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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux installations électriques de très basse tension et de fibre optique, du 23 décembre 2020

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est d'établir les prescriptions techniques et administratives auxquelles doivent satisfaire les installations électriques de très basse tension et les installations de fibre optique (RIEMBTiFO). Le présent Règlement modifie le champ d'application de l'article 3 du Règlement des installations électriques de basse tension en vigueur (RIEBT), en date du 2 novembre 1988, et ses modifications ultérieures, ainsi que le développement du Règlement des infrastructures de télécommunications de la Principauté d'Andorre, et établit les prescriptions administratives et techniques relatives aux installations électriques de très basse tension et de fibre optique aux fins suivantes :

  • Préserver la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
  • Contribuer à la fiabilité technique, en assurant le fonctionnement normal de ces installations, et prévenir les perturbations dans d'autres installations et services.
  • Assurer l'efficacité énergétique et économique des installations.
  • Atteindre les principes en matière d'accessibilité.
  • Atteindre les principes de durabilité.
En vigueur depuis le 31/12/2020 · texte original · Règlement relatif aux installations électriques de très basse tension et de fibre optique, du 23 décembre 2020 (BOPA 2020-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1.Le présent Règlement s'applique à toutes les installations électriques de très basse tension et de fibre optique, ainsi qu'aux installations des systèmes et des appareils qui réalisent une fonction d'automatisation à diverses fins, telles que la gestion énergétique, la commande et l'actionnement de récepteurs de manière centralisée ou à distance, les systèmes d'urgence et de sécurité dans les bâtiments, entre autres, pour autant que la source d'énergie ne soit pas autonome et que les installations ne soient pas absolument indépendantes du réseau de basse tension.

Il s'applique également à la maintenance et à la réparation des systèmes et appareils dans les plages de fonctionnement de 50 V. en tension électrique de courant alternatif ou de 75 V. en tension électrique de courant continu. 2.En sont exceptés les systèmes indépendants et installés en tant que tels qui peuvent être considérés comme des appareils électroménagers ; par exemple : systèmes de régulation de climatisation, réseaux privés indépendants pour la transmission (cession) de données et autres appareils, qui disposent de conditions requises spécifiques établies dans les directives européennes applicables soumises à la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle en vigueur.

Toutefois, pour les installations exclues, lorsqu'elles font partie d'un système d'automatisation plus complexe, de gestion énergétique ou de sécurité de logements ou de bâtiments, les conditions requises de la présente instruction s'appliqueront également les conditions requises dans des organes réglementaires spécifiques dénommés internationalement HBES (Home and Building Electronic Systems).

Article 3. Exigences dans l'application

Le présent Règlement est exigé pour :

1. Les nouvelles installations, leurs modifications et leurs extensions.

2. Les installations existant avant l'entrée en vigueur du Règlement qui font l'objet de modifications importantes, de réparations importantes, ainsi que leurs extensions. On entend par modifications ou réparations importantes celles qui affectent plus de 50% de la puissance installée en basse tension.

3. Les installations existant avant l'entrée en vigueur du Règlement lorsque leur état, leur situation ou leurs caractéristiques impliquent un risque grave pour les personnes ou les biens, ou lorsque se produisent des perturbations importantes du fonctionnement normal d'autres installations.

4. La totalité des infrastructures de télécommunications.

5. À la maintenance et à la réparation d'appareils relevant du champ d'application.

Article 4. Termes et définitions

Actionneur : dispositif chargé d'effectuer le contrôle d'un élément du système, tel que des électrovannes (alimentation en eau, en gaz, etc.), des moteurs (volets, portes, etc.), des sirènes d'alarme, des variateurs de lumière, etc. Ampère (a) : unité d'intensité de courant électrique dans le système international.

Il est défini comme l'intensité d'un courant constant qui, passant par deux conducteurs parallèles de longueur infinie et de section négligeable, placés à un mètre de distance dans le vide, produit entre ces deux conducteurs 2×10-7 newtons par mètre de longueur.

Appareil : ensemble de pièces et d'éléments qui, montés de manière adéquate, accomplissent un travail ou une fonction pratique, exemples : téléphone mobile, ordinateur, routeur.

Bluetooth : spécification industrielle pour les réseaux personnels sans fil qui permet la transmission (cession) de voix et de données entre dispositifs au moyen d'une liaison par radiofréquence dans la bande des 2,4 GHz, et permet la connexion sans câbles entre dispositifs se trouvant à une distance proche (maximum 100 mètres).

BUS (Binary Unit System) : ligne d'échange de données à laquelle peut être connecté un grand nombre de composants, et qui permet la communication entre eux.

Les composants pouvant être connectés peuvent être des nœuds, des actionneurs ou des dispositifs d'entrée.

Champ électrique : région de l'espace dans laquelle interagissent une ou plusieurs forces électriques.

Champ géomagnétique ou champ magnétique terrestre : champ magnétique qui s'étend depuis le noyau de la Terre jusqu'à la limite où il rencontre le vent solaire.

Champ magnétique : région de l'espace associée à des forces qui agissent sur des particules ferromagnétiques ou du fait de la présence de charges électriques en mouvement.

Champs de fréquence extrêmement basse (ELF) : champs électriques ou magnétiques (ELF-MF) qui comprennent l'intervalle du spectre situé au-dessus des champs statiques (supérieur à 0 Hz) jusqu'à 300 Hz.

Champs de fréquence intermédiaire (IF) : champs électriques et magnétiques qui comprennent la région du spectre située entre 300 Hz et 100 KHz.

Champs de radiofréquence (RF ou RF-EMF) : champs électromagnétiques qui comprennent la région du spectre située entre 100 KHz ou 1 MHz et 300 GHz.

Champs électromagnétiques (CEM) : ils sont constitués de champs statiques, de champs de radiofréquence extraordinairement basse (FEB) et de radiofréquence (RF), incluent les micro-ondes et couvrent la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 GHz.

Champs statiques : champs électriques ou magnétiques qui ne varient pas dans le temps.

Courant alternatif (AC) : flux de charge électrique à travers un conducteur entre deux points de potentiel différent et charge électrique qui inverse périodiquement son sens.

Courant continu (DC) : flux continu de charge électrique à travers un conducteur entre deux points de potentiel différent et charge électrique qui ne change pas de sens.

Courant de contact (IC) : courant qui traverse le corps humain lorsqu'il est soumis à une tension.

Le courant de contact entre une personne et un objet s'exprime en ampères (A).

Densité de courant (J) : elle est définie comme le courant qui circule par unité de section transversale perpendiculaire à la direction du courant, dans un conducteur volumique, tel que le corps humain ou une partie de celui-ci.

