sols, roches ou remblais existant avant le commencement des travaux.

Tirant : barre d'acier ou ensemble de câbles qui transmet la charge de traction au terrain ; il comprend la longueur fixe, la longueur libre et la queue de mise en tension.

Queue de mise en tension : partie du tirant qui dépasse de la plaque à coins ou de l'écrou et qui a pour but la prise du vérin pour appliquer une tension à l'ancrage.

La longueur de la queue de mise en tension doit être suffisante pour la mise en tension de l'ancrage en phase de travaux et pour les vérifications pendant la durée de vie utile de l'ancrage.

Longueur de coupe du tirant : longueur totale de câbles ou de barre à laquelle les tendons doivent être coupés pour obtenir une queue de mise en tension permettant d'effectuer les vérifications de charges périodiques tout au long de la durée de vie utile.

Promoteur : dans le cadre du présent Règlement, personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un permis de construire qui inclut l'installation d'ancrages, qu'ils soient provisoires ou définitifs, indépendamment de la propriété du terrain où se trouvent les ancrages, et que ce soit pour un usage propre ou pour une transmission (cession) ultérieure à des tiers.

Ci-après, « le promoteur ».

Propriété : dans le cadre du présent Règlement, personne physique ou morale, privée ou publique, individuelle ou collective, propriétaire d'un bâtiment, d'une construction, d'un ouvrage ou d'une installation de tout type qui inclut des ancrages, qu'ils soient provisoires ou définitifs, indépendamment de la propriété du terrain où se trouvent les ancrages.

Ci-après, « la propriété » ou « le propriétaire ».

Réparation : opération réalisée afin de rétablir les conditions d'origine de toute partie, tout composant ou tout élément d'un ancrage qui s'est détérioré du fait d'une manipulation, de conditions extérieures, de la fatigue ou de la durabilité, ou pour toute autre cause.

Remplacement : opération par laquelle est effectué le changement d'un élément par un autre qui n'entraîne aucune variation par rapport à l'élément d'origine.

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'élément est remplacé par un autre de caractéristiques sensiblement différentes de celles d'origine, l'opération constitue une modification, une réforme ou une extension.

Entretien : ensemble des opérations nécessaires, qu'il s'agisse de réparations, de remplacements, de réformes, d'extensions ou autres, pour maintenir les ancrages dans les conditions appropriées permettant de garantir leur fiabilité et leur efficacité.

Révision périodique : examiner visuellement le terrain ou la structure, vérifier l'état des têtes et effectuer des essais de charge résiduelle des ancrages à un moment déterminé de la durée de vie utile, qu'il faut réaliser pour vérifier la fiabilité et l'efficacité de la stabilisation par ancrages, et déterminer s'il y a lieu d'effectuer des opérations d'entretien.

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Article 5. Notations

D p = diamètre nominal du forage (mm) T A = charge initiale d'essai (kN) T p = charge maximale d'essai (kN) T d = charge de service nominale de projet (kN) T ad = charge admissible du tirant d'ancrage déterminée par des considérations géotechniques ou des essais (kN) T o ‘= charge de mise en tension (kN) T o = charge de blocage (kN) T ro = charge résiduelle initiale d'un tirant d'ancrage au moment de la mise en tension (kN) T rx = charge résiduelle d'un tirant d'ancrage à un moment donné de sa durée de vie utile (kN) T y = force correspondant à la limite élastique de l'acier de l'armature d'un tirant d'ancrage (kN) T cf = charge critique de fluage (kN) γ t = facteur de sécurité de la contrainte moyenne ultime au contact bulbe-terrain γ l = facteur de sécurité de majoration des charges γ y = facteur de sécurité de minoration de la résistance de l'acier de l'armature E t = module d'élasticité de l'acier de l'armature (MPa) A s = surface de la section d'acier de l'armature (mm2) L lt = longueur libre théorique (m) L b = longueur de scellement théorique (m) L g = longueur de prise du vérin de mise en tension (mm) L lap = longueur libre effective (ou apparente) (m) ∆L = allongement de l'armature d'un tirant d'ancrage, pour un palier de charge (mm) ∆G = course du piston du vérin dans un palier de charge (mm) ∆s = tassement de la plaque du tirant d'ancrage par rapport à un point fixe (mm) ∆L g = élongation théorique de la partie de la queue de mise en tension jusqu'à la prise du vérin (mm) ∆L e = composante élastique du déplacement de l'armature (mm) ∆L e,x = composante élastique du déplacement de l'armature en tout point de la courbe de charge (mm) ∆L pl = composante plastique du déplacement de l'armature (mm) ∆L et = allongement élastique théorique à la charge maximale (Tp) à partir de la charge initiale (TA) (mm) R k,s = résistance caractéristique à la rupture du tirant d'ancrage (kN) ; Rks = 10 -3 As fs f s = résistance caractéristique à la traction de l'acier du tirant d'ancrage (MPa) f y0,1 = limite élastique de l'acier du tirant d'ancrage à 0,1% de déformation permanente (MPa) R d = résistance de calcul du tirant d'ancrage (kN) ; Rd = mín {R d,b , R d,s } R d,b = résistance de calcul à l'arrachement du bulbe du tirant d'ancrage (kN) R d,s = résistance de calcul à la rupture de l'acier du tirant d'ancrage (kN)

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Article 6. Classification des tirants d'ancrage et limitations d'utilisation

1. Les tirants d'ancrage régis par le présent Règlement sont classés en différentes typologies, dont certaines sont représentées schématiquement à l'annexe I, selon les critères suivants :

a) Par type d'armatures :

  • Tirant d'ancrage à barre : l'armature est constituée d'une barre d'acier.
  • Tirant d'ancrage à câble : l'armature est constituée d'un ou de plusieurs torons de câble d'acier.

b) Selon la durée de vie utile :

  • Tirant d'ancrage provisoire : lorsqu'il est prévu pour obtenir une stabilisation temporaire pendant une phase des travaux, tant qu'un autre système définitif de soutènement du terrain n'est pas construit.
  • Tirant d'ancrage définitif : tout tirant d'ancrage qui n'est pas provisoire.

c) En fonction de la possibilité d'ajustement de la charge résiduelle :

  • Tirant d'ancrage retendable/détendable : tout tirant d'ancrage dont la charge résiduelle peut être ajustée à tout moment de sa durée de vie utile.
  • Tirant d'ancrage non retendable/détendable : tirant d'ancrage qui, en raison de sa fabrication, de son installation ou de la dimension de la queue de mise en tension, ne permet pas de modifier sa charge résiduelle.

d) Selon le degré de protection :

  • Tirant d'ancrage à simple protection : il dispose d'une seule barrière de protection anticorrosion.
  • Tirant d'ancrage à double protection : il dispose de deux barrières de protection anticorrosion.

e) Selon la méthode d'injection :

  • Tirant d'ancrage à injection unique : tirant d'ancrage injecté une fois après son installation, qui peut comporter une injection primaire et une injection secondaire, cette dernière après la mise en tension.
  • Tirant d'ancrage à injection répétitive : tirant d'ancrage qui est injecté initialement par injection primaire et qui dispose d'un système de tubes d'injection permettant, après un certain degré de durcissement de l'injection précédente, de l'injecter à nouveau, normalement jusqu'à deux fois. Après la mise en tension, il est procédé à l'injection secondaire.
  • Tirant d'ancrage à injection répétitive et sélective : analogue au précédent, mais doté d'un système de réinjection capable de différencier l'injection du bulbe par tronçons depuis la zone distale jusqu'à la zone proximale.

f) Selon l'intensité de la charge appliquée :

  • Tirant d'ancrage actif : mis en tension avec une charge généralement supérieure à 50% de la limite élastique de l'armature.
  • Tirant d'ancrage passif : tirant d'ancrage mis en tension généralement à environ 10% de la contrainte de la limite élastique, qui permet un certain mouvement de l'élément soutenu et qui, en conséquence, modifie la charge initiale de tension du tirant d'ancrage selon la demande. Le présent paragraphe vise également les boulons, qui ne disposent pas de longueur libre.

