Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique
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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
En els darrers anys les societats han pres consciència del drama de la violència de gènere i de la violència domèstica i de les seves conseqüències; per això, tant en l’àmbit europeu com en l’internacional s’ha començat a treballar per eradicar i prevenir aquests tipus de violència.
El Principat d’Andorra, seguint aquest lideratge europeu i internacional, s’ha adherit al Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica.
L’Organització de les Nacions Unides a la IV Conferència Mundial de 1995 ja va reconèixer que la violència de gènere és un obstacle per aconseguir els objectius d’igualtat, desenvolupament i pau, i que viola i menyscaba el gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals.
A més, la defineix àmpliament com una manifestació de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes.
Davant d’aquest paradigma social i institucional s’ha considerat que era el moment oportú perquè Andorra aprovi una llei de prevenció i eradicació d’aquests tipus de violència, però no tan sols per donar compliment als compromisos internacionals i europeus, sinó també per fer efectiva la nostra pròpia Constitució i donar una resposta legislativa a les necessitats socials del moment.
En aquest context, doncs, parlar de violència de gènere i de violència domèstica suposa situar-nos davant d’un problema de gran magnitud que engloba múltiples perspectives que requereixen igualment múltiples respostes pluridisciplinàries.
En els últims anys el problema de la violència domèstica ha rebut un tractament especial a través de la Llei qualificada 91/2010 del 16 de desembre, que s’ha fet ressò de les orientacions i de les recomanacions provinents d’organismes internacionals, davant el rebuig que en els darrers anys s’ha mostrat a aquest tipus de violència.
Igualment, el Codi penal vigent, el Codi de procediment penal, la Llei qualificada del matrimoni amb les seves successives modificacions i la Llei qualificada d’immigració amb les seves successives modificacions completen el marc legal de protecció de la violència de gènere i de la violència domèstica.
És important recalcar, tanmateix, que el ministeri responsable de la salut i el benestar va posar en funcionament el 2006 l’Equip d’Atenció Integral a la Dona, de caràcter pluridisciplinari, que té per objectiu assegurar l’atenció a les víctimes de violència de gènere a Andorra, així com als seus fills.
Tot i que sembla evident manifestar que no és el mateix la violència de gènere que la violència domèstica, ja que l’una apunta clarament al gènere i l’altra, a la família com a subjectes de referència, s’ha de reconèixer que l’hàbitat familiar és propici a l’exercici de relacions de domini pròpies d’ambdós tipus de violència.
L’hàbitat familiar esdevé una situació de risc, ja no solament per la naturalesa i la complexitat de la relació afectiva i sexual, per la seva intensitat i per la seva privacitat, sinó, sobretot, perquè constitueix un espai privilegiat per al desenvolupament de rols de gènere ancestrals.
La violència de gènere i la domèstica no són solament un problema que afecti l’àmbit privat, al contrari, es manifesten com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat.
La prevenció de tots dos tipus de violència és enfocada per la Llei d’una manera integral i multidisciplinària, començant pel procés de socialització i educació.
La conquesta de la igualtat i el respecte a la dignitat humana i a la llibertat de les persones han de ser objectius prioritaris en tots els nivells de socialització.
Per aconseguir una prevenció integral, s’ha dissenyat una llei en què la prevenció és l’eix transversal de la norma per poder promoure un canvi d’actitud i eliminar els comportaments que legitimen, permeten o inciten la violència de gènere i la domèstica.
Amb aquesta mentalitat preventiva s’han implantat unes accions des de l’àmbit educatiu i acadèmic, social i sanitari, laboral i des dels mateixos mitjans de comunicació perquè, com a sectors estratègics i amb l’ajuda dels poders públics, poden implantar una cultura que no permeti la discriminació vinculada a la violència de gènere i a la domèstica i promoure actituds a favor de la resolució pacífica de conflictes i de respecte a les qüestions de gènere.
A més, s’ha dissenyat una intervenció integral en les víctimes d’aquests tipus de violència per evitar i prevenir que tornin a ser víctimes dels agressors.
Per això, la Llei inclou mesures de detecció de les situacions de risc, intervenció integral, assistència i protecció.
La finalitat és aconseguir una recuperació integral de la víctima per evitar la revictimització.
I en aquesta prevenció no podien faltar les mesures adreçades als agressors, amb l’objectiu de canviar els patrons de conducta i evitar nous casos de violència.
A l’ensems és important recalcar que la norma crea la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica, la funció principal de la qual és garantir el compliment de la Llei, i assegurar la co l·l aboració i la coordinació eficaces entre tots els departaments de l’Administració que tinguin com a funció directa o indirecta actuar en casos de violència de gènere i domèstica, principalment per aconseguir la comunicació i la coordinació necessàries entre les diverses persones que intervenen en aquests processos.
I finalitza amb les precisions de defensa, protecció i tutela judicial necessàries orientades a casos de violència de gènere i violència domèstica.
La Llei s’estructura en cinc (5) capítols, vint-i-cinc (25) articles, dues (2) disposicions addicionals, dues (2) disposicions transitòries, i tres (3) disposicions finals.
Source : BOPA
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet de la Loi
1. La présente Loi a pour objet d'agir de manière intégrale pour prévenir et combattre la violence de genre et la violence domestique.