Elle s'exprime en ampères par mètre carré (A/m2).

Densité de flux magnétique ou d'induction magnétique (B) : grandeur vectorielle qui désigne la force agissant sur les charges en mouvement et qui s'exprime en teslas (T) et en leurs sous-multiples (mT, μT, nT).

Densité de puissance (S) : elle est définie comme la puissance rayonnée incidente perpendiculairement sur une surface, divisée par l'aire de la surface.

Elle s'exprime en watts par mètre carré (W/m2).

Dispositif d'entrée : capteur, télécommande, clavier ou autre dispositif qui envoie des informations au nœud.

Électron-volt : unité d'énergie égale à l'énergie cinétique acquise par un électron qui traverse, dans le vide, une différence de potentiel de 1 volt (symbole, eV).

Routeur ( rotuter ) : dispositif intermédiaire d'un réseau de télécommunications qui est chargé du routage, c'est-à-dire de la détermination du trajet que doit suivre un paquet de données dans un réseau à commutation de paquets pour atteindre sa destination.

Fréquence ou bande de fréquence ou largeur de bande : nombre d'ondes complètes ou de cycles par seconde qui passent par un point déterminé.

L'unité de mesure est le hertz (1 Hz= 1 cycle par seconde).

Cage de Faraday : boîte fermée en métal ou en toile métallique qui a la propriété d'isoler son intérieur de l'influence des champs électromagnétiques extérieurs.

Hertz (Hz) : unité de fréquence du système international égale à 1 cycle par seconde.

Intensité de champ électrique (E) : grandeur vectorielle qui correspond à la force appliquée sur une particule chargée, indépendamment de son mouvement dans l'espace.

Elle s'exprime en volts par mètre (V/m).

Intensité de champ magnétique (h) : grandeur vectorielle qui, conjointement avec l'induction magnétique (B), détermine un champ magnétique en tout point de l'espace.

Elle s'exprime en ampères par mètre (A/m).

Itinérance ( roaming ) : désigne la possibilité pour un dispositif sans fil d'utiliser une couverture de réseau différente du réseau principal, et qui permet de se connecter à des réseaux secondaires en utilisant son identifiant sur le réseau principal.

Limite d'exposition : valeur d'un paramètre spécifique au-dessus de laquelle l'exposition ne doit pas avoir lieu car elle peut nuire à la santé.

Micro-ondes : champs électromagnétiques de radiofréquence qui comprennent la région du spectre située entre 300 MHz et 300 GHz.

Modulation : technique utilisée pour coder un message dans un signal pulsé.

Nœud : chacune des unités du système capables de recevoir et de traiter des informations et de communiquer, le cas échéant, avec d'autres unités ou nœuds, au sein du même système.

Objectifs de développement durable (ODD) : ensemble d'objectifs liés au développement durable créés par les Nations Unies et promus en tant qu'Objectifs mondiaux de développement durable.

Passerelle résidentielle : élément de connexion entre différents réseaux d'un logement ou d'un bâtiment (domotique, téléphonie, télévision et technologies de l'information) et un réseau de données publiques, tel qu'Internet ; elle permet d'effectuer, le cas échéant, l'adaptation et la traduction entre différents protocoles.

Le réseau de contrôle du système domotique peut être ou non connecté à la passerelle résidentielle ; s'il est connecté, le nœud peut également assurer des fonctions résidentielles de passerelle.

Période d'oscillation : en physique, la période d'une onde est le temps écoulé entre deux points équivalents de l'onde.

Protocole : langage de communication entre périphériques destiné à établir la transmission (cession) de données avec un système central ou entre eux de manière ordonnée.

Point d'accès à l'usager (PAU) : élément où commence le réseau interne de télécommunications du domicile de l'usager, et qui permet de délimiter les responsabilités relatives à l'origine, à la localisation et à la réparation des pannes.

Il se trouve à l'intérieur du logement de l'usager.

Rayonnement non ionisant : intervalle du spectre électromagnétique dans lequel les ondes n'ont pas assez d'énergie pour rompre des liaisons atomiques.

Radiofréquence (RF) : transmission (cession) de signal qui ne requiert pas de support physique ni d'alignement libre entre l'émetteur et le récepteur, normalement d'une fréquence comprise entre 3 kHz et 3 GHz.

Système décentralisé : système dans lequel tous les composants partagent la même ligne de communication, chacun disposant de fonctions de contrôle et de commande.

Système global de communications mobiles (GSM, pour Global System for Mobile Communications) : c'est un autre des protocoles de téléphonie 2G.

Systèmes centralisés : système dans lequel tous les composants sont reliés à un nœud central qui dispose de fonctions de contrôle et de commande.

Systèmes d'automatisation, de gestion énergétique et de sécurité pour les logements et les bâtiments : il s'agit de systèmes centralisés ou décentralisés, capables de recueillir des informations d'entrées (capteurs ou commandes), de les traiter et d'émettre des ordres vers des actionneurs ou des sorties, afin d'obtenir le confort, la gestion énergétique ou la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Systèmes de transmission (cession) discontinue (DTX) : moyen par lequel le téléphone mobile réduit temporairement la puissance du codeur lorsque le téléphone ne reçoit pas d'entrée vocale, afin de réduire les interférences et d'économiser la batterie.

Systèmes électroniques antivol (EAS, pour Electronic Article Surveillance) : système technologique servant à prévenir le vol. Il repose sur l'utilisation d'étiquettes sur les produits.

Téléphonie G ou 1G : abréviation désignant la téléphonie mobile de première génération.

Téléphonie 2G : deuxième génération de téléphonie mobile.

Apparaît la notion d' itinérance et le GPRS.

Téléphonie 3G : téléphonie mobile de troisième génération.

La téléphonie est intégrée à Internet.

L'UMTS facilite la mobilité entre opérateurs et pays, et l'itinérance est étendue au transfert de données.

Téléphonie 4G ou 4G-LTE : la 4G repose entièrement sur le protocole utilisé par Internet ; il s'agit d'un système unique et d'un réseau obtenu grâce à la convergence entre les réseaux filaires et sans fil.

Téléphonie 5G : téléphonie mobile de cinquième génération.

Déploiement de ce que l'on appelle l'Internet des objets .

Télévision numérique terrestre (TNT) : transmission (cession) d'images animées et de son associée à un codage binaire au moyen d'un réseau de répéteurs terrestres.

Tesla (T) : unité d'induction magnétique ou de densité de flux magnétique dans le système international.

Topologie : terme utilisé pour définir la structure du réseau et la configuration du système.