2. En règle générale, les tirants d'ancrage provisoires doivent être conçus pour un délai ne dépassant pas deux (2) ans. Si le projet ne précise pas la durée du caractère provisoire des tirants d'ancrage, celle-ci est réputée être leur durée de vie utile maximale. Cependant, si, pour des raisons constructives, un délai supérieur est requis, les tirants d'ancrage provisoires peuvent être conçus pour une durée de vie utile de quatre (4) ans au maximum, à condition que cela soit expressément précisé dans le projet, que ce dernier comprenne un plan général d'inspection et de maintenance à partir de la deuxième année et que les calculs des paramètres des tirants d'ancrage soient suffisamment justifiés en fonction du type de terrain dans lequel le tirant d'ancrage est introduit, des conditions environnementales ou de toute autre considération, le tout selon l'appréciation et sous la responsabilité du technicien rédacteur du projet. La direction des travaux est chargée de veiller au respect de la planification des travaux, afin de respecter le délai des tirants d'ancrage et le plan général d'inspection et de maintenance, le cas échéant, pendant toute la durée des travaux. En cas de dépassement du délai prévu dans le projet, les mesures de protection prescrites à l'article 113 bis du Règlement de construction sont adoptées. Les tirants d'ancrage provisoires doivent être désactivés lorsque le système définitif de stabilisation est construit.

3. Les critères du paragraphe 1 du présent article peuvent être combinés entre eux, avec les restrictions suivantes :

a) Les tirants d'ancrage passifs de type boulon doivent être conçus et installés avec une armature à barre.

b) Les tirants d'ancrage à simple protection ne peuvent être conçus et installés que s'ils sont provisoires. Les tirants d'ancrage définitifs doivent toujours être conçus avec un système de double protection.

c) Les tirants d'ancrage définitifs doivent obligatoirement être conçus et installés avec des têtes d'ancrage ou des systèmes permettant d'ajuster la tension de l'armature, compte tenu de la possibilité qu'il soit nécessaire d'adapter les charges résiduelles au cours de leur durée de vie utile. Pour les tirants d'ancrage provisoires, cette caractéristique est facultative ; toutefois, la typologie de tirants d'ancrage retendables/détendables est recommandée, notamment pour les tirants d'ancrage provisoires dont la durée est comprise entre deux (2) et quatre (4) ans, selon l'appréciation du concepteur.

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Chapitre deuxième. Certificats de l'équipement de mise en tension, des composants et des matériaux, et essais de laboratoire

Article 7. Contrôle des équipements

Avant le commencement des travaux de mise en tension des ancrages, la direction des travaux doit vérifier l'étalonnage de l'équipement de mise en tension, y compris les appareils de mesure. À cet effet, la direction des travaux demande à l'entreprise installatrice les certificats délivrés par un laboratoire d'étalonnage accrédité. Les certificats d'étalonnage de l'équipement de mise en tension doivent être disponibles à tout moment et leur date ne peut être antérieure de plus d'un (1) an à la date d'utilisation de l'équipement. La direction des travaux doit vérifier que l'équipement de mise en tension est conforme au type d'ancrage et aux charges maximales des essais à réaliser. En tout état de cause, la course du piston du vérin doit être supérieure au mouvement axial prévu pour le type de tirant et pour la charge d'essai. Les ancrages de deux câbles ou plus doivent être mis en tension avec un équipement multitorons permettant la mise en tension et le clavetage de tous les câbles simultanément.

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Article 8. Certificats des composants et des matériaux

L'entreprise installatrice doit obtenir auprès du fabricant des ancrages les certificats des composants et de la fabrication en atelier, le cas échéant, des bulbes des ancrages livrés sur le chantier. Lesdits certificats, ainsi que ceux des matériaux et produits mis en œuvre in situ par l'entreprise installatrice, doivent être remis à la direction des travaux afin qu'elle les approuve ou les refuse soient approuvés. Tous les matériaux, produits et composants doivent être compatibles et ne peuvent en aucun cas être utilisés ceux qui portent atteinte à l'intégrité ou à la durabilité de l'ensemble du dispositif d'ancrage. La direction des travaux peut définir et demander les essais de vérification des produits et des composants des ancrages qu'elle juge opportuns, en particulier de ceux qui sont en contact avec des éléments métalliques.

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Article 9. Essais des coulis en laboratoire et sur chantier

1. Le coulis a la double fonction d'établir le contact et de transmettre la charge entre la longueur de scellement de l'ancrage et le terrain, ainsi que de constituer une barrière de protection du tirant. Compte tenu desdites fonctions, il est obligatoire de réaliser des essais des coulis à chacune des phases d'injection tout au long des travaux.

2. Lorsque l'enrobage des ancrages est réalisé à base de composants à résines, ces produits doivent être compatibles avec les éléments des ancrages. L'entreprise installatrice doit remettre à la direction des travaux le certificat des caractéristiques du produit. La direction des travaux, au vu de ladite documentation, accepte ou refuse le produit, mais elle peut exiger au préalable la réalisation d'essais chimiques ou physiques complémentaires appropriés.

3. Pour la fabrication des coulis de ciment, doivent être utilisés des ciments de classe de résistance 42.5, au minimum, et le dosage eau/ciment optimal sera compris entre 0,36 et 0,44 pour l'injection unique et entre 0,9 et 1,2 pour l'injection répétitive et l'injection répétitive et sélective.

4. Les coulis de ciment fabriqués in situ doivent être soumis, en phase d'installation, aux essais suivants :

a) Essai de densité et calcul du rapport eau/ciment. Les échantillons de coulis seront prélevés au reflux du forage de l'ancrage, lorsque le coulis sort propre. Le rapport eau/ciment du coulis de reflux pour l'injection unique ne sera pas supérieur à 0,5.

b) Essai de variation de volume, avec indication du ressuage et de la décantation. Le ressuage est mesuré trois (3) heures après la fabrication du coulis, il ne peut être supérieur à 2% et la réabsorption doit se produire au bout de vingt-quatre (24) heures. La variation de volume ne peut excéder 2% en cas de retrait, ni 10% en cas d'expansion.

c) Essai de résistance à la compression d'éprouvettes, fabriquées sur chantier. Ils sont réalisés sur des séries de neuf éprouvettes, qui doivent être rompues par groupes de trois, 7 jours, 14 jours et 28 jours après leur fabrication. Toutefois, la direction des travaux peut décider d'augmenter le nombre d'éprouvettes et de modifier la chronologie de rupture en fonction de l'avancement des travaux. La résistance à la rupture en compression des éprouvettes de coulis à 28 jours doit être d'au moins 30 MPa.

5. À l'appréciation de la direction des travaux, peuvent être réalisés des essais d'investigation de rupture en compression d'éprouvettes élaborées en laboratoire avec différents dosages de ciment ou d'adjuvants. De même, la direction des travaux peut décider d'effectuer d'autres essais complémentaires du coulis de ciment.

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Chapitre troisième. Essais de chargement sur ancrages actifs en phases de projet et de travaux

Article 10.

Types d'essais de chargement des ancrages La direction des travaux doit déterminer et répartit le type d'essai à réaliser sur chaque ancrage. Avant d'effectuer l'un quelconque des essais de chargement, l'entreprise installatrice doit obtenir l'autorisation de la direction des travaux. Les essais prévus en phase de projet et de travaux sont de trois types :

1. Essai d'investigation : ce type d'essai est effectué en phase de projet ou avant le commencement de la partie des travaux relative à l'installation des ancrages.

2. Essai d'aptitude : ils sont normalement réalisés sur les premiers ancrages exécutés en phase de travaux. À l'appréciation de la direction des travaux, d'autres essais d'aptitude peuvent être réalisés au cours des travaux en fonction de la planification.

3. Essai de réception : ces essais sont réalisés pendant toute la durée des travaux et sur tous les ancrages n'ayant pas fait l'objet de l'essai d'aptitude.