2. La présente Loi établit les droits des victimes et les mesures de sensibilisation, de prévention, de formation, de recherche, d'intervention, de protection et de protection juridictionnelle afin de répondre aux besoins des victimes de toute manifestation de violence de genre ou de violence domestique.
Article 2. Définitions
1. On entend par violence de genre à l'égard des femmes une violation des droits humains et une forme de discrimination contre les femmes, et ce terme désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de commettre de tels actes, ainsi que la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, dans la vie publique ou dans la vie privée.
2. Violence domestique : Désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui se produisent au sein de la famille, du foyer, ou entre les conjoints ou partenaires de fait, anciens ou actuels, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime.
3. Agressions sexuelles : Elles sont une expression de la disparité de pouvoirs. Elles consistent en l'usage de la violence physique et sexuelle exercées contre un genre et des mineurs, qui est déterminée par l'usage prémédité du sexe comme arme pour abuser, et elles sont pratiquées à partir d'une situation de pouvoir (viol, inceste, viol conjugal, harcèlement sexuel, exploitation sexuelle, etc.).
4. Victimes : Conformément à la présente Loi, est considérée comme victime la personne faisant l'objet de l'une des formes de violence décrites aux paragraphes précédents, indépendamment de son âge, ainsi que ses filles et ses fils mineurs.
5. Victimisation secondaire : On entend par victimisation secondaire la maltraitance supplémentaire exercée contre les victimes en conséquence directe ou indirecte des déficits — qualitatifs ou quantitatifs — des interventions inappropriées menées par les organismes responsables tels que les services sociaux, les services sanitaires, le système juridique, les médias, le service de police, etc., dans lesquelles la victime subit une nouvelle violation de ses droits légitimes. Ces interventions causent un préjudice émotionnel aux victimes.
6. Protocoles d'action : Règles d'action en cas de violence de genre ou de violence domestique établies par chaque domaine d'intervention afin de garantir l'homogénéité et la qualité de la prestation de l'assistance et de la protection.
7. Guide de collaboration : Il s'agit du document élaboré par la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique qui garantit l'organisation des actions des ministères et des départements de l'Administration impliqués dans la prévention, l'assistance et la poursuite de la violence de genre et de la violence domestique. Ce Guide de collaboration comprend les protocoles d'action de chaque domaine d'intervention, lesquels prévoient les mesures nécessaires pour éviter la duplication des ressources et des services et établissent des mécanismes de collaboration afin d'offrir aux victimes de violence de genre ou domestique, conjointement avec le travail en réseau, une action coordonnée et intégrale entre les ministères et les professionnels impliqués.
8. Service technique des points de rencontre : Il s'agit du service destiné à traiter et à prévenir la conflictualité qui survient dans les relations familiales et, en particulier, dans l'exécution du régime de visite des filles et des fils établi dans les procédures de séparation et de divorce des parents, dans les procédures d'adoption ou de modification des mesures relatives aux relations entre les parents et les enfants mineurs, ainsi que dans les cas d'exercice de la tutelle par l'Administration. Le Service technique des points de rencontre doit être assuré dans un lieu aménagé et par des professionnels qualifiés en matière de violence de genre et domestique. Il a pour finalité de protéger les mineurs et de prévenir les conflits familiaux. Le service peut consister en des séjours encadrés ou supervisés ou en des échanges.
Article 3. Champ d'application
1. La présente Loi s'applique sur tout le territoire de la Principauté d'Andorre et doit obligatoirement être respectée par tous les pouvoirs publics, toute personne physique ou morale, publique ou privée, selon les termes prévus par la présente Loi.
2. Toutes les victimes de violence de genre ou de violence domestique qui résident dans la Principauté d'Andorre, indépendamment de leur origine, de leur relation, de leur sexe ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale, se voient garantir les droits qui sont spécifiquement reconnus par la présente Loi. En tout état de cause, les droits des étrangers établis dans les traités et les accords internationaux en vigueur doivent être respectés.
Article 4. Principes directeurs
Les principes directeurs qui doivent orienter le contenu et l'application de la présente Loi sont les suivants :
a) La prévention comme axe fondamental et transversal : La conception des politiques et des actions qui doivent être entreprises dans le but de prévenir et d'éviter les actions, omissions ou comportements de violence de genre et domestique. À cette fin, des stratégies doivent être conçues pour promouvoir un changement d'attitude de la société en ce qui concerne la prévention et l'éradication desdites actions, omissions ou comportements, et pour encourager des stratégies de protection et d'autonomisation des victimes afin d'éviter les situations de revictimisation.
b) Intervention intégrale : L'intervention visant à prévenir et à combattre les situations de violence de genre et domestique doit être multidisciplinaire et interdisciplinaire, et doit englober toutes les étapes, de la détection jusqu'au rétablissement intégral. Les professionnels qui interviennent doivent justifier d'une formation spécialisée dans chaque cas, ainsi que d'une formation spécifique pour prendre en charge les mineurs, dans le cas où il faut intervenir auprès de ce groupe, et doivent travailler de manière coordonnée et en réseau afin d'éviter la victimisation secondaire.
c) Transversalité du genre : Les politiques et les actions qui doivent être menées doivent être abordées, lorsque cela est nécessaire, dans la perspective du genre afin de pouvoir éliminer la discrimination sociale et les comportements sexistes qui favorisent la violence de genre et la violence domestique, ou d'autres discriminations et inégalités, et qui permettent que cette violence ou cette discrimination soit un mécanisme de contrôle sur la victime.
d) Participation citoyenne : Les actions menées doivent promouvoir la création ainsi que la collaboration et la participation des entités, syndicats, associations et organisations qui, au sein de la société civile, agissent contre la violence de genre et la violence domestique.