Volt (V) : unité du système international de force électromotrice et de tension.

C'est la tension existant entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant de 1 A et dans lequel est dissipée une puissance de 1 W. Watt (W) : unité du système international de puissance.

Il équivaut à 1 joule par seconde.

WIMAX : sigle de Worldwide Interoperability for Microwave Access ou interopérabilité mondiale pour l'accès par micro-ondes.

C'est une norme de transmission (cession) de données qui utilise la RF de 2,5 à 5,8 GHz et peut avoir une couverture allant jusqu'à 70 km.

Elle est généralement utilisée dans les zones rurales ou les petites localités mal connectées où n'arrivent ni l'ADSL ni la fibre optique.

WLAN ou réseaux wi-fi : technologie qui permet l'interconnexion sans fil de dispositifs électroniques ou à Internet au moyen d'un point d'accès de réseau sans fil.

elaboració pròpia El Decret no indica on s'insereix la definició; s'ha col·locat per ordre alfabètic entre «Amper» i «Bluetooth».

Article 5. Classification des installations à très basse tension

On entend par installation à très basse tension l'installation électrique alimentée sous une tension inférieure à 50 V en courant alternatif ou à 75 V en courant continu. Les installations à très basse tension sont classées de la manière suivante :

1. Installations à très basse tension de sécurité (MBTS) Les installations à très basse tension de sécurité sont utilisées pour protéger l'usager dans les situations où il est dangereux d'utiliser des tensions plus élevées. Elles doivent être alimentées par une source d'alimentation à isolation de protection, telle qu'un transformateur de sécurité, conformément à la norme européenne EN 60742 ou à l'EN 61558-2-4, ou par des sources d'alimentation équivalentes dont les circuits possèdent une isolation de protection et ne sont pas reliés à la terre. Les masses ne doivent pas être reliées à la terre ni à un conducteur de protection.

2. Installations à très basse tension potentielle (MBTP) Elles doivent être alimentées par une source d'alimentation à isolation de protection, telle qu'un transformateur de sécurité, conformément à la norme européenne EN 60742 ou à l'EN 61558-2-4, ou par des sources d'alimentation équivalentes dont les circuits possèdent une isolation de protection. Pour des raisons fonctionnelles, les circuits et/ou les masses sont reliés à la terre ou à un conducteur de protection. La mise à la terre des circuits peut être réalisée par une connexion appropriée au conducteur de protection du circuit primaire de l'installation.

3. Installations à très basse tension fonctionnelle (MBTF) Les installations à très basse tension fonctionnelle sont toutes les autres installations qui ne satisfont pas aux conditions requises de la MBTS ni de la MBTP. Les installations à très basse tension fonctionnelle doivent être alimentées par une source d'alimentation sans isolation de protection, telle que des sources d'alimentation à isolation principale, ou bien leurs circuits ne possèdent pas d'isolation de protection par rapport à d'autres circuits. Ce type d'installations doit être protégé efficacement contre les contacts directs et les contacts indirects au moyen des systèmes prévus par le Règlement des installations électriques à basse tension en vigueur.

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Article 6. Systèmes d'automatisation, de gestion technique de l'énergie et de sécurité (domotique et immotique), HBES (Home and Building Electronic Systems)

Aux fins du présent Règlement, on entend par domotique l'installation de systèmes d'automatisation, de gestion technique de l'énergie et de sécurité dans les logements et par immotique , l'installation dans des édifices tels que des immeubles, bien que le terme domotique soit désormais utilisé pour désigner les deux. La norme technique qui définit les conditions requises techniques générales de ces systèmes est la norme EN 50090-2-2 en vigueur et ses modifications successives. Les finalités sont les suivantes : 1) Accroître le confort, en automatisant les éléments de l'installation générale. 2) Gestion technique de l'énergie, des économies d'énergie ou de l'efficacité. 3) Garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. 4) Communication des systèmes avec des réseaux de télécommunication externes.

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Article 7. C lassification des systèmes d'automatisation, de gestion énergétique et de sécurité

1. Les systèmes d'automatisation, de gestion énergétique et de sécurité sont des systèmes qui sont utilisés dans les signaux en tout ou en partie, qui sont couplés et transmis par l'installation électrique à basse tension, tels que les systèmes à courants porteurs.

2. Ce sont des systèmes qui utilisent en tout ou en partie des signaux transmis par des câbles spécifiques à cette fonction, tels que des câbles torsadés, parallèles, coaxiaux et des câbles à fibre optique.

3. Ce sont des systèmes qui utilisent des signaux rayonnés, tels que les ondes infrarouges, la radiofréquence, les ultrasons, ou des systèmes qui se connectent au réseau de télécommunications. Un système domotique peut combiner plusieurs des systèmes précédents et doit satisfaire aux conditions requises applicables à chaque partie du système. La typologie de l'installation peut être de différents types, tels qu'en anneau, en arbre, en bus ou linéaire, en étoile ou des combinaisons de ces mêmes types. Afin de classer les performances des systèmes d'automatisation du logement actuellement utilisés, les degrés d'automatisation sont basique et/ou normal. L'utilisation d'applications d'automatisation du logement destinées aux personnes handicapées ou aux personnes âgées doit également être permise, même si les dispositifs spécifiques à utiliser dans chaque cas ne figurent pas dans les tableaux qui décrivent les degrés d'automatisation à l'annexe.

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Article 8. Classification des installations à fibre optique

On entend par réseaux à fibre optique les conduites constituées d'un faisceau de filaments flexibles de section circulaire faits d'un type de verre ou de plastique capable de transporter des faisceaux de lumière. Les réseaux à fibre optique sont classés de la manière suivante : 1) Réseau d'accès : c'est le réseau qui va du point de branchement extérieur jusqu'à l'espace réservé à l'entreprise fournisseuse. Il est multitubulaire et peut comprendre des chambres, tant au point d'accès aux infrastructures existantes qu'en d'autres points intermédiaires. 2) Réseau d'accès privé : ce sont tous les éléments qui composent le réseau à fibre optique depuis la pénétration des tubes extérieurs dans l'édifice jusqu'au point d'accès à l'intérieur du logement. 3) Réseau d'accès à la voie publique : c'est la canalisation entre le point de branchement du réseau de distribution (poteau ou regard) et la pénétration des tubes dans l'édifice. 4) Réseau intérieur : ce sont tous les éléments qui composent le réseau à fibre optique depuis le coffret jusqu'au point d'accès.