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Article 11. Essais d'investigation : dispositions générales

1. Les essais d'investigation ont pour finalité de déterminer les paramètres résistants réels du tirant d'ancrage : adhérence à l'interface bulbe/terrain ; charge de glissement (ou de rupture) du bulbe ; courbe tension/déformation jusqu'au glissement (ou jusqu'à la rupture) du bulbe ; obtention des composantes plastique et élastique de la déformation et des pertes de charge par frottement ; évolution de la charge résiduelle et calcul de la longueur libre effective du tirant d'ancrage.

2. Il est recommandé de réaliser des essais d'investigation dans les terrains qui n'ont pas été soumis à essai au préalable ou pour des charges de service plus élevées que celles adoptées dans des terrains similaires. Toutefois, la réalisation de ces essais relève du pouvoir de la direction des travaux, laquelle en détermine le nombre et l'emplacement si elle décide qu'ils doivent être effectués. À titre indicatif, le nombre d'essais d'investigation est le suivant :

a) Pour les ouvrages comportant des tirants d'ancrage provisoires, un nombre minimal de deux essais d'investigation est recommandé.

b) Dans les ouvrages comportant des tirants d'ancrage définitifs, il est conseillé d'effectuer un essai d'investigation pour chaque type de tirant d'ancrage et un minimum de deux essais pour chaque type de terrain prévu à l'interface terrain/bulbe.

3. Les tirants d'ancrage prévus pour la réalisation d'essais d'investigation peuvent présenter des caractéristiques résistantes supérieures à celles des tirants projetés (diamètre de barre plus important ou nombre de câbles plus élevé), ou bien une réduction de la longueur scellée, étant donné que l'objectif est d'atteindre l'arrachement du bulbe, si possible, et que les charges d'essai sont très supérieures aux charges de service des tirants d'ancrage qui seront réalisés ultérieurement sur l'ouvrage. Les autres caractéristiques et composants (diamètre de forage, diamètre de la gaine annelée du bulbe et caractéristiques du coulis) sont identiques à ceux qui seront mis en place sur l'ouvrage.

4. La direction des travaux, au vu des résultats des essais d'investigation, approuve la conception projetée ou peut adapter le dimensionnement des tirants d'ancrage du projet au moyen du recalcul correspondant.

5. Les tirants d'ancrage soumis à un essai d'investigation doivent être écartés aux fins de la stabilisation du terrain ou de la structure.

6. Parallèlement aux essais d'investigation de la capacité portante, il est conseillé de réaliser d'autres essais d'investigation, tels que des essais de composition du coulis, d'isolation électrique des tirants d'ancrage par rapport au terrain et à la structure, de forage et de composition chimique des produits, ou d'autres essais que la direction des travaux juge nécessaires.

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Article 12. Essais de conformité : dispositions générales

Les essais de conformité sont réalisés sur les tirants d'ancrage réels exécutés en phase de travaux dans les conditions établies dans le projet ou dans la conception définitive calculée en fonction des résultats des essais d'investigation. La finalité des essais de conformité est de déterminer le fluage et la longueur libre apparente des tirants d'ancrage, de confirmer que les allongements (plastique et élastique) et les pertes de charge par frottement obtenus sont corrects, et de servir de modèle de référence pour les essais de réception. La direction des travaux établit le nombre et l'identification des tirants d'ancrage sur lesquels l'essai de conformité est réalisé, avec un minimum de trois (3) essais. Il est recommandé de réaliser des essais de conformité sur 3% du total des tirants d'ancrage de l'ouvrage. La direction des travaux définit la longueur de coupe des armatures et doit veiller à ce qu'elle soit suffisante pour obtenir des surlongueurs de mise en tension de dimensions suffisantes pour pouvoir effectuer les contrôles de charge résiduelle et son réajustement pendant la durée de vie utile des tirants d'ancrage.

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Article 13. Essais de réception : dispositions générales

Un essai de réception est réalisé sur chacun des tirants d'ancrage installés sur l'ouvrage, à l'exception de ceux sur lesquels un essai de conformité a été effectué. La finalité de l'essai de réception est de vérifier que le tirant d'ancrage supporte la charge d'essai, légèrement supérieure à la charge de service, et de confirmer le fluage du tirant d'ancrage. De même, cet essai permet de calculer la longueur libre effective et constate si la charge de mise en tension est conforme aux prescriptions du projet. Si le résultat de l'essai de réception d'un tirant d'ancrage est conforme à ce qui est prévu selon les essais de conformité, le tirant d'ancrage est acceptable. Dans le cas contraire, le tirant d'ancrage peut être soumis à un essai de conformité pour en approuver la réception. La direction des travaux définit la longueur de coupe des armatures et doit veiller à ce qu'elle soit suffisante pour laisser des surlongueurs de mise en tension de dimensions suffisantes pour pouvoir effectuer les contrôles de charge résiduels et son réajustement pendant la durée de vie utile des tirants d'ancrage.

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Chapitre quatrième. Méthodes d'essais de chargement des tirants d'ancrage actifs

Article 14. Types de méthodes

Les essais de chargement des tirants d'ancrage peuvent être réalisés selon l'une des méthodes normalisées suivantes :

1. Méthode des cycles de chargement avec contrôle de l'évolution du coefficient de fluage.

2. Méthode des cycles de chargement avec contrôle des pertes de charge.

3. Méthode des paliers incrémentaux de chargement avec contrôle de l'évolution du fluage. Il est recommandé de réaliser les essais au moyen de la méthode des cycles de chargement avec contrôle de l'évolution du coefficient de fluage. La procédure de cette méthode est décrite aux articles 15 et

16. Pour réaliser des essais en appliquant une autre méthode normalisée, il convient de s'en tenir aux dispositions de la réglementation technique dans chaque cas, et cela doit figurer expressément dans le cahier des prescriptions techniques du projet.

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Article 15. Méthode des cycles de chargement avec contrôle de l'évolution du coefficient de fluage

La méthode des cycles de chargement avec contrôle de l'évolution du coefficient de fluage pour les essais d'investigation, de conformité et de réception consiste à appliquer différentes charges en un ou plusieurs cycles incrémentaux, avec contrôle et relevé des mesures des allongements du tirant et du temps de stabilisation des charges maximales de chaque cycle. Le chapitre cinquième détaille la procédure d'exécution des différents types d'essais selon la méthode des cycles de chargement avec contrôle de l'évolution du coefficient de fluage.

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Article 16. Description générale de la méthode des cycles de chargement avec contrôle de l'évolution de l'indice de fluage

1. La procédure consiste à déterminer l'allongement du tirant, en maintenant une charge déterminée pendant un temps minimal de stabilisation du mouvement, à chacun des paliers de chargement et de déchargement. Les temps de stabilisation pour chaque palier de chargement et la séquence de prise des mesures des déformations à charge constante sont ceux établis à l'article 18. L'allongement total du tirant à un palier de chargement est calculé par mesure directe de la course du piston du vérin et du tassement de la plaque de l'ancrage mesuré par rapport à un point fixe suffisamment éloigné de l'ancrage. Pour le calcul réel du comportement de la longueur libre de l'ancrage, le tassement de la plaque d'ancrage et l'allongement théorique de la longueur du tirant entre la plaque de l'ancrage et l'accouplement du vérin doivent être déduits. La formule suivante s'applique : Fórmula.pdf Où : ΔL = allongement du tirant ΔG = mouvement du piston du vérin de mise en tension Δs = mouvement de tassement de la plaque de l'ancrage ΔL g = élongation théorique de la surlongueur pour l'accouplement du vérin, calculée selon l'expression suivante : Fórmula.pdf Où : ΔT x = incrément de charge pour le palier « x » L g = surlongueur du tirant pour l'accouplement du vérin. Cette donnée doit être fournie par le fabricant du vérin A s = aire de la section totale du tirant E t = module élastique de l'acier du tirant

2. Les équipements de mesure des allongements pour les essais d'investigation et d'aptitude doivent avoir une sensibilité minimale d'un centième de millimètre (0,01 mm) et la précision des mesures doit être d'au moins cinq centièmes de millimètre (0,05 mm). Dans les essais de réception, cette précision doit être d'au moins cinq dixièmes de millimètre (0,5 mm).