Chapitre deuxième. Droits des victimes et mesures de sensibilisation, de prévention, de formation et de recherche
Article 5. D roits des victimes
Les victimes ont les droits suivants :
a) Droit à l'information : Toute personne a le droit de recevoir une information complète et un conseil adéquat en matière de violence de genre et de violence domestique par l'intermédiaire des services sociaux et socio-sanitaires correspondants ou des autres départements de l'Administration impliqués dans ces processus.
Cette information doit porter, au minimum, sur les droits et les mesures prévus dans la présente Loi et dans la Loi des services sociaux et socio-sanitaires et sur les lieux où les services sont fournis, ainsi que sur les actions à mener en cas d'urgence.
L'accès à l'information doit être effectif ; à cette fin, les mécanismes nécessaires doivent être mis en place afin que la personne qui souhaite être informée, et qui, en raison de sa situation personnelle et sociale, peut avoir plus de difficultés à accéder à une information intégrale, se voie garantir l'exercice effectif de ce droit.
L'information, éditée sur tout support, doit également être proposée dans les langues des communautés de nouveaux arrivants les plus représentatives, ainsi que dans un format accessible et compréhensible pour les personnes en situation de handicap, notamment en langue des signes ou selon d'autres modalités ou options de communication, y compris les systèmes alternatifs et augmentatifs.
Toute l'information disponible doit être accessible au moyen des nouvelles technologies, en particulier en ce qui concerne les ressources existantes et les services d'accueil.
Cette information doit pouvoir être obtenue de manière anonyme, sans qu'il soit nécessaire de s'identifier ni de produire un quelconque document attestant une situation de violence de genre ou domestique.
b) Droit à l'assistance sociale intégrale : Les victimes ont le droit de recevoir une assistance sociale intégrale qui garantisse chacun des services et des droits spécifiquement prévus dans la présente Loi.
c) Droit à l'assistance sanitaire et psychologique intégrale : Les victimes ont le droit de recevoir une prise en charge sanitaire et psychologique allant de la détection jusqu'à leur rétablissement intégral lorsque cela est possible. Pour rendre ce droit effectif, doivent être élaborés les protocoles d'intervention permettant l'analyse, l'évaluation et l'établissement de critères minimaux dans le traitement sanitaire et psychologique, tant en ce qui concerne la prévention primaire que la prévention secondaire et tertiaire, qui établissent des lignes directrices uniformes d'intervention et de prise en charge des victimes à tous les niveaux et dans toutes les modalités d'intervention sanitaire et psychologique. Ils doivent également promouvoir des procédures de coordination avec les autres professionnels qui peuvent ou doivent intervenir, l'autonomisation de la victime et des mécanismes de recueil des preuves de l'atteinte subie. Ces protocoles doivent être révisés périodiquement et leur application doit être encouragée dans le domaine de la santé privée.
d) Droit à l'assistance juridique : Toute personne a le droit d'être informée des droits dont bénéficient les victimes, ainsi que des actions légales qui doivent être menées pour les protéger. Cette information peut être obtenue de manière anonyme, sans qu'il soit nécessaire de s'identifier ni de produire un quelconque document attestant une situation de violence de genre ou domestique. Le droit à l'assistance juridique comprend le conseil juridique et l'assistance juridique spécialisée dans les conditions prévues, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 de l'article18.
e) Droit à la protection, à l'intimité et à la vie privée : Les victimes ont le droit de recevoir une protection intégrale, réelle, effective et immédiate, y compris si elles se trouvent en situation de risque, par la mobilisation de toutes les ressources disponibles. La confidentialité doit être garantie à tout moment, et dans la mesure du possible dans toutes les procédures, quant à la situation tant de la victime que, le cas échéant, de ses filles et de ses fils, ainsi que de celle des personnes qui sollicitent une aide en faveur de la victime.
f) Droit à l'information sur la situation procédurale et personnelle de l'agresseur : La victime de violence de genre ou domestique, sans qu'il soit nécessaire de se constituer partie à la procédure ni d'avoir déposé une quelconque plainte, a le droit de recevoir des informations sur la situation procédurale et personnelle de l'agresseur, en particulier sur sa situation pénitentiaire et sur les mesures imposées, pour autant que ces mesures concernent la victime.
Article 6. Sensibilisation et prévention dans le domaine éducatif
1. Les mesures de sensibilisation et de prévention dans le domaine éducatif sont l'ensemble des outils, des actions et des politiques mis en œuvre dans les établissements d'enseignement et dans les universités afin de sensibiliser aux causes et aux conséquences de la violence de genre et de la violence domestique, pour pouvoir les prévenir en établissant des modèles de coexistence et de respect pacifiques et égalitaires.
