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← Règlement relatif aux ancrages au sol, du 2 juin 2021

Règlement relatif aux ancrages au sol, du 2 juin 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Essais d'investigation : dispositions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Essais d'investigation : dispositions générales

1. Les essais d'investigation ont pour finalité de déterminer les paramètres résistants réels du tirant d'ancrage : adhérence à l'interface bulbe/terrain ; charge de glissement (ou de rupture) du bulbe ; courbe tension/déformation jusqu'au glissement (ou jusqu'à la rupture) du bulbe ; obtention des composantes plastique et élastique de la déformation et des pertes de charge par frottement ; évolution de la charge résiduelle et calcul de la longueur libre effective du tirant d'ancrage.

2. Il est recommandé de réaliser des essais d'investigation dans les terrains qui n'ont pas été soumis à essai au préalable ou pour des charges de service plus élevées que celles adoptées dans des terrains similaires. Toutefois, la réalisation de ces essais relève du pouvoir de la direction des travaux, laquelle en détermine le nombre et l'emplacement si elle décide qu'ils doivent être effectués. À titre indicatif, le nombre d'essais d'investigation est le suivant :

a) Pour les ouvrages comportant des tirants d'ancrage provisoires, un nombre minimal de deux essais d'investigation est recommandé.

b) Dans les ouvrages comportant des tirants d'ancrage définitifs, il est conseillé d'effectuer un essai d'investigation pour chaque type de tirant d'ancrage et un minimum de deux essais pour chaque type de terrain prévu à l'interface terrain/bulbe.

3. Les tirants d'ancrage prévus pour la réalisation d'essais d'investigation peuvent présenter des caractéristiques résistantes supérieures à celles des tirants projetés (diamètre de barre plus important ou nombre de câbles plus élevé), ou bien une réduction de la longueur scellée, étant donné que l'objectif est d'atteindre l'arrachement du bulbe, si possible, et que les charges d'essai sont très supérieures aux charges de service des tirants d'ancrage qui seront réalisés ultérieurement sur l'ouvrage. Les autres caractéristiques et composants (diamètre de forage, diamètre de la gaine annelée du bulbe et caractéristiques du coulis) sont identiques à ceux qui seront mis en place sur l'ouvrage.

4. La direction des travaux, au vu des résultats des essais d'investigation, approuve la conception projetée ou peut adapter le dimensionnement des tirants d'ancrage du projet au moyen du recalcul correspondant.

5. Les tirants d'ancrage soumis à un essai d'investigation doivent être écartés aux fins de la stabilisation du terrain ou de la structure.

6. Parallèlement aux essais d'investigation de la capacité portante, il est conseillé de réaliser d'autres essais d'investigation, tels que des essais de composition du coulis, d'isolation électrique des tirants d'ancrage par rapport au terrain et à la structure, de forage et de composition chimique des produits, ou d'autres essais que la direction des travaux juge nécessaires.

En vigueur depuis le 10/06/2021 · texte original · Règlement relatif aux ancrages au sol, du 2 juin 2021 (BOPA 2021-06-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 du Règlement relatif aux ancrages au sol, du 2 juin 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-06-02/reglament-ancoratges-terreny/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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