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Chapitre cinquième. Description des essais de chargement des ancrages actifs

Article 17. Procédure d'essai : charges maximales, charge initiale et nombre de cycles

1. Les essais d'investigation, d'aptitude et de réception sont réalisés avec un nombre minimal de cycles (n) et avec une charge maximale (T p ) au dernier cycle, définie en fonction des caractéristiques de résistance de l'acier des tendons. Le tableau suivant définit le nombre de cycles de chargement et les charges maximales du dernier cycle, selon chaque type d'essai. Nbre minimal de cycles (n) Définition de la charge maximale d'épreuve (T p ) Essais d'investigation 6 Valeur minimale {0,8 · R k,s , 0,95·10 -3 · A s · f y0,1 } (la charge peut, à titre facultatif, être augmentée jusqu'à la rupture de l'ancrage) Essais d'aptitude 5 Valeur maximale {1,25 T o , R d } <=> ≤ 0,95 · 10 -3 · A s · f y0,1 Dans le cas contraire, T p = 0, 95 · 10 -3 · A s · f y0,1 Essais de réception 1 Valeur minimale {1,25 T o , 0,9 · 10 -3 · A s · f y0,1 }

2. On part toujours d'une charge initiale (T A ) pour ajuster tous les composants de l'ancrage. On prend : T A = 10% T p

3. Le nombre de paliers de chargement de chaque cycle est augmenté d'un palier par rapport au cycle précédent. Lors des processus de chargement et lors du déchargement de chaque cycle, la valeur de la déformation correspondant à chacune des charges intermédiaires est mesurée. Lorsque la charge maximale de chaque cycle est atteinte, les valeurs des déformations à charge constante sont relevées à des intervalles de temps établis à l'article 18.

4. L'incrément de charge à chaque palier doit être appliqué lentement afin de ne pas produire d'effets dynamiques sur l'ensemble du dispositif de l'ancrage.

5. Pour déterminer la charge maximale de chaque cycle dans les essais d'investigation et d'iconéité, la charge initiale (T A ) est augmentée selon l'expression suivante : ∆ T = (T p -T A ) / n, Et il en résulte une charge maximale Tx pour chaque cycle : Fórmula.pdf Cette procédure est représentée schématiquement dans le tableau suivant, où « n » est le nombre de cycles établis pour chaque type d'essai. Taula.pdf

6. Dans les essais de réception, le cycle unique de chargement est réalisé en trois paliers identiques, en mesurant les déformations aux charges intermédiaires T'i T''suivantes : T'= ( T p + 2 T A )/3 T''= (2·T p + T A ) / 3

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Article 18. Temps de contrôle pendant les cycles de chargement

7. Ensuite, pour les ancrages ayant fait l'objet d'essais d'aptitude ou de réception, il est procédé à la mise en tension à la charge de service, conformément à l'article 23. Dans les trois types d'essais (investigation, aptitude et réception), le temps de maintien de la charge aux paliers intermédiaires, tant lors du processus de chargement que pendant le déchargement, est d'une minute (1 min), temps permettant de noter les lectures de déformations.

Lorsque la tension maximale de chaque cycle (Tx) est atteinte, cette force doit être maintenue constante pendant que les déformations sont relevées à des intervalles de temps préétablis, selon la séquence suivante : tx (minutes) = 1 - 2 - 3 - 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 45 – 60 (– 70 – 80 – 90 – 120 – 150 – 180) Dans les épreuves de réception, le temps total de prise de données à tension maximale du cycle (Tp) ne peut être inférieur à cinq minutes (5 min).

Pour les épreuves d'investigation et d'aptitude, du premier à l'avant-dernier cycle, la prise séquentielle de données de déformations à charge maximale (Tx) est réalisée pendant une durée non inférieure à quinze minutes (15 min).

Au dernier cycle de l'un quelconque de ces deux essais, à tension constante (Tp), la durée de la prise séquentielle des déformations est d'au moins soixante minutes (60 min) dans les sols non cohésifs et de cent quatre-vingts minutes (180 min) dans les sols cohésifs, sans préjudice de la faculté de la direction des travaux d'envisager d'augmenter le temps de contrôle jusqu'à ce que l'indice de fluage reste constant, en suivant la procédure et la formulation décrites à l'article 19.

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Chapitre sixième. Calculs et évaluation des résultats des essais de chargement des ancrages actifs

Article 19. Procédure, calcul et représentation graphique de l'indice de fluage

L'indice de fluage est déterminé à partir des données déformation/temps à charge constante (Tx) à chaque cycle des essais d'investigation, d'aptitude et de réception, relevées selon les intervalles établis à l'article 18. Le calcul de l'indice de fluage est effectué selon l'expression : Fórmula.pdf Où : ΔL = mouvement de la tête de l'ancrage à charge constante pendant la période de temps de t1 à t2 ; t2 et t1 = temps correspondant aux minutes de l'intervalle au cours duquel on parvient à ce que l'indice de fluage tende à être constant. Les représentations graphiques permettant de déterminer l'indice de fluage et la charge critique de fluage figurent à l'annexe III. Si, une fois écoulée la période d'observation du déplacement du tirant, une tendance constante de l'indice de fluage n'a pas été atteinte, le temps d'observation est prolongé jusqu'à obtenir clairement ladite tendance.

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Article 20. Indice de fluage admissible

Lors des essais d'investigation et d'aptitude, un indice de fluage sensiblement constant doit être obtenu pour la charge maximale de chaque cycle (T x ). Lors des essais d'investigation, il est considéré que la rupture par fluage du terrain se produit si le résultat de l'indice de fluage est égal ou supérieur à deux millimètres (ks ≥ 2 mm). Les valeurs maximales admissibles de l'indice de fluage lors des essais d'aptitude et de réception pour la charge maximale de chaque cycle et pour la charge de mise en tension sont celles qui correspondent selon les critères suivants :

a) L'indice de fluage admissible maximal est de huit dixièmes de millimètre (ks ≤ 0,8 mm), si la rupture n'a pas été atteinte lors des essais d'investigation, ou si ces essais n'ont pas été réalisés.

b) Si la rupture par fluage a été atteinte lors des essais d'investigation, un indice de fluage maximal d'un millimètre (ks ≤ 1mm) peut être admis.

c) Pour la charge de mise en tension lors des essais d'aptitude et de réception, l'indice de fluage doit être inférieur à cinq dixièmes de millimètre (ks ≤ 0,5 mm).

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Article 21. Présentation des résultats des essais de chargement

La présentation des résultats des essais de chargement doit être accompagnée d'un rapport auquel doit être jointe, entre autres données, une fiche pour chaque ancrage comportant le tableau et le graphique charge/allongement du tirant et du graphique charge/composantes élastique et plastique. Les graphiques doivent représenter les résultats des calculs des déformations du tirant de l'ancrage, une fois déduits le tassement de la plaque et l'élongation théorique du tronçon de queue jusqu'à la prise du vérin, selon la formulation définie à l'article 16. Pour la détermination de la déformation totale du tirant et de ses composantes élastique et plastique, il est tenu compte de l'élongation maximale obtenue pendant le maintien de la tension à la charge maximale de chaque cycle. L'annexe II représente le graphique charge/allongement du tirant et le graphique des déformations élastique/plastique, qui doivent être joints au rapport de contrôle.

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Article 22. Évaluation des résultats des essais de chargement

Les résultats des essais permettront de déterminer les paramètres suivants :

1. Charge ultime garantie de l'ancrage : il s'agit de la charge maximale atteinte par l'essai et sous laquelle l'indice de fluage s'est stabilisé. Elle est déterminée selon les résultats et le graphique de l'indice de fluage.