2. Les systèmes éducatifs doivent garantir que la population étudiante acquière, à tous les niveaux scolaires, les compétences nécessaires pour développer un apprentissage dans le respect des droits et des libertés fondamentaux, ainsi que, spécifiquement, en ce qui concerne la violence de genre et la violence domestique. En outre, l'acquisition de compétences liées à la prévention des conflits et à la capacité de les résoudre de manière pacifique, ainsi que la connaissance des modèles de coexistence fondés sur le respect de la diversité, doivent être garanties à tous les niveaux scolaires.
3. Chaque établissement d'enseignement doit impulser et promouvoir toutes les mesures de sensibilisation et de prévention établies dans le présent chapitre ainsi que toutes celles qui peuvent améliorer la sensibilisation et la prévention de la violence de genre et de la violence domestique. À la fin de l'année, chaque établissement d'enseignement doit évaluer les actions menées.
4. Les plans d'action tutorale de tous les niveaux d'enseignement mis en œuvre dans les établissements d'enseignement doivent fournir une orientation académique et professionnelle non sexiste et non discriminatoire, qui contribue à ce que les élèves puissent choisir, sans connotations de genre et sans aucune discrimination, parmi les différentes options académiques et professionnelles en fonction de leurs aptitudes et de leurs capacités.
5. Les établissements scolaires et les départements compétents du Gouvernement peuvent proposer des activités de promotion de la sensibilisation, de la connaissance et de la prévention de la violence de genre et de la violence domestique, tant pour leurs propres professionnels que pour les associations de mères et de pères d'élèves.
6. Les responsables des établissements scolaires sont tenus de communiquer aux services sociaux correspondants l'existence de situations attestant de violence de genre ou domestique envers les élèves ou entre eux. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du département compétent, doit gérer la scolarisation immédiate des enfants qui doivent changer d'établissement scolaire en raison d'une situation de violence de genre ou domestique.
7. Outre les précautions prévues au présent article, les établissements d'enseignement doivent apporter une attention spécialisée à l'élève victime afin de prévenir les conséquences de la violence de genre ou domestique.
8. Les universités, dans le respect de leur autonomie, doivent encourager, dans tous les domaines académiques et de manière transversale, la formation, l'enseignement et la recherche en matière de violence de genre et de violence domestique et, plus précisément, dans les études universitaires des professions sociosanitaires, les contenus doivent être dispensés selon une perspective de genre.
Article 7. Sensibilisation et prévention dans le domaine social et sanitaire
1. Dans le domaine social et sanitaire, des campagnes d'information doivent être menées sur les facteurs de risque susceptibles de favoriser la violence de genre et la violence domestique, ainsi que sur les actions qui peuvent être entreprises.
2. Le ministère compétent en matière de services sociaux, par l'intermédiaire du département compétent, doit promouvoir et impulser les actions des professionnels de santé visant la détection précoce de toute situation de violence de genre ou de violence domestique, et proposer les mesures jugées nécessaires pour optimiser la contribution du secteur sanitaire à la lutte contre la violence de genre et la violence domestique.
Article 8. Sensibilisation et prévention dans le domaine du travail
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Département du travail, doit élaborer des mesures spécifiques visant à prévenir la violence de genre dans le milieu de travail du secteur privé, afin d'éliminer les comportements et les environnements qui en favorisent l'apparition.
2. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la fonction publique, doit élaborer des mesures spécifiques visant à prévenir la violence de genre dans le domaine de la fonction publique, afin d'éliminer les comportements et les environnements qui en favorisent l'apparition.
3. Dans les procédures de sélection pour l'accès ou la promotion organisées par l'Administration publique, des connaissances relatives au respect des droits fondamentaux, à la violence de genre et à la violence domestique ainsi qu'à la résolution pacifique des conflits peuvent être exigées.
Article 9. Sensibilisation et prévention dans le domaine de la publicité et des médias
1. Les médias doivent éviter toute forme de discrimination dans le traitement de l'information, dans les contenus et dans la programmation. Sont considérés comme contraires au droit les contenus audiovisuels et la publicité qui justifient, minimisent ou incitent à la violence de genre ou domestique.
2. Le Gouvernement doit intégrer, dans les chaînes de la radio et de la télévision publiques, des contenus spécifiques de sensibilisation et d'information sur la violence de genre et la violence domestique, et qui favorisent l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
3. La diffusion d'informations relatives à la violence de genre et à la violence domestique doit être effectuée dans le respect de l'objectivité de l'information, en garantissant un traitement digne aux victimes et en offrant, dans la mesure du possible, des informations sur les ressources de prévention, d'assistance et de protection existantes, ainsi que sur les conséquences de la violation.
4. Lorsque sont traitées des nouvelles ou des contenus liés à la violence de genre et à la violence domestique, le numéro de téléphone gratuit d'assistance aux victimes doit être rendu visible.
Article 10. Sensibilisation et prévention de la part des pouvoirs publics
1. Les mesures de sensibilisation et de prévention de la part des pouvoirs publics sont l'ensemble des actions et des politiques ayant pour objectif de prévenir la violence de genre et la violence domestique, ainsi que de sensibiliser et d'informer sur les conséquences applicables à tout acte de violence de genre ou domestique.
2. Afin de prévenir et d'éradiquer la violence de genre et la violence domestique, les pouvoirs publics doivent mener des campagnes de sensibilisation et d'information.