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Article 9. Dispositions générales des installations à très basse tension

1) Dans les installations à très basse tension, il doit être assuré qu'à aucun moment, ni en cas de panne ni en cas d'erreur humaine, il ne puisse y avoir de tensions supérieures à la très basse tension. 2) Dans le cas des salles de bains, et face à l'impossibilité matérielle de disposer d'une mise à la terre, les installations doivent être réalisées en les protégeant par un transformateur d'isolement, ou des mécanismes à très basse tension de sécurité doivent être utilisés, lesquels sont alimentés au moyen d'un courant de très faible voltage.

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Article 10. Conditions requises générales pour les installations à très basse tension de sécurité (TBTS) et à très basse tension de protection (TBTP)

1) Sources d'alimentation

a) Ces installations doivent être alimentées par une source d'alimentation comportant : 1) Un transformateur d'isolement de sécurité conforme à la norme européenne EN 60.742 ou à l'EN 61558-2-4, ou des sources d'alimentation équivalentes.

Dans le cas de la TBTP, le transformateur peut être à isolation principale avec écran de séparation entre le circuit primaire et le circuit secondaire relié à la terre, à condition qu'il existe un système de protection par coupure automatique sur le circuit primaire ; ou 2) Une source d'alimentation en courant assurant un degré de protection équivalent à celui du transformateur de sécurité mentionné ci-dessus (par exemple, un moteur générateur à enroulements présentant une séparation équivalente) ; ou 3) Une source d'alimentation électrochimique (piles ou accumulateurs) qui ne dépend pas de circuits à TBTF ou de circuits de tension plus élevée, ou qui n'en est pas séparée par une isolation de protection ; ou 4) D'autres sources d'alimentation qui ne dépendent pas de la TBTF ou de circuits de tension plus élevée ; par exemple, un groupe électrogène ; 5) Certains dispositifs électroniques pour lesquels des mesures ont été adoptées afin que, en cas de premier défaut, la tension de sortie ne dépasse pas les valeurs correspondant à la très basse tension. b. Lorsque l'intensité de court-circuit aux bornes du circuit d'utilisation de la source d'énergie est inférieure à l'intensité admissible dans les conducteurs formant ce circuit, il n'est pas nécessaire d'installer des dispositifs de protection contre les surintensités à l'origine. 2) Conditions d'installation des circuits a. La séparation de protection entre les conducteurs de chaque circuit TBTS ou TBTP et ceux de tout autre circuit, y compris ceux de TBTF, doit être réalisée par l'une des dispositions suivantes : 1) La séparation physique des conducteurs ; 2) Les conducteurs des circuits de TBTS ou TBTP doivent être pourvus, outre leur isolation principale, d'une gaine non métallique ; 3) Les conducteurs des circuits à tensions différentes doivent être séparés entre eux par un écran métallique relié à la terre ou par une gaine métallique reliée à la terre ; 4) Un câble multiconducteur ou un groupement de conducteurs peut contenir des circuits à tensions différentes, à condition que les conducteurs des circuits TBTS ou TBTP soient isolés, individuellement ou collectivement, pour la tension la plus élevée qu'ils doivent supporter. b. Les prises de courant des circuits de TBTS et TBTP doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : 1) Les fiches ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles de prise de courant alimentés par d'autres tensions. 2) Les socles doivent empêcher l'introduction de fiches conçues pour d'autres tensions. 3) Les socles de prise des circuits TBTS ne doivent pas comporter de contact de protection.

Ceux des circuits TBTP peuvent en comporter. 4) Les fiches des circuits TBTS ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles de prise TBTP. 5) Les fiches des circuits TBTP ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles de prise TBTS. c. À tous égards, un circuit TBTF est toujours considéré comme un circuit de tension différente, car la source d'alimentation ne garantit pas que des tensions supérieures ne puissent pas se produire accidentellement.

Dans ce type d'installations, il n'est pas nécessaire de suivre les prescriptions fixées par le RIEBT pour identifier les conducteurs et pour les conditions requises de distance des conducteurs à la terre et de séparation minimale entre les conducteurs. d. Les câbles enterrés doivent être placés entre deux couches de sable ou de terre fine criblée, de 10 à 15 centimètres d'épaisseur. e. Lorsque les câbles n'ont pas une résistance mécanique suffisante, ils doivent être placés à l'intérieur de conduits qui les protègent de manière appropriée. f. Pour les installations d'éclairage, la chute de tension entre la source d'énergie et les points d'utilisation ne peut être supérieure à 3%. g. Pour les autres installations, la chute de tension entre la source d'énergie et les points d'utilisation ne peut être supérieure à 5%.

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Article 11. Conditions requises particulières pour les installations à très basse tension de sécurité (TBTS)

1. Les parties actives des circuits de TBTS ne doivent être reliées électriquement ni à la terre, ni à des parties actives, ni à des conducteurs de protection appartenant à des circuits différents.

2. Les masses ne doivent pas être reliées intentionnellement ni à la terre, ni à des conducteurs de protection ou à des masses de circuits différents, ni à des éléments conducteurs. Toutefois, pour les équipements qui, en raison de leur disposition, présentent des connexions franches avec des éléments conducteurs, cette mesure reste valable s'il peut être assuré que ces parties ne peuvent pas être portées à un potentiel supérieur à 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu.

3. Par ailleurs, si des masses de circuits TBTS sont susceptibles d'entrer en contact avec des masses d'autres circuits, la protection contre les chocs électriques ne repose plus sur la seule mesure de protection par TBTS, mais sur les mesures de protection correspondant à ces masses.

4. Lorsque la tension nominale du circuit est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu sans ondulation, la protection contre les contacts directs doit être garantie par l'une des méthodes suivantes :

a) Par des barrières ou des enveloppes présentant au minimum un degré de protection IP 2X ou IP XXB selon la norme espagnole UNE 20.324.

b) Par une isolation pouvant supporter une tension de 500 V pendant une minute.

5. Pour des tensions inférieures aux précédentes, aucune protection contre les contacts directs n'est requise, sauf dans certaines conditions d'influences externes.

6. Le courant continu sans ondulation est celui dont le taux d'ondulation ne dépasse pas 10% de la valeur efficace.

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Article 12. Conditions requises particulières pour les installations à très basse tension de protection (TBTP)

La protection contre les contacts directs doit être garantie :

a) Par des barrières ou des enveloppes présentant au minimum un degré de protection IP 2X ; ou IP XXB selon la norme espagnole UNE 20.324.

b) Par une isolation pouvant supporter une tension de 500 V pendant une minute. Toutefois, aucune protection contre les contacts directs n'est requise pour les équipements situés à l'intérieur d'un bâtiment où les masses et les éléments conducteurs, simultanément accessibles, sont reliés à la même prise de terre et si la tension nominale n'est pas supérieure à :

a) 25V efficaces en courant alternatif ou 60V en courant continu sans ondulation, pour autant que l'équipement soit utilisé uniquement dans des emplacements secs et qu'aucun contact franc entre des parties actives et le corps humain ou d'un animal ne soit prévu.

b) 6V efficaces en courant alternatif ou 15V en courant continu sans ondulation, dans les autres cas.