2. Longueur libre apparente ou effective : il s'agit de celle qui résulte des calculs compte tenu de l'élongation élastique résultant à chaque palier de charge et des pertes par frottement des éléments de l'ancrage. La longueur libre apparente est calculée selon l'expression suivante : Fórmula.pdf Où : x = tout point de la courbe de charge R = pertes de charge par frottement, résultant de l'intersection de l'axe des ordonnées avec la droite résultant de l'interpolation des quatre derniers points de la courbe charge / déformations élastique et plastique, selon la figure de l'annexe III. La longueur libre apparente doit être comprise entre les valeurs suivantes : 0.8 · L lt ≤ L lap ≤ valeur maximale {L lt + 0.5 · L bt ; 1.1 L lt } À des fins pratiques, le calcul est effectué au moyen de la vérification graphique de l'annexe II, en exigeant que la courbe des allongements élastiques obtenue lors de l'essai soit comprise entre les droites (T A

  • L) et (T A
  • U), où L et U sont les composantes de déformation élastique minimale et maximale admises, respectivement. Ces deux paramètres sont calculés selon les expressions : Fórmula.pdf Fórmula.pdf

3. Composante plastique de l'allongement du tirant à chaque cycle de chargement : elle est obtenue à partir du graphique de l'annexe II. La direction des travaux établit les valeurs maximales des déformations permanentes, selon les essais d'investigation ou compte tenu de l'expérience acquise sur des terrains similaires. En aucun cas ne sont admissibles des allongements plastiques résiduels supérieurs à 25% du diamètre nominal du forage.

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Article 23. Mise en tension à la charge de service

Une fois qu'un ancrage a été soumis à un essai d'aptitude ou de réception, la charge de mise en tension est appliquée par paliers selon la même procédure que les cycles de chargement de l'essai, et les déformations sont mesurées à chacun des paliers de charge jusqu'à atteindre la charge de mise en tension. La charge de mise en tension est la charge nominale du projet majorée de la valeur prévue des pertes du système de mise en tension. Il est ensuite procédé à la mise en place des clavettes ou de l'écrou, puis la valeur de la charge finale, ou charge de blocage, est vérifiée par le décollement de la tête, et l'élongation du tirant et la charge résiduelle sont consignées. Il est ensuite procédé à l'application des barrières de protection de la tête et de la partie proximale de la zone libre, ainsi qu'à la pose du capot.

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Chapitre VII. Essais sur ancrages passifs en phase de travaux

Article 24. C ontrôle et essais de laboratoire sur ancrages passifs

Les articles 7, 8 et 9 sont applicables au contrôle et aux essais de laboratoire des ancrages passifs en phase de travaux, dans tout ce qui peut y être assimilé.

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Article 25. Essais de chargement sur ancrages passifs

Les ancrages passifs sont vérifiés au moyen des mêmes essais que ceux décrits pour les ancrages actifs, dans la mesure du possible. La direction des travaux définit les paramètres des charges d'épreuve et la durée de maintien de ces charges, et interprète et évalue les résultats. Dans le cas particulier des boulons, ou ancrages passifs sans longueur libre, il n'y a pas lieu de réaliser des essais de contrôle de chargement. La direction des travaux peut ordonner à l'entreprise installatrice d'effectuer des vérifications aléatoires sous charge maintenue afin de s'assurer que les résultats requis sont atteints.

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Chapitre VIII. Rapports de contrôle en phase de travaux

Article 26. Contenu des rapports de résultats d'essais

1. Les rapports de tout type d'essais effectués doivent contenir, au minimum, les données et les documents suivants :

a) Données générales : propriété ou promoteur, nom de l'ouvrage ou de l'édifice, adresse ou emplacement, localité, paroisse, direction des travaux, entreprise installatrice, coordonnées Lambert III.

b) Plan de cartographie officielle, avec la localisation de la zone d'essai.

c) Plan d'élévation, ou annexe photographique, du talus/de la structure, avec la situation et la numérotation (rangée/colonne et, le cas échéant, étage de l'édifice) de tous les ancrages, sauf pour les essais de recherche en laboratoire.

d) Dénomination des essais et des éléments ou produits soumis à essai.

e) Incidents notables, résultats et évaluation.

2. Dans le cas spécifique des rapports d'essais de charge, les paragraphes d et e du point précédent doivent mentionner les données spécifiques suivantes pour chacun des ancrages soumis à essai :

a) Numérotation selon le plan d'élévation ou l'annexe photographique.

b) Date et heure d'injection.

c) Date et heure de l'essai.

d) Température et conditions climatiques pendant la réalisation de l'essai.

e) Type d'ancrage (barre/câble, actif/passif, provisoire/définitif…), caractéristiques (section ou diamètre et module d'élasticité des tendons, nombre de câbles, inclinaison…) et dimensions réelles (longueur de scellement, longueur libre, longueur de la queue de mise en tension et surlongueur pour l'accouplement du vérin).

f) Méthode et type d'essai exécuté sur chaque ancrage, ainsi que la charge maximale d'essai et la charge nominale.

g) Caractéristiques et date d'étalonnage du vérin de mise en tension.

h) Tableau des résultats charge/allongement du tirant (déduction faite du tassement de la plaque et de l'élongation théorique de la surlongueur pour l'accouplement du vérin), avec les cycles et paliers de charge/décharge et les intervalles de temps de relevé des données.

i) Tableau d'accroissement de déformation/temps à charge maximale constante de chaque cycle.

j) Graphique et calcul de l'indice de fluage, conformément à l'article 19 et à l'annexe III.

k) Graphique représentatif du tableau charge/allongement du tirant, conformément à l'article 21 et à l'annexe II.

l) Graphique de déformation élastique/plastique de chaque ancrage selon le type d'essai, conformément à l'article 21 et à l'annexe II.

m) Calcul de la longueur libre apparente, conformément à l'article 22.

n) Charge de décollement de la tête.

o) Tableau récapitulatif de tous les essais de charge inclus dans le rapport, dans lequel figurent la numérotation et les caractéristiques principales de chaque ancrage, avec l'indication et l'évaluation du résultat de chaque essai, ainsi que les incidents notables.

3. L'entreprise de contrôle fiscal et de contrôle gère et évalue, si la direction des travaux le requiert, les certificats des composants et des matériaux remis par l'entreprise installatrice. Les rapports de gestion des certificats doivent contenir les documents et les données figurant au paragraphe 1 du présent article.

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Chapitre neuvième. Révisions, essais et maintenance pendant la durée de vie utile des ancrages actifs et passifs

Article 27. Plan général de révision et de maintenance

En général, il est recommandé d'inclure dans le projet un plan général prévoyant le contrôle en phase de travaux et les campagnes de révision périodique pendant la durée de vie utile des ancrages. Le Plan général est celui qui est adéquat en fonction du type d'ancrages et du risque social et économique en cas de défaillance de la stabilisation. L'inclusion dans le projet du plan général de révision et de maintenance est obligatoire si les ancrages projetés sont provisoires, avec un délai supérieur à deux ans, dans les termes exprimés au point 2 de l'article 6.

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Article 28. Obligation d'entretenir et de réviser les ancrages : campagnes périodiques de révision

1. Le devoir d'entretenir et de réviser les ancrages incombe aux personnes physiques ou morales définies comme le promoteur et la propriété. Le promoteur, ou la propriété à partir du moment où a lieu la transmission (cession) de propriété, sont responsables de promouvoir périodiquement les campagnes de révision et de maintenance des ancrages et des structures de soutènement ancrées.

2. Si, postérieurement à l'installation d'ancrages, et dans le cas où ceux-ci demeurent actifs, l'exécution d'un nouvel édifice, d'une nouvelle installation ou d'une nouvelle construction de quelque type que ce soit est promue à proximité des têtes, le projet du nouvel édifice, de la nouvelle installation ou de la nouvelle construction doit laisser un espace libre suffisant, avec un accès depuis l'extérieur, afin que la propriété des ancrages puisse les réviser et les entretenir correctement. Dans le cas où le projet du nouvel édifice, de la nouvelle installation ou de la nouvelle construction prévoit que les ancrages actifs se trouvent à l'intérieur de celui-ci ou sans accès depuis l'extérieur, le projet doit inclure un système de stabilisation efficace qui remplace les ancrages, à la charge du promoteur du nouvel édifice, de la nouvelle installation ou de la nouvelle construction, y compris la détension des ancrages une fois que le nouveau système de stabilisation a été exécuté et est pleinement efficace. Si le promoteur du nouvel édifice, de la nouvelle installation ou de la nouvelle construction choisit de maintenir les ancrages existants comme système de stabilisation, l'obligation de réviser et d'entretenir les ancrages incombe automatiquement au promoteur et à la propriété du nouvel édifice, de la nouvelle installation ou de la nouvelle construction dès le moment même de l'octroi du permis de construire, sans qu'aucune autre formalité ne soit nécessaire.