3. Le Département de la statistique doit inclure dans son plan statistique l'élaboration de statistiques analysant spécifiquement la violence de genre et la violence domestique.
Article 11. Programmes de formation continue
1. Le Gouvernement doit veiller à ce que la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la détection, l'intervention et la prévention de la violence de genre et de la violence domestique soit une formation intégrale, pluridisciplinaire et spécialisée.
2. Le Gouvernement, avec la collaboration d'entités et de professionnels en la matière, doit concevoir des programmes de formation spécifique en matière de violence de genre et de violence domestique. Cette formation spécifique doit distinguer deux niveaux :
a) Le niveau de formation de base, destiné à tous les professionnels qui interviennent indirectement dans des processus de violence de genre et de violence domestique.
b) Le niveau de formation qualifiante, destiné aux professionnels qui interviennent directement dans des processus de violence de genre et de violence domestique. Ce niveau doit définir et déterminer des traitements spécifiques pour les différents types d'atteinte.
3. Le Gouvernement doit garantir la formation qualifiante de tous les professionnels qui travaillent dans la prévention, la détection, la prise en charge, l'assistance, le rétablissement et la réparation des situations de violence de genre et de violence domestique.
Article 12. Programmes de recherche
1. Le Gouvernement doit promouvoir des études et des projets de recherche sur tous les aspects qui composent le phénomène de la violence de genre et de la violence domestique, tels que les causes, les conséquences, le degré de sensibilisation de la société, de nouveaux mécanismes de prévention et les techniques nécessaires pour les éradiquer.
2. Ces programmes de recherche peuvent être développés par les professionnels eux-mêmes qui interviennent dans des situations de violence de genre et de violence domestique au moyen de rapports d'évaluation des actions menées, à la demande du département correspondant, ou bien au moyen d'aides publiques afin que des groupes de recherche ou des entités spécialisées puissent en mener la recherche.
3. Les résultats de ces rapports, études ou recherches qui sont considérés comme pertinents doivent faire l'objet d'une diffusion publique et gratuite par tous les moyens afin de promouvoir le dialogue social et d'améliorer la sensibilisation, la prise de conscience, la prévention et la prestation du service.
Chapitre troisième. Détection et intervention intégrale
Article 13. Détection des situations de risque
1. Dans le cadre du Plan national des services sociaux et sociosanitaires (PNASS), le Gouvernement doit développer les actions nécessaires pour détecter des situations de risque ou l'existence de situations de violence de genre ou de violence domestique, par l'intermédiaire des services sociaux, sanitaires, éducatifs, de médiation ou d'accueil des citoyens, en accordant une attention particulière aux victimes qui appartiennent à des groupes à risque particulier en raison de leur situation personnelle ou sociale.
2. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, le ministère compétent en matière de services sociaux, avec la participation des secteurs impliqués, notamment de l'Équipe de prise en charge intégrale de la femme, doit développer les protocoles spécifiques de détection, d'intervention et de prévention.
3. Les professionnels qui disposent d'indices suffisants ou qui détectent un possible cas de violence de genre ou domestique doivent en informer les Services sociaux compétents ou l'Équipe de prise en charge intégrale de la femme afin que ceux-ci puissent assurer le suivi du cas et lui appliquer le protocole d'action. Cette communication est effectuée après en avoir d'abord informé la victime, et lui avoir expliqué le protocole à suivre et les droits dont elle bénéficie.
4. En cas de situation de risque élevé pour l'intégrité physique ou psychologique de la victime ou des personnes de son entourage, le professionnel doit communiquer la situation de maltraitance aux autorités policières ou judiciaires, selon ce qu'il juge pertinent.
Article 14. Intervention intégrale
1. Afin de garantir l'intervention intégrale, des professionnels spécialisés fournissent une assistance sociale, sanitaire, psychologique et juridique. Ces professionnels doivent agir en collaboration et en réseau.
2. L'assistance sociale, sanitaire, psychologique et juridique en faveur des victimes doit être fournie dans les mêmes locaux ou à proximité, dans la mesure du possible, sauf si la nature du cas le déconseille.
3. La présence d'un traducteur doit être garantie lorsque cela est nécessaire, et il convient de veiller à ce que ce traducteur soit le même tout au long du processus d'intervention et de rétablissement.
4. L'assistance sociale, sanitaire, psychologique et juridique, ainsi que les autres mesures d'intervention, sont reconnues indépendamment de la volonté des victimes d'engager des actions en justice ou de témoigner contre l'agresseur.
5. Le Gouvernement, par l'intermédiaire des départements et des services correspondants, doit élaborer des protocoles d'action qui, outre prévoir les procédures à suivre en cas d'intervention, doivent établir les mécanismes à respecter pour recueillir des preuves en vue d'une éventuelle procédure judiciaire future.