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Article 13. Conditions requises particulières pour les installations de systèmes d'automatisation, de gestion technique de l'énergie et de sécurité (domotique et immotique)

, HBES Tous les nœuds, les actionneurs et les dispositifs doivent satisfaire, une fois installés, aux conditions requises de sécurité et de compatibilité électromagnétique applicables, conformément à la législation nationale qui met en œuvre la Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la basse tension, et la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil, relative à la compatibilité électromagnétique, du 26 février 2014, ainsi que leurs éventuelles modifications ultérieures.

Dans les cas où ils sont incorporés dans d'autres dispositions, les conditions requises établies pour le produit ou les produits dans lesquels ils s'intègrent doivent être respectées, le cas échéant.

L'évaluation de la conformité prévue dans ces directives pour les appareils électroménagers s'applique à tous les composants et sous-systèmes disponibles dans le commerce, par exemple, actionneurs, nœuds, dispositifs d'entrée, etc. La norme EN 50090 figure sur la liste des normes harmonisées qui confèrent une présomption de conformité aux exigences essentielles établies dans la Directive relative à la compatibilité électromagnétique et la Directive relative à la basse tension.

Ces normes constituent les conditions requises de compatibilité électromagnétique et de sécurité applicables aux composants et sous-systèmes du réseau de commande du système d'automatisation du logement.

Tous les nœuds, les actionneurs et les dispositifs installés dans le système doivent comporter des instructions ou des références aux conditions d'installation et d'utilisation qui doivent être respectées pour garantir la sécurité et la compatibilité électromagnétique de l'installation, telles que le type de câble à utiliser, l'isolation minimale, les blindages, les filtres et d'autres informations pertinentes pour l'installation.

Lorsqu'aucune condition particulière d'installation n'est requise, cette circonstance doit être indiquée de manière expresse dans les instructions.

Toute installation nouvelle, modifiée ou étendue d'un système d'automatisation, de gestion énergétique et de sécurité doit être réalisée conformément aux dispositions du présent Règlement et selon les spécifications des instructions du fabricant.

Outre les conditions générales établies, les conditions requises particulières suivantes sont établies.

Dans les systèmes qui utilisent des signaux couplés et transmis par l'installation électrique basse tension, les nœuds qui injectent des signaux de 3 kHz à 148,5 kHz dans l'installation basse tension doivent être conformes à la norme technique EN 50.065 relative à la compatibilité électromagnétique.

Pour toutes les autres fréquences, la norme harmonisée en vigueur s'applique.

Dans le système qui utilise des signaux transmis par des câbles spécifiques à cette fonction, sans préjudice des exigences que les fabricants de nœuds, d'actionneurs ou de dispositifs d'entrée établissent pour l'installation, lorsque le circuit qui transmet le signal emprunte la même installation basse tension en étant canalisé comme un autre, le niveau d'isolation des câbles du circuit de signal doit être équivalent à celui des câbles des circuits basse tension adjacents, que ce soit en une isolation unique ou en isolations multiples.

Les câbles coaxiaux et les paires torsadées utilisés dans l'installation doivent présenter des caractéristiques équivalentes à celles des câbles de la série EN 61,196 et CEI 60.189-2. Les normes de câbles indiquées ont été adoptées en tant que norme harmonisée sous les codes suivants :

  • EN 61196 (série) : câbles radiofréquence
  • UNE 212002 (série) : câbles basse fréquence et AIS/conducteurs à isolation et gaine PVC Dans les systèmes qui utilisent des signaux rayonnés, les émetteurs des systèmes qui utilisent des signaux radiofréquence ou des signaux de télécommunications doivent être conformes à la législation nationale.
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Article 14. Conditions requises pour les installations domotiques en matière d'accessibilité

Préinstallation de systèmes domotiques Dans les projets de construction neuve, doit être réalisée la préinstallation qui facilite l'adaptation du système d'automatisation du logement aux besoins de l'usager, ainsi qu'à ses futures demandes dans ce domaine.

Les installations et les caractéristiques de la préinstallation recommandée sont les suivantes : Canalisation depuis l'accès de l'usager aux installations de télécommunications (PAU) jusqu'au tableau de distribution Tableau de distribution : le nœud, avec son alimentation et les protections, peut être installé dans le tableau de distribution général prévu pour les dispositifs généraux de commande et de protection de l'installation électrique ou dans un tableau de distribution séparé.

Il est recommandé d'installer un tableau de 24 modules DIN par 100 m2 ou par étage, s'il s'agit de maisons de plus d'un étage.

Boîtes d'inscription : un joint est installé pour chaque boîte de croisement et la dérivation de l'installation électrique ou la case de croisement et bypass est agrandie d'au moins 50% pour y loger les dispositifs du système d'automatisation du logement.

Tubes : une canalisation séparée (section équivalente à celle d'un tube de 20 mm de diamètre) est établie entre les boîtes de dérivation spécifiques à l'installation d'automatisation du logement.

Boîtes de domotique : des boîtes sont insérées pour accueillir les composants domotiques de l'installation (actionneurs, détecteurs, alarmes, etc.) avec leurs conduits correspondants, jusqu'à la boîte de dérivation.

L'annexe 4 présente l'exemple d'une trame de préinstallation du système d'automatisation du logement dans chaque pièce d'une maison, ainsi que le nombre minimal d'éléments de chaque type à préinstaller.

L'annexe 4 présente l'exemple d'une trame de pré-installation du système d'automatisation du logement dans chaque pièce d'une maison, ainsi que le nombre minimal d'éléments de chaque type à pré-installer.

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Article 15. Conditions requises pour les installations de télécommunications relatives au réseau de distribution par fibre optique

Les conditions requises techniques pour les installations de télécommunications relatives au réseau de distribution par fibre optique sont régies par les normes techniques, en particulier par l'annexe I, norme technique des infrastructures de télécommunications, et l'annexe II, norme technique de construction de tranchées et de chambres du Règlement des infrastructures de télécommunications de la Principauté d'Andorre en vigueur.