3. Afin de déterminer les actions périodiques appropriées, la propriété ou le promoteur, selon le cas, engage un technicien agréé remplissant les conditions requises établies à l'article 35, qui exerce également la direction pendant la campagne des révisions, des essais et de la maintenance. Les révisions des têtes d'ancrage, les essais de charge résiduelle et les tâches de maintenance sont effectués par une entreprise installatrice et réparatrice, engagée par la propriété ou le promoteur, remplissant les conditions requises établies à l'article 36, selon les instructions du directeur de la campagne.

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Article 29. Contenu et rapports des campagnes de révision et d'entretien des ancrages

Le directeur de la campagne définit les opérations de révision, les essais et l'entretien, assure le suivi de la campagne et procède à l'évaluation technique des résultats par l'émission des rapports pertinents, le tout selon les conditions requises suivantes :

1. Définition et suivi de la campagne. La campagne de révision et d'entretien des ancrages doit comprendre, au minimum, les révisions, les essais et l'entretien suivants :

a) Les révisions de tous les composants des têtes d'ancrage (dé, plaque d'ancrage, écrou ou plaque à clavettes, surlongueur de mise en tension de la barre ou des câbles, capot, composants de protection et autres éléments en fonction de chaque modèle d'ancrage) de la totalité des ancrages installés.

b) Dans le cas spécifique des ancrages de type boulon, la direction de la campagne définit une charge d'essai, et détermine la quantité et la répartition des boulons sur lesquels doit être réalisé un essai simple afin de vérifier que les boulons supportent la charge d'essai.

c) Pour les autres ancrages non visés au paragraphe b, la direction de la campagne doit prévoir la définition, la quantité et la répartition d'essais de charge résiduelle jusqu'au décollement des clavettes (câble) ou de l'écrou (barre), ou jusqu'à la charge maximale admissible déterminée par la direction de la campagne. Lorsque la charge de décollement est atteinte, cette charge doit être maintenue constante pendant au moins cinq minutes (5 min). À l'issue de la durée de l'essai, la charge résiduelle est consignée.

d) Il est recommandé de réaliser un essai sur chacun des ancrages installés. Toutefois, la direction de la campagne peut décider de la quantité d'ancrages devant être soumis à essai, sans que celle-ci puisse jamais être inférieure à 25% des ancrages existants. La répartition des ancrages devant être soumis à essai est décidée par le directeur de la campagne, de telle sorte que soient représentés équitablement des ancrages présentant différentes charges de service et qu'ils représentent toute l'étendue du talus ou de la structure soutenue, et en tenant compte des essais des campagnes antérieures.

e) La direction de la campagne évalue les résultats de chacun des essais réalisés et détermine s'il y a lieu de procéder à des ajustements des charges, ou à d'autres opérations, afin d'assurer la stabilité générale fiable et efficace du talus ou de la structure ancrée.

f) La campagne doit prévoir la description des tâches d'entretien des ancrages, ainsi que la révision et l'entretien des cellules de charge, le cas échéant. Toutefois, les tâches devant effectivement être exécutées doivent être adaptées dans la pratique en fonction des résultats des révisions et des essais effectivement réalisés sur les ancrages et sur les cellules.

e) En outre, la direction de la campagne examine le talus ou la structure supportés par les ancrages afin de vérifier s'il existe des indices de déformations, de fissures ou de tout autre phénomène susceptible d'indiquer une instabilité de l'élément ancré.

2. Rédaction des rapports. Le directeur de la campagne rédige et émet un rapport préliminaire, le cas échéant, et le rapport définitif sur le résultat de la campagne. La campagne est réputée ne pas être achevée tant que le rapport définitif du directeur de la campagne n'est pas disponible.

a) En cas de détection de défauts allant au-delà de l'entretien des têtes d'ancrage ou de l'ajustement des charges, le directeur de la campagne rédige un rapport préliminaire dans lequel il indique de la manière la plus détaillée possible les opérations pertinentes pour remédier aux défauts et fixe le délai pour y remédier, conformément à l'article 30. Le directeur de la campagne remet le rapport préliminaire au promoteur ou au propriétaire, selon le cas. En cas de détection de défauts graves ou très graves, le directeur de la campagne met en œuvre le protocole de communication établi à l'article 30.

b) À l'achèvement des travaux matériels de la campagne ou, le cas échéant, des travaux relatifs aux opérations de réparation des défauts qui n'ont pas pu être corrigés en première instance, la direction de la campagne émet un rapport définitif sur la révision et l'entretien réalisés, dans lequel doivent figurer tous les détails des révisions, des essais de charge résiduelle et des opérations d'entretien réalisées, avec une représentation graphique des ancrages suffisamment détaillée pour permettre de les identifier, et doit être indiquée la charge résiduelle finale de chaque ancrage.

c) Le directeur de la campagne doit inclure dans le rapport final l'état du terrain ou de la structure résultant de sa propre révision et le résultat de chacun des essais de charge résiduelle, et doit indiquer si ces charges sont acceptables ou si des réajustements de charge ont été effectués.

d) La direction de la campagne doit remettre les rapports, au moyen d'un mode de remise permettant d'en attester, au propriétaire et au comú de la paroisse dans laquelle est situé le terrain ou la structure stabilisé par des ancrages.

e) Le propriétaire est responsable de la conservation de la documentation de toutes les campagnes périodiques et doit la remettre à l'acquéreur lors des transmissions successives de propriété. Si l'installation d'ancrages est liée à la construction d'un bâtiment, tous les documents émis par les directeurs des campagnes périodiques de révision et d'entretien doivent être annexés au carnet du bâtiment en application du Règlement de construction.

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Article 30. Évaluation des résultats de la campagne de révision et d'entretien

Si des défauts sont détectés au-delà de l'entretien effectué, le directeur de la campagne doit les classer en fonction du risque social ou économique qu'ils peuvent représenter en cas de défaillance de la stabilisation, selon les critères suivants :

a) Les défauts légers sont les défauts dont les conséquences ne provoqueraient pas d'alarme sociale et dont le risque économique serait faible.

b) Les défauts graves sont les défauts dont les conséquences auraient de fortes répercussions économiques mais ne mettraient pas en danger la sécurité des personnes.

c) Les défauts très graves sont les défauts dont les conséquences auraient de sérieuses répercussions économiques ou causeraient une alarme sociale en mettant en danger la sécurité des personnes. Si le résultat des révisions ou des essais constate des défauts légers, la propriété doit confier à une entreprise installatrice les travaux nécessaires pour les réparer, sous la supervision du directeur de la campagne. Le délai maximal pour réparer les défauts légers est de six (6) mois. Si les défauts détectés sont graves, le directeur de la campagne communique ce fait aux services communaux dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 12 heures. La propriété doit faire réparer les défauts par une entreprise installatrice dans le délai maximal de trois (3) mois, sous la supervision du directeur de la campagne. En cas de détection de défauts très graves, le directeur de la campagne doit contacter immédiatement les services d'urgence et les services communaux. Lorsque les défauts ont été réparés, le directeur de la campagne doit inclure les interventions effectuées dans le rapport définitif. En tout état de cause, il convient de s'en tenir aux dispositions de l'article 129 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme en ce qui concerne la déclaration d'état de ruine.

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Article 31. Périodicité des campagnes de révision et d'entretien

1. Pour les ancrages passifs de type boulon, la périodicité des campagnes de révision est fixée à dix (10) ans au maximum, à compter de la date d'installation.