Article 15. Assistance sociale
L'assistance sociale doit être fournie par l'intermédiaire des services sociaux correspondants conformément aux dispositions de la Loi des services sociaux et sociosanitaires et, en particulier, il convient de :
a) Coordonner toutes les assistances permettant une intervention intégrale en faveur de la victime.
b) Fournir les services d'assistance sociale, psychologique et juridique en coordination avec les professionnels de santé, ou bien, si nécessaire, orienter vers des professionnels spécialisés et superviser le suivi et l'évolution de la victime jusqu'à son rétablissement total dans la mesure du possible.
c) Gérer le numéro de téléphone gratuit d'assistance aux victimes.
d) Traiter les demandes d'obtention des aides sociales en faveur des victimes.
e) Fournir le soutien social et éducatif aux victimes.
f) Assurer une assistance formative permettant aux victimes un rétablissement intégral afin de pouvoir prévenir la revictimisation.
g) Gérer un registre des cas pris en charge afin de pouvoir fournir des données, dans le respect de la confidentialité, aux départements et aux organismes compétents pour élaborer une banque de données spécifique sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes, en les distinguant des situations de violence domestique, ventilées par sexe et âge de la victime et de l'agresseur et leur lien, ainsi que par type de violence.
Article 16. Assistance sanitaire
1. Les victimes ont le droit de recevoir une prise en charge sanitaire spécialisée, ainsi que le traitement correspondant, afin de leur assurer le rétablissement intégral dans la mesure du possible.
2. Cette assistance sanitaire doit être fournie de manière coordonnée avec les autres assistances, dans le respect du protocole d'action prévu à l'article 5c), afin de garantir une intervention intégrale.
Article 17. Assistance psychologique
1. L'assistance psychologique, en coordination avec la prise en charge spécialisée dans les domaines sanitaires, doit viser la disparition de la symptomatologie présentée et la réhabilitation psychologique totale afin de parvenir à un rétablissement intégral de la victime dans la mesure du possible, et apporter des mécanismes qui en favorisent l'autonomie, le cas échéant, et qui préviennent de futures atteintes.
2. Sont considérées comme prioritaires les interventions auprès des victimes qui présentent des problèmes de santé mentale, une dépendance à des substances addictives ou d'autres pathologies nécessitant un traitement psychologique spécifique.
Article 18. Assistance juridique
1. Le Gouvernement doit offrir le service de conseil juridique nécessaire aux victimes de violence de genre et de violence domestique. Ce conseil consiste à fournir des informations concrètes et des conseils d'orientation aux victimes de violence de genre et de violence domestique, qu'elles le demandent de manière expresse ou de manière tacite, afin qu'elles connaissent les droits qui découlent de cette condition ainsi que les institutions et les professionnels auxquels elles peuvent recourir pour accomplir les démarches administratives et judiciaires pertinentes pour les rendre effectifs.
2. Outre le conseil mentionné au paragraphe précédent, l'assistance juridique spécialisée doit être garantie aux victimes de violence de genre et de violence domestique au moyen du droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, laquelle est gratuite lorsque le demandeur justifie d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, conformément à la réglementation applicable en la matière. Cette assistance juridique spécialisée comprend toutes les procédures judiciaires qui trouvent leur origine, directement ou indirectement, dans une situation de violence de genre ou de violence domestique, y compris l'exécution des décisions rendues.
3. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre doit adopter les mesures nécessaires pour garantir que la désignation d'un avocat au titre des permanences d'office correspondantes en faveur des victimes de violence de genre ou de violence domestique, dans le cas prévu au présent paragraphe, soit effectuée de manière urgente.
Article 19. Programmes d'intervention auprès des agresseurs
1. Le Gouvernement doit proposer aux agresseurs qui le demandent ou qui ont été condamnés par un jugement définitif des programmes spécifiques de traitements de contrôle et de rééducation. Ces programmes doivent être dispensés par des professionnels agréés et dans des lieux différents de ceux où sont réalisés les traitements prévus au chapitre relatif à l'assistance sociale intégrale en faveur des victimes, et doivent porter, au minimum, sur la rééducation en matière de genre, la résolution pacifique des conflits, le traitement psychologique et la dépendance aux substances si nécessaire.
2. Ce service vise à assurer les conditions nécessaires pour prévenir des situations ultérieures de violence de genre et de violence domestique.
3. Lorsqu'il y a lieu, le Département des affaires sociales doit coordonner les services techniques des points de rencontre afin de mettre en œuvre le régime de visite des parents avec leurs filles et leurs fils lorsque cela est décidé administrativement ou judiciairement ou lorsque les parties le demandent pour éviter l'affrontement entre elles ou parce qu'elles estiment que c'est le plus adapté à la relation familiale. Ces services doivent être régis par un règlement.
Article 20. Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique
1. Il est créé la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique (ci-après, la CONPVGD) en tant qu'organe de caractère politique et technique chargé de coordonner les ministères et les départements concernés et de les faire coopérer au sein de l'Administration.
2. La CONPVGD est présidée par le titulaire du ministère compétent en matière d'égalité ou, à défaut, du secrétariat d'État en matière d'égalité, qui peut déléguer cette responsabilité à un haut responsable dudit ministère ou secrétariat. Elle est composée de représentants des différents domaines du Gouvernement liés au bien-être social, aux services sociaux, à la santé, à l'éducation, au travail, au logement et à la justice, et doit obligatoirement comprendre au minimum un représentant de la Police andorrane (Corps de police) et un représentant de l'Équipe de prise en charge intégrale de la femme. Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent article, les autres compétences et les règles de fonctionnement interne de la CONPVGD doivent être précisées par un règlement.