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Article 16. Déclaration des installations électriques de très basse tension et de fibre optique

La déclaration à l'Administration des installations de très basse tension doit être effectuée à titre de complément dans le cadre du projet électrique de basse tension obligatoire, conformément à l'annexe VII du Règlement électrique de basse tension en vigueur, dans les installations nouvelles et/ou que l'on souhaite réformer, agrandir, rénover ou qui font l'objet d'un remodelage substantiel. Le technicien compétent qui remplit les conditions requises établies dans le présent Règlement pour élaborer des projets doit enregistrer une déclaration auprès du département compétent, selon les modalités et les outils mis à disposition, et conformément aux dispositions du Règlement de procédure administrative simplifiée, du 19 décembre 2018, accompagnée d'un projet. Le projet doit prévoir au minimum les sections décrites à l'annexe VII du Règlement électrique de basse tension ainsi que les mentions suivantes :

a) Instructions pour l'utilisation et l'entretien corrects de l'installation, y compris le schéma de l'installation du système d'automatisation du logement.

b) Les paramètres de programmation et de re-reprogrammation des dispositifs installés avec leurs caractéristiques techniques de base.

c) Tracé de l'installation du système d'automatisation du logement indiquant l'emplacement des dispositifs.

d) Paramètres et spécifications du fonctionnement du système domotique.

e) Données pour la programmation du système, y compris les explications nécessaires permettant à l'utilisateur final de modifier les paramètres prédéfinis par le fabricant ou par l'installateur.

f) Possibilités d'extension de l'installation.

g) Identification de l'installation avec les données relatives aux lieux et aux caractéristiques de l'installation, y compris des informations sur les données particulières pertinentes de l'installation.

h) Plans de l'installation.

i) Plan général de la maison ou de l'édifice.

j) Indication des systèmes de conduite des câbles, tant du réseau de contrôle du système d'automatisation du logement que du réseau électrique associé.

k) Trame de l'installation du système d'automatisation du logement indiquant l'emplacement des dispositifs.

l) Diagramme identifiant les circuits de contrôle du système d'automatisation du logement et ceux du réseau électrique associé, y compris les sections des câbles.

m) Liste des dispositifs installés avec leurs caractéristiques techniques fondamentales et avec les instructions d'installation du fabricant de ces appareils.

n) Affectation des entrées et des sorties de chacun des nœuds, indiquant les entrées et les sorties utilisées avec leurs adresses et le type de signal, ainsi que leur localisation dans la topologie du système, y compris également celles qui sont disponibles pour de futures extensions.

o) Paramètres du système établis conformément aux spécifications de fonctionnement du fabricant de chaque dispositif.

p) Programmation des niveaux d'alerte et d'alarme.

q) Conditions du fabricant du système complet ou des sous-systèmes et des composants à l'entreprise installatrice pour la mise en service et la vérification du fonctionnement correct, avec indication des mesures appropriées pour garantir que les parties, les composants, le câblage, etc., sont conformes aux normes d'installation.

r) Références législatives et normes au regard desquelles la conformité de l'installation est déclarée.

s) Conditions et conditions requises à remplir en cas d'extension ou de modification de la demande.

t) Les instructions d'installation pour une utilisation et un entretien corrects qui seront remises à l'utilisateur de l'installation et doivent être à la disposition de l'entreprise du service d'entretien ou d'après-vente de l'installation. La remise de ces documents sur support informatique est acceptée, à condition qu'il soit garanti que les fichiers ne sont pas modifiables par l'utilisateur. Le projet doit tenir compte des mesures nécessaires pour obtenir une installation sûre, fiable et économique, conformément aux principes des Objectifs de développement durable (ODS). Les travaux ne peuvent pas commencer sans la déclaration de l'installation, qui doit être présentée au plus tard à l'achèvement de la couverture de l'édifice projeté ou au début des travaux d'exécution dans un local recevant du public.

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Article 17. Déclaration des installations électriques de très basse tension de type B

1. Pour les installations nouvelles de type B que l'on souhaite réformer, agrandir, rénover ou qui font l'objet d'une modification substantielle, conformément à l'annexe VII du Règlement électrique de basse tension, l'installateur compétent qui remplit les conditions requises établies dans le présent Règlement doit enregistrer une déclaration auprès du département compétent, selon les modalités et les outils mis à disposition, et conformément aux dispositions du Règlement de procédure administrative simplifiée, du 19 décembre 2018, accompagnée d'une étude.

2. L'étude doit prévoir, au minimum, les sections décrites à l'annexe VII du Règlement électrique de basse tension, ainsi que les points suivants :

a) Instructions pour l'utilisation et l'entretien corrects de l'installation, y compris le schéma de l'installation du système d'automatisation du logement.

b) Les paramètres de programmation et de re-reprogrammation des dispositifs installés avec leurs caractéristiques techniques de base.

c) Tracé de l'installation du système d'automatisation du logement indiquant l'emplacement des dispositifs.

d) Paramètres et spécifications du fonctionnement du système domotique.

e) Données pour la programmation du système, y compris les explications nécessaires permettant à l'utilisateur final de modifier les paramètres prédéfinis par le fabricant ou par l'installateur.

f) Possibilités d'extension de l'installation.

g) Identification de l'installation avec les données relatives aux lieux et aux caractéristiques de l'installation, y compris des informations sur les données particulières pertinentes de l'installation.

h) Plans de l'installation.

i) Plan général de la maison ou de l'édifice. Le projet doit tenir compte des mesures nécessaires pour obtenir une installation sûre, fiable et économique, conformément aux principes de durabilité. Les travaux ne peuvent pas commencer sans la déclaration de l'installation, qui doit être présentée au plus tard à l'achèvement de la couverture de l'édifice projeté ou au début des travaux d'exécution dans un local recevant du public.

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Article 18. Déclaration des installations électriques de très basse tension de type A

Pour les installations nouvelles de type A que l'on souhaite réformer, agrandir, rénover ou qui font l'objet d'une modification substantielle conformément à l'annexe VII du Règlement électrique de basse tension, l'installateur compétent qui remplit les conditions requises établies dans le présent Règlement doit enregistrer un bulletin électrique de très basse tension, selon les modalités et les outils fournis, et conformément aux dispositions du Règlement de traitement administratif simplifié, du 19 décembre 2018.