2. Pour les autres ancrages, les premières campagnes de révision ont lieu au bout d'un (1) mois, de six (6) mois et d'un (1) an à compter de leur installation. Ces révisions initiales, en fonction de la durée de l'ouvrage, peuvent être incluses dans le délai d'exécution de l'ouvrage ou dans la période de garantie. Le cas échéant, la direction de ces campagnes, qui peut être exercée par la direction de l'ouvrage, définit les révisions et les essais initiaux et en assure le suivi, et émet un rapport de résultats et d'évaluation avant la réception de l'ouvrage, qu'elle remet au promoteur, le tout conformément aux dispositions des articles 29 et 30.

3. À compter de la première année suivant l'installation des ancrages, sauf pour les boulons, commence à courir le délai de cinq (5) ans pour réaliser la première campagne de révision en phase de service dans les termes exprimés aux articles précédents du présent chapitre. À compter de cette première révision, la périodicité des campagnes est au maximum de cinq (5) ans, sauf pour les ouvrages d'ancrages liés à un usage de logement unifamilial à usage propre, dont la périodicité maximale est fixée à dix (10) ans à compter de la première révision en phase de service.

4. Dans l'un quelconque des cas exprimés aux points précédents, si une anomalie quelconque est détectée entre deux révisions périodiques, la propriété est tenue de commander une campagne de révisions extraordinaire, et de procéder à l'entretien et aux réparations appropriés. Le délai de la campagne périodique suivante commence à courir à compter de l'achèvement de la campagne extraordinaire.

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Article 32. Dispositifs de contrôle de la charge résiduelle

Pour la vérification des charges résiduelles des ancrages, des cellules de charge disposant d'un certificat du fabricant spécifique pour l'usage dans les ancrages peuvent être installées. Ces dispositifs peuvent être posés tant en phase de travaux que pendant la durée de vie utile des ancrages. Le concepteur, la direction des travaux ou le directeur de la campagne de révisions et d'entretien, selon le cas, définissent la quantité, la localisation et la typologie la plus adaptée des cellules de charge à installer. L'installation de ces dispositifs doit être réalisée par une entreprise installatrice, qui gère l'émission des certificats du fabricant et les remet au directeur des travaux ou au directeur de la campagne. Une fois révisés et validés, le directeur des travaux remet au promoteur ou à la propriété ces certificats, qui font partie de la documentation devant être conservée et remise lors des transmissions successives de propriété. L'installation de ces dispositifs ne dispense pas de réaliser des campagnes périodiques de révision ni ne diminue la périodicité établie à l'article 30. Pour vérifier leur bon fonctionnement, la révision et l'entretien des cellules de charge doivent être inclus dans les campagnes périodiques de révision.

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Article 33. Spécificités permettant les révisions et l'entretien des ancrages en phase de service

À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, les typologies d'ancrages définitifs pouvant être installées doivent obligatoirement permettre l'ajustement de charge pendant toute leur durée de vie utile. Le projet doit inclure les caractéristiques nécessaires pour que l'exigence susmentionnée puisse être respectée. La direction des travaux doit vérifier que les ancrages définitifs effectivement installés en phase de travaux sont retendables/détendables. La direction des travaux doit vérifier que la longueur de coupe des tirants est suffisante pour permettre d'obtenir des longueurs de mise en tension suffisantes, selon le type d'ancrage, permettant de réaliser les essais de charge pendant les travaux et lors des campagnes périodiques de révision et d'entretien. L'espace nécessaire pour pouvoir réaliser les essais de charge résiduelle doit être évalué dans le projet. En phase de construction, la direction des travaux doit veiller à ce que soient maintenues les conditions d'espace nécessaires pour réaliser les essais de charge et l'entretien des ancrages lors des campagnes périodiques ultérieures.

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Article 34. Exception

Sont exemptés de révisions et d'essais périodiques les ancrages passifs dans les tunnels qui, du fait du système constructif, restent cachés et ne sont pas accessibles. De même, sont exclus de l'obligation d'effectuer des essais de décollement les ancrages installés avant l'entrée en vigueur du présent Règlement qui, du fait de leur système d'installation, ne permettent pas techniquement ou opérationnellement de réaliser lesdits essais. Toutefois, dans tous les cas, le directeur de la campagne de révisions périodiques doit définir l'application d'autres méthodologies techniquement fiables et éprouvées et assurer le suivi du comportement de la stabilisation.

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Chapitre dixième. Identité et responsabilité des parties

Article 35. Concepteur du projet, directeur des travaux et directeur de campagne de révision

Le technicien signataire de projets ou de directions des travaux comprenant l'installation d'ancrages au terrain et le technicien directeur de campagnes de révision et d'entretien d'ancrages doivent être des professionnels compétents pour exécuter ces travaux, autorisés à exercer la profession en Andorre et, le cas échéant, inscrits à l'ordre professionnel officiel correspondant. Les rédacteurs de projets et les directeurs des travaux comprenant des travaux d'installation d'ancrages, ainsi que les directeurs de campagnes de révision, doivent disposer d'une assurance de responsabilité civile couvrant leurs interventions professionnelles pour un montant non inférieur à six cent mille euros (600.000,00 €) et sans clauses limitatives pour un montant inférieur à ce dernier. Si la rédaction du projet ou la direction des travaux requièrent une équipe pluridisciplinaire, au moins l'un de ses membres doit remplir les conditions requises établies au présent article, et il est le responsable dans le domaine de la stabilisation par ancrages.

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Article 36. Entreprises installatrices et réparatrices

Les entreprises pouvant réaliser les travaux d'installation d'ancrages en phase de travaux, ainsi que les révisions, les entretiens et les réparations/remplacements ultérieurs, doivent être autorisées en Andorre à exercer leur activité dans le secteur de l'exécution de travaux de construction et doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser les travaux d'installation d'ancrages au terrain. Chaque entreprise installatrice d'ancrages doit pouvoir disposer des groupes de pression, vérins, appareils et outils nécessaires pour réaliser les essais en phase de travaux et les épreuves établies dans les campagnes de révision. De même, l'entreprise installatrice doit compter dans son effectif les professionnels ayant l'expérience et l'expertise nécessaires pour pouvoir réaliser les travaux d'installation d'ancrages, ainsi que les travaux de révision, les épreuves, l'entretien et les réparations régis par le présent Règlement, toujours dans le respect des règles professionnelles de l'art et des bonnes pratiques. Les entreprises installatrices d'ancrages doivent disposer d'une assurance couvrant la responsabilité civile découlant des interventions professionnelles de l'entreprise pour un montant non inférieur à six cent mille euros (600.000,00 €) et sans clauses limitatives pour un montant inférieur à ce dernier.

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Article 37. Entreprises fabricantes et fournisseuses

Les composants, les éléments, les matériaux et les appareils des ancrages doivent être fabriqués par des entreprises accréditées, et doivent disposer des certificats de qualité et des homologations des produits fabriqués. Les entreprises d'assemblage des composants des ancrages et les entreprises fournisseuses doivent disposer des certificats des matériaux utilisés, délivrés par les fabricants, et des certificats des produits finaux fournis.

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Article 38. Entreprises de contrôle fiscal et de contrôle

Le contrôle fiscal et le contrôle en phase de travaux doivent obligatoirement être réalisés par un organisme de contrôle, également dénommé entreprise de contrôle fiscal et de contrôle, légalement autorisé à exercer cette activité en Andorre. Cette entreprise doit disposer de l'appareillage et des outils nécessaires, avec la précision appropriée, pour effectuer les mesures de déformation des tirants correspondant aux essais d'investigation, d'aptitude et de réception, selon les procédures et paramètres établis par voie réglementaire, et doit disposer des installations et des moyens humains et matériels nécessaires pour effectuer le prélèvement d'échantillons et les essais de laboratoire des coulis et autres produits et composants des ancrages. Les entreprises de contrôle fiscal et de contrôle doivent disposer de la solvabilité technique et de l'impartialité nécessaires pour exercer leur activité, et ne peuvent pas concevoir, diriger, installer ou entretenir les ancrages soumis au présent Règlement, que ce soit par l'entreprise elle-même ou par le personnel qui lui est rattaché. Les entreprises de contrôle fiscal et de contrôle dans le domaine des ancrages au terrain doivent disposer d'une assurance couvrant la responsabilité civile découlant des interventions professionnelles de l'entreprise et de son personnel pour un montant non inférieur à six cent mille euros (600.000,00 €) et sans clauses limitatives pour un montant inférieur à ce dernier.