3. La CONPVGD a pour fonctions principales :
a) Assurer le suivi de l'application de la Loi.
b) Concevoir les stratégies à mettre en œuvre pour la sensibilisation, la prévention, la détection et l'intervention auprès des victimes.
c) Élaborer le calendrier de mise en œuvre de la Loi et des stratégies, en donnant la priorité aux actions qui portent sur la prévention des situations de violence de genre et de violence domestique.
d) Évaluer les politiques et les actions menées.
e) Élaborer un guide de collaboration et de coordination dans la lutte contre la violence de genre et la violence domestique. Dans le cadre de cette fonction, la CONPVGD doit garantir une collaboration et une coordination efficaces entre tous les départements de l'Administration ayant pour fonction directe ou indirecte d'intervenir dans les cas de violence de genre et de violence domestique et, principalement, pour assurer la communication et la coordination nécessaires entre les intervenants dans les processus de violence de genre et de violence domestique.
f) Promouvoir le travail stratégique entre les ministères et les départements concernés afin de partager des méthodologies et de bonnes pratiques dans la prévention et l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.
g) Toute autre fonction que la CONPVGD décide dans le cadre de la présente Loi. Les stratégies conçues par la CONPVGD doivent figurer dans le Plan national des services sociaux et socio-sanitaires (PNASS).
Chapitre IV. Défense, protection et protection juridictionnelle
Article 21. Mesures de protection institutionnelle
1. La protection dans les situations de violence de genre et de violence domestique oblige à appliquer immédiatement tous les moyens et instruments nécessaires pour les détecter, pour adopter des mesures préventives et pour mettre en place des mesures adéquates afin que cessent les atteintes.
2. Les garanties de protection doivent être assurées tant par des moyens technologiques que par des services de police, ainsi que par tout autre moyen assurant la protection des victimes.
3. Dans chaque commissariat de police, doit être créé un groupe d'assistance aux victimes de violence de genre à l'égard des femmes et de leurs filles et fils, doté d'une formation spécialisée pour assurer l'assistance et le suivi des victimes, garantissant ainsi leur conseil, leur accompagnement et leur sécurité, ainsi que le respect des mesures que l'autorité judiciaire a pu déterminer.
4. La police doit procéder à la collecte et à l'enregistrement des données relatives à toutes les formes de violence à l'égard des femmes, en les distinguant de celles relatives à la violence domestique, avec indication du sexe et de l'âge de la victime et de l'agresseur et de leur lien, du type de violence et du type d'intervention policière menée.
Article 22. Nullité de plein droit
Sont nuls de plein droit les dispositions, actes ou clauses des actes juridiques qui constituent ou causent des situations de violence de genre et de violence domestique.
Article 23. Protection juridictionnelle
1. Sans préjudice des prévisions contenues dans la présente Loi, ainsi que dans le catalogue des Services sociaux et sociosanitaires, toute personne qui se considère victime de violence de genre ou domestique peut introduire, outre les actions pénales qui s'imposent, une action devant la juridiction civile afin d'obtenir la protection juridictionnelle pour mettre fin à l'atteinte aux droits qui lui sont reconnus du fait d'une situation de violence de genre ou domestique, établir les mesures adéquates pour que cesse l'atteinte et éviter des atteintes ultérieures, et obtenir une réparation ou une indemnisation financière couvrant la totalité du dommages causés, y compris le préjudice moral et le préjudice économique. Cette action est instruite selon la procédure établie par la réglementation de procédure civile en vigueur.
2. Les mesures qui peuvent être demandées et sur lesquelles l'organe juridictionnel civil doit se prononcer, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été demandées ou adoptées dans le domaine pénal ou dans le cadre de la procédure de séparation, de divorce ou d'établissement ou de modification de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs, en indiquant leur durée et leurs conditions d'application, sont les suivantes :
a) Ordonnance de protection, avec l'évaluation préalable de la situation objective de risque pour les victimes de violence de genre ou domestique. Les modalités concrètes de cette mesure doivent être développées par voie réglementaire.
b) Départ obligatoire de la personne défenderesse du domicile où elle a cohabité avec les victimes ou où l'unité familiale a établi sa résidence, et interdiction d'y retourner.
c) Ordonnance d'éloignement, interdisant à la personne défenderesse de s'approcher des victimes ou des autres personnes indiquées à une distance déterminée, ce qui l'empêche de s'en approcher en tout lieu où elles se trouvent, à leur domicile ou à celui de leur famille, à leur poste de travail, sur la voie publique ou en tout autre lieu qui est établi.
d) Interdiction des communications, interdisant à la personne défenderesse toute forme de communication, quel qu'en soit le moyen, avec les victimes ou avec les autres personnes indiquées.
e) Occultation des données relatives au domicile des victimes ou des autres personnes indiquées.
f) Protection judiciaire des victimes dans les bureaux judiciaires ainsi que devant tout organe juridictionnel, et garantie de l'absence de confrontation visuelle entre les victimes et la personne défenderesse pendant le déroulement de la procédure.
g) Suspension du droit à la demande, à la détention, au port et à l'usage d'armes par la personne défenderesse, avec l'obligation de les déposer à l'endroit indiqué.
h) Suivi du traitement médical, psychologique, social ou de toute autre nature par la personne défenderesse.
i) Toute autre mesure qui, selon l'appréciation de l'organe juridictionnel, est nécessaire ou opportune pour faire cesser l'atteinte ou éviter des atteintes ultérieures. Ces mesures peuvent être adoptées à titre conservatoire et urgent ou en vertu de la décision mettant fin à la procédure, séparément ou conjointement, conformément aux règles de procédure civile en vigueur. En tout état de cause, la personne agresseur doit être avertie des responsabilités pénales pouvant découler du non-respect des mesures adoptées.