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Article 19. Projet d'installation de fibre optique

Les personnes physiques ou morales privées qui souhaitent installer ou modifier une installation d'un réseau de fibre optique, selon les modalités de l'article 5 du présent Règlement, doivent disposer du ou des projets techniques correspondants, approuvés par l'entreprise fournisseuse. Ainsi, en fonction des travaux à exécuter, réalisés par un technicien compétent et autorisé, la réalisation d'un ou de plusieurs projets techniques est obligatoire, lesquels doivent être conformes à la norme technique applicable dans chaque cas des annexes I et II du Règlement des infrastructures de télécommunication en vigueur. Ce projet est automatiquement enregistré au moment où il est présenté à l'entreprise fournisseuse de réseaux de télécommunication qui contrôleront l'exécution des installations d'office ou à la demande d'une partie, de même que toute modification du projet initial, à laquelle doit être jointe une annexe justifiant les modifications effectuées. Installations de fibre optique ne nécessitant pas de projet Pour les installations nouvelles de fibre optique qui ne nécessitent pas de projet et que l'on souhaite réformer, agrandir, rénover ou qui font l'objet d'une modification substantielle, il est nécessaire de recourir à un installateur compétent qui remplit les conditions requises établies dans le présent Règlement et dans le Règlement des infrastructures de télécommunications de la Principauté d'Andorre.

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Article 20. Exécution des installations

1. Les travaux sur les installations prévues dans le présent Règlement ne peuvent être réalisés que par des entreprises installatrices autorisées.

2. Dans le cas où un projet électrique de très basse tension a été présenté, il doit y avoir un directeur des travaux qui remplit les conditions requises établies dans le présent Règlement pour mener à bien cette tâche.

3. Il est totalement interdit de réaliser toute installation nouvelle ou tout agrandissement, toute réforme, tout entretien ou toute conservation des installations prévues dans le présent Règlement, pour le compte de tiers, par des entreprises qui ne disposent pas de l'autorisation du Gouvernement pour effectuer ces travaux en tant qu'activité commerciale et par du personnel qui n'est pas dûment qualifié et autorisé par le Gouvernement.

4. L'installation doit être effectuée conformément aux indications du présent Règlement, du projet enregistré et des directives du directeur des travaux, et les règles habituelles de l'art doivent être observées en tout état de cause. Seul le technicien responsable de la direction des travaux peut apporter des modifications au projet, et il doit les consigner dans le livre de chantier. Ce livre doit être à la disposition des autorités et des organes administratifs ou juridictionnels compétents.

5. Si, au cours de l'exécution d'une installation, l'entreprise installatrice ou le technicien directeur des travaux est changé, le dernier à intervenir doit signer et remettre les certificats ou les bulletins correspondants et devient responsable de l'ensemble de l'installation. Il est, par conséquent, habilité à effectuer les rectifications qu'il estime opportunes dans les conditions prévues dans le présent Règlement.

6. Lorsque le projet n'est pas nécessaire, l'entreprise installatrice assume les fonctions et les responsabilités qui incombent au directeur des travaux.

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Article 21. Mise en service des installations de très basse tension de type B

1. L'installateur doit réaliser tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires avant la mise en service de l'installation de très basse tension de type B.

2. L'installateur, en même temps que la déclaration décrite à l'article qui régit la déclaration des installations de type B, doit enregistrer auprès du département compétent un bulletin électrique de très basse tension, que le département compétent valide à l'achèvement et après vérification des travaux référencés dans ce même bulletin.

3. Une fois le bulletin validé, le cas échéant, le titulaire de l'installation peut conclure le contrat de fourniture avec l'entreprise fournisseuse des différents services.

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Article 22. Mise en service des installations de très basse tension de type C

1. La direction des travaux doit veiller à ce que soient effectués tous les contrôles et toutes les vérifications nécessaires avant la mise en service de l'installation de très basse tension de type C.

2. À l'achèvement des travaux et des vérifications pertinentes, avant la mise en service de l'installation, le technicien directeur des travaux doit enregistrer auprès du département compétent, selon les modalités et les outils fournis et conformément aux dispositions du Règlement de traitement administratif simplifié, du 19 décembre 2018, le certificat de fin de travaux de basse tension attestant que les travaux ont été exécutés en stricte conformité avec le projet autorisé.

3. Dans le cas où des modifications ont été effectuées par rapport au projet initial, une annexe justifiant les modifications apportées doit être jointe au certificat de fin de travaux.

4. L'installateur, une fois l'installation électrique de très basse tension achevée, doit enregistrer auprès du département compétent un bulletin électrique de très basse tension, que le département compétent valide une fois le certificat de fin de travaux enregistré.

5. Une fois le bulletin validé, le cas échéant, le titulaire de l'installation peut conclure le contrat de fourniture avec l'entreprise fournisseuse des différents services.

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Article 23. Mise en service des installations de très basse tension de type A

Une fois que l'installateur a enregistré le bulletin électrique de très basse tension de type A, ce bulletin est automatiquement validé et, le cas échéant, le titulaire de l'installation peut conclure le contrat de fourniture avec l'entreprise fournisseuse des différents services.

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Article 24. Révisions périodiques

Les installations électriques à très basse tension et de fibre optique soumises au présent Règlement dans les établissements recevant du public ou présentant un risque d'incendie et d'explosion doivent disposer d'un contrat de maintenance conclu avec une entreprise agréée et être révisées périodiquement par les organismes d'inspection et de contrôle agréés par le Gouvernement.

Cette révision peut être annexée à la révision électrique à basse tension, également obligatoire.

La fréquence des révisions dans les établissements recevant du public est de deux ans pour les établissements de 1re et 2e catégorie ; de trois ans pour ceux de 3e et 4e catégorie et pour les activités de 5e catégorie à usage résidentiel, les salles de bal, les discothèques, les pubs, les bars musicaux et les salles de jeux récréatifs.

Les catégories de référence sont celles fixées par le Règlement de sécurité contre l'incendie dans les locaux recevant du public en vigueur à tout moment.

Dans les installations présentant un risque d'incendie et d'explosion, les révisions sont biennal, et en particulier celles concernées par le Règlement d'infrastructure pour la recharge des véhicules électriques en vigueur à tout moment, dans le système de protection de la ligne générale d'alimentation (SPL) par tout moyen, qu'il soit électronique ou mécanique, garantissant que sont remplies les conditions relatives à la sécurité et à la transmission de données requises selon le schéma de recharge utilisé.

Après chaque révision, l'organisme d'inspection et de contrôle doit remettre au ministère dont relève le Département du Développement, de la Sécurité et de la Qualité industrielle et au titulaire un certificat indiquant le résultat de la révision, qui doit préciser s'il est nécessaire d'effectuer des travaux pour améliorer la sécurité ou pour se conformer à la réglementation en vigueur, selon les modalités et les outils fournis et conformément aux dispositions du Règlement de procédure administrative simplifiée, du 19 décembre 2018. Si ledit certificat n'est pas présenté à l'Administration, la révision est réputée ne pas avoir été réalisée.