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Article 39. Remise et conservation de la documentation

Au sens du présent article, on entend par ouvrage l'ensemble de toutes les installations et constructions prévues au projet, y compris la partie correspondant à l'installation des ancrages.

Ainsi, le cas échéant, les révisions et épreuves périodiques pendant la période comprise entre l'achèvement des ancrages et la fin de l'ouvrage sont à la charge de l'entrepreneur de l'ouvrage jusqu'à la réception par le maître d'ouvrage.

Avec le certificat de fin de travaux, la direction des travaux remet au maître d'ouvrage les certificats gérés et fournis par l'entreprise installatrice, ainsi que les rapports des essais effectués au cours des travaux d'installation des ancrages, et les rapports des révisions et épreuves périodiques qui ont été réalisées par voie réglementaire depuis l'achèvement de l'installation des ancrages jusqu'à la remise de l'ouvrage.

En cas de transmission (cession) de propriété, le maître d'ouvrage ou le propriétaire, selon le cas, sont tenus de remettre toute la documentation décrite ci-dessus, ainsi que le plan général de révision et d'entretien, les procès-verbaux des contrôles fiscaux et les rapports des révisions, de l'entretien, des réparations ou des remplacements exécutés jusqu'au moment de la transmission (cession).

En application du Règlement de construction, si les travaux d'ancrages sont destinés à stabiliser le terrain en vue de construire des bâtiments, la documentation délivrée depuis le début de l'ouvrage, mise à jour avec les interventions périodiques ultérieures, doit être incorporée au carnet du bâtiment.

La direction des travaux doit remettre au comú une copie des rapports de résultats des révisions effectuées pendant la phase de travaux.

De même, les rapports des campagnes périodiques de révision et d'entretien réalisées en phase de service doivent être envoyés au comú par le directeur de la campagne.

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Article 40. Responsabilité des parties

L'application du présent Règlement n'exonère pas de leur responsabilité les promoteurs, les propriétaires, les concepteurs, les entreprises fabricantes ou installatrices ou de contrôle technique et de vérification, les directions de travaux ou de campagnes de révision, tant en phase de construction que lors des révisions et essais ultérieurs.

1. La direction des travaux est chargée de veiller à ce que les matériaux et l'installation des ancrages soient réalisés conformément au projet, et dans le respect des prescriptions légales en général et de celles établies dans le présent Règlement en particulier. Si, au cours des travaux, des modifications doivent être apportées par rapport au projet de stabilisation par ancrages, la direction des travaux est responsable de ces modifications et de leur exécution. À l'achèvement de la partie des travaux relative à l'installation des ancrages, la direction des travaux doit remettre les plans de récolement comportant les modifications par rapport au projet et indiquer la charge de blocage mesurée lors de l'essai de chaque ancrage. À compter de l'achèvement des ancrages et jusqu'à la date de signature du certificat de fin de travaux, la direction des travaux est chargée de veiller à ce que les révisions et les essais périodiques soient correctement réalisés conformément aux règles de l'art et au présent Règlement.

2. La direction de la campagne de révisions périodiques est responsable de l'inspection visuelle du terrain et de la structure soutenus par des ancrages, et est chargée de veiller à ce que les essais de charge résiduelle soient réalisés conformément aux dispositions du présent Règlement et aux règles de l'art. De même, elle est chargée de donner les instructions nécessaires à l'entreprise installatrice pour l'exécution correcte des essais de charge et de l'entretien des ancrages, et elle est responsable du contenu et des conclusions des rapports de la campagne, ainsi que de la remise de ces rapports au propriétaire et au comú.

3. En phase de travaux, l'entreprise installatrice est responsable de l'installation correcte des ancrages et de l'utilisation des matériaux et produits détaillés dans le projet ou prescrits par la direction des travaux, ainsi que de la fourniture des moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution correcte des essais, sans préjudice de la responsabilité pour vices cachés conformément à la réglementation en vigueur. Une fois les ancrages installés, l'entreprise installatrice est responsable de l'exécution correcte de l'entretien, des révisions et des essais des ancrages pendant toute la durée des travaux, conformément au présent Règlement, jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux exécutés en vertu du permis de construire. Les dépenses afférentes aux essais, révisions et entretien à compter de la réception définitive des travaux sont à la charge du promoteur, sans préjudice de la responsabilité de l'entreprise installatrice pour vices cachés. En phase de service, les entreprises installatrices qui, à la demande du propriétaire, réalisent des campagnes périodiques sont responsables de l'exécution des essais conformément aux spécifications et aux instructions de la direction de la campagne, ainsi que de toutes les opérations effectuées lors de la révision et de l'entretien des têtes d'ancrage.

4. L'entreprise de contrôle technique et de vérification est chargée de réaliser les essais de charge conformément au présent Règlement. Pour les autres essais requis par voie réglementaire ou sur décision de la direction des travaux, la réglementation spécifique s'applique. En l'absence de réglementation nationale spécifique, la réglementation internationale s'applique selon l'ordre de priorité suivant :

a) Normes européennes (EN)

b) Normes espagnoles et françaises (UNE et NF) au même niveau

c) Autres normes Les entreprises de contrôle technique et de vérification sont tenues de conserver pendant au moins dix (10) ans la documentation relative aux essais réalisés.

5. À compter de la date du certificat de fin de travaux, il incombe au promoteur, ou au propriétaire en cas de transmission de propriété, de confier à des techniciens agréés et à des entreprises installatrices et réparatrices agréées les travaux de révision, les essais périodiques et l'entretien des ancrages. Le coût de ces travaux est à la charge du promoteur ou, le cas échéant, du propriétaire, dans les conditions établies par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le promoteur en phase de travaux et le propriétaire en phase d'exploitation sont tenus de permettre l'accès à la propriété et de fournir les informations et la documentation requises par les administrations publiques.

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Chapitre onzième. Infractions

Article 41. Infractions

Conformément à l'article 127, paragraphe 2, de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les propriétaires des bâtiments et des installations sont responsables de l'inspection, de l'entretien et de la réparation des ancrages de stabilisation du terrain exécutés en vertu du permis ou des permis de construire. Constitue une infraction toute violation, par action ou par omission, des dispositions contenues dans le présent Règlement relatives à l'obligation d'inspection, d'entretien et de réparation des ancrages de stabilisation du terrain, ainsi que de l'article 154 et des articles connexes de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

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Disposition transitoire Les.

propriétaires d'un bien construit comportant partiellement ou totalement l'installation d'ancrages au terrain, dont la date de fin de travaux est antérieure au 31 décembre 2010, qui n'ont pas réalisé de campagnes de révision et d'entretien des ancrages dans les conditions établies dans le présent Règlement disposent de trois (3) ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, pour commander et réaliser une campagne de révision et d'entretien des ancrages. Les propriétaires d'un bien construit comportant partiellement ou totalement l'installation d'ancrages au terrain, dont la date de fin de travaux est comprise entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2015, qui n'ont pas réalisé de campagnes de révision et d'entretien des ancrages dans les conditions établies dans le présent Règlement disposent de cinq (5) ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, pour commander et réaliser une campagne de révision et d'entretien des ancrages.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur en tout ce qui s'oppose au présent Règlement ou le contredit, ou qui est incompatible avec ce qu'il établit.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Annexe I. Schémas d'ancrages actifs à barre et à câble, et d'ancrages passifs

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Annexe II. Graphique contrainte/déformation et graphique charge / composantes plastique et élastique

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Annexe III. Graphique de calcul de l'indice de fluage

Document associé Annex I.pdf Annex II.pdf Annex III.pdf

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