Règlement relatif aux installations électriques de très basse tension et de fibre optique, du 23 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Organismes d'inspection et de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Organismes d'inspection et de contrôle
Pour pouvoir émettre les avis, les rapports et les certificats découlant des inspections périodiques prévues par le présent Règlement, outre le respect des conditions requises par la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle, le titulaire doit justifier par écrit, auprès du département compétent, qu'il remplit les conditions requises suivantes :
a) Disposer de l'autorisation du Gouvernement, en tant qu'organisme de contrôle, en tant qu'activité commerciale.
b) Disposer d'un technicien compétent, défini à l'article 25 dans le cadre du présent Règlement, engagé à temps complet et qui doit exercer la fonction de directeur technique.
c) Disposer des outils et des ustensiles nécessaires pour exercer efficacement l'activité.
d) Disposer des appareils de mesure et de contrôle nécessaires pour effectuer les vérifications.
e) Disposer d'une assurance couvrant le risque de responsabilité civile lié aux interventions professionnelles de l'entreprise pour un montant non inférieur à trois cent mille euros (300.000 €).
f) Disposer d'une déclaration expresse et écrite de ne pas concevoir, diriger, réaliser ou entretenir les installations ou les appareillages soumis au présent Règlement, de la part de l'entreprise elle-même ou du personnel qui y est affecté.
Art. 29 du Règlement relatif aux installations électriques de très basse tension et de fibre optique, du 23 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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