Les dépenses des révisions sont à la charge du titulaire de l'activité.

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Article 25. Maintenance des installations

Les titulaires des installations doivent maintenir leurs installations en bon état de fonctionnement, et les utiliser conformément à leurs caractéristiques en s'abstenant d'y intervenir pour les modifier. Si des modifications sont nécessaires, elles doivent être réalisées par un installateur agréé. Les entreprises qui disposent de leur propre personnel de maintenance, titulaire d'une carte d'installateur à très basse tension et de fibre optique en cours de validité, peuvent effectuer elles-mêmes la maintenance, mais doivent faire procéder aux révisions périodiques par un organisme d'inspection et de contrôle.

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Article 26. Techniciens compétents pour concevoir et diriger

Conformément au présent Règlement, est considéré comme technicien compétent pour concevoir et diriger le professionnel légalement habilité et dûment inscrit aux ordres professionnels des architectes ou des ingénieurs d'Andorre.

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Article 27. Entreprises d'installation agréées

1. Les installations électriques à très basse tension soumises au présent Règlement sont exécutées, réparées, modifiées, agrandies et entretenues par les entreprises agréées pour l'exercice de l'activité, sans préjudice de la possibilité pour les techniciens diplômés agréés et compétents d'en élaborer le projet et de diriger les travaux.

2. Pour pouvoir exercer les activités commerciales de réalisation, d'extension, de modification, de réparation ou de maintenance d'installations ou d'appareils concernés par le présent Règlement, le titulaire doit justifier par écrit auprès du département compétent qu'il remplit les conditions requises suivantes :

a) Un directeur technique titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité de la catégorie d'installateur électricien à très basse tension et de fibre optique, engagé à temps complet.

b) Les moyens techniques et humains nécessaires, établis par les règles de l'art, pour pouvoir exercer l'activité avec efficacité.

c) Une assurance couvrant les risques de responsabilité civile liés aux interventions professionnelles de l'entreprise pour un montant non inférieur à trois cent mille euros (300.000 €).

3. L'installateur agréé est, à toutes fins utiles, le principal responsable de l'exécution et de la vérification de l'installation.

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Article 28. Carte d'installateur électricien à très basse tension et de fibre optique

1. La personne qui réalise, entretient, répare, modifie ou agrandit des appareils ou des installations à très basse tension et de fibre optique doit disposer de la carte professionnelle de la catégorie d'installateur électricien à très basse tension et de fibre optique.

2. Pour obtenir la catégorie d'installateur électricien à très basse tension et de fibre optique, il faut réussir les épreuves de qualification organisées par le ministère compétent et conformément aux dispositions du Règlement de qualification professionnelle en vigueur. Les exigences théoriques et pratiques sont déterminées par le ministère compétent en matière de sécurité industrielle.

3. La délivrance, le renouvellement et le retrait de la carte professionnelle sont régis par les dispositions du Règlement relatif à la carte professionnelle en vigueur.

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Article 29. Organismes d'inspection et de contrôle

Pour pouvoir émettre les avis, les rapports et les certificats découlant des inspections périodiques prévues par le présent Règlement, outre le respect des conditions requises par la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle, le titulaire doit justifier par écrit, auprès du département compétent, qu'il remplit les conditions requises suivantes :

a) Disposer de l'autorisation du Gouvernement, en tant qu'organisme de contrôle, en tant qu'activité commerciale.

b) Disposer d'un technicien compétent, défini à l'article 25 dans le cadre du présent Règlement, engagé à temps complet et qui doit exercer la fonction de directeur technique.

c) Disposer des outils et des ustensiles nécessaires pour exercer efficacement l'activité.

d) Disposer des appareils de mesure et de contrôle nécessaires pour effectuer les vérifications.

e) Disposer d'une assurance couvrant le risque de responsabilité civile lié aux interventions professionnelles de l'entreprise pour un montant non inférieur à trois cent mille euros (300.000 €).

f) Disposer d'une déclaration expresse et écrite de ne pas concevoir, diriger, réaliser ou entretenir les installations ou les appareillages soumis au présent Règlement, de la part de l'entreprise elle-même ou du personnel qui y est affecté.

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Article 30. Responsabilités, infractions et sanctions

En cas de non-respect des dispositions du présent Règlement et du Règlement des infrastructures de télécommunications, les responsabilités, les infractions et les sanctions sont celles prévues par la loi compétente en matière de sécurité et de qualité industrielle.

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Article 31. Exposition à des sources multifréquences

Dans les lieux où l’exposition simultanée se produit dans des champs de fréquences différentes, il doit être tenu compte de la possibilité que les effets de ces expositions s’additionnent. Pour chaque effet, des calculs doivent être effectués à partir de cette activité ; les évaluations sont effectuées séparément des effets de la stimulation thermique et électrique sur le corps. Restrictions de base En cas d’exposition simultanée à des champs de fréquences différentes, les critères relatifs aux restrictions de base de référence de la Recommandation du Conseil européen (1999/519/CE) du 12 juillet 1999 et/ou ses modifications ultérieures, relative à l’exposition du public en général aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300GHz), s’appliquent. Aucune valeur de champ n’est fournie pour les fréquences < 1 Hz, qui sont des champs électriques effectivement statiques. La plupart des personnes ne perçoivent pas de charges électriques superficielles gênantes avec des intensités de champ inférieures à 25 kV/m. Les décharges par étincelles, causes de stress ou de malaise, doivent être évitées.

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Disposition transitoire Les.

personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement, ne disposent pas de la qualification pour être titulaires de la carte professionnelle et justifient d’une expérience ininterrompue de cinq ans et exercent une activité professionnelle dans une entreprise d’installations de fibre optique et d’installations électriques de basse tension du pays, la qualification est assimilée. Toutefois, elles ne sont pas exemptées de se soumettre aux cours de recyclage au moment du renouvellement de la qualification. Cette assimilation n’est accordée qu’aux personnes qui en font la demande avant l’expiration d’une année civile à compter de la date de publication du présent Règlement au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Disposition additionnelle première Le présent Règlement fait partie du développement réglementaire de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle, approuvée le 22 juin 2000, conformément à l’article 9 de ladite Loi. Disposition additionnelle deuxième Le Règlement des installations électriques de basse tension, le Règlement de l’infrastructure pour la recharge des véhicules électriques et le Règlement des infrastructures de télécommunications de la Principauté d’Andorre en vigueur à tout moment sont applicables pour tout ce qui ne contredit pas les dispositions du présent Règlement.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s’opposent à ce qu’établit le présent Règlement ou le contredisent.

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