3. L'indemnisation financière est fixée après évaluation préalable des circonstances dans lesquelles s'est produit le fait portant atteinte, de la gravité de la lésion ou des dommages découlant de ce fait, de l'éventuelle récidive et du degré de violence exercé.
Article 24. Procédures judiciaires
1. L'organe juridictionnel qui est saisi d'une procédure de séparation, de divorce ou d'établissement ou de modification de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs doit prendre spécialement en considération les conflits ou les situations de violence de genre ou domestique survenus au sein du noyau familial au moment de se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale, la garde et le droit de visite des enfants mineurs. De même, il doit adopter les mesures nécessaires pour que, entre autres, l'exercice de la garde et le droit de visite ne constituent pas un danger pour les droits et la sécurité des enfants mineurs, du parent gardien et des membres de la famille ou des autres personnes concernées. Lorsque ce danger peut exister, l'organe juridictionnel peut adopter les mesures indiquées au paragraphe 2 de l'article 23 et les autres mesures prévues par la réglementation applicable en vigueur, et il peut également suspendre, à titre conservatoire ou en vertu de la décision qui met fin à la procédure, l'exercice de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ou décider que ce droit de visite s'exerce par l'intermédiaire d'un point de rencontre ou d'autres mécanismes garantissant la sécurité des enfants mineurs.
2. Dans les autres procédures civiles dans lesquelles une situation de violence de genre ou domestique est constatée ou fait l'objet de preuves raisonnables, l'organe juridictionnel qui en est saisi doit adopter les mesures conservatoires ou définitives indiquées au paragraphe 2 de l'article 23 et les autres mesures prévues par la réglementation applicable en vigueur visant à garantir la protection des victimes de ces types de violence. En particulier, les organes juridictionnels doivent adopter les mesures nécessaires pour protéger les victimes de violence de genre ou domestique qui se trouvent dans les locaux judiciaires, et veiller à ce qu'aucune confrontation visuelle ne se produise entre la victime et l'agresseur présumé ou l'agresseuse présumée lors de l'accomplissement des actes judiciaires.
Article 25. Qualité pour agir
Sans préjudice de la qualité pour agir individuelle des personnes victimes de la violence de genre ou domestique, les associations, les entités et les organisations légalement constituées qui ont parmi leurs objets la défense et la promotion des droits de l'homme et, en particulier, la lutte contre la violence de genre ou domestique ont qualité pour engager des actions en justice pour la défense des droits et des intérêts des personnes qui en sont membres ou qui en font partie dans les procédures judiciaires, à condition de disposer de leur autorisation expresse.
Chapitre cinquième. Système de prestations en espèces
Article 26.
Système de prestations en espèces
1. Il est institué un système de prestations en espèces au bénéfice des victimes des délits de violence de genre, de mauvais traitements dans le cadre domestique ou des délits contre la liberté sexuelle commis contre une femme sur le territoire national, ayant entraîné des lésions graves ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, physique ou psychologique, ou la mort, et à condition qu'elle remplisse les conditions pour en être bénéficiaire, selon ce qui est prévu à l'article suivant.
2. Le système de prestations en espèces prévues au présent chapitre a un caractère subsidiaire par rapport à la responsabilité de l'auteur du délit et à l'existence éventuelle d'autres systèmes d'indemnisation.
3. L'État doit recouvrer auprès de l'auteur du délit le montant des prestations versées, conformément aux dispositions de l'article 33.
Article 27. Personnes bénéficiaires
1. Peuvent accéder aux prestations prévues au présent chapitre les personnes qui, au moment où le délit est commis, sont andorranes ou celles qui, bien que ne l'étant pas, ont leur résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou sont ressortissantes d'un autre État qui reconnaît des prestations ou des aides analogues aux personnes andorranes sur son territoire.
2. La qualité de victime aux fins du présent chapitre doit être justifiée par le jugement de condamnation définitif.
3. Peuvent accéder à cette prestation, en qualité de victimes directes, les femmes, y compris les mineures de dix-huit ans, qui subissent les lésions ou les dommages prévus à l'article suivant, en conséquence directe du délit.
4. Toutefois, sont bénéficiaires en qualité de victimes indirectes, en cas de mort de la victime directe, et toujours par référence à la date à laquelle le décès est survenu, ses enfants mineurs non émancipés et ses enfants majeurs en situation de handicap qui dépendaient économiquement d'elle. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme économiquement dépendants les enfants qui, avant le décès de la victime directe, étaient à sa charge et qui, à la date susmentionnée, disposaient de ressources personnelles égales ou inférieures au seuil économique de cohésion sociale et de biens d'une valeur égale ou inférieure au score fixé par le barème d'évaluation patrimoniale, tels que définis par la réglementation en matière de services sociaux et sociosanitaires. S'il y a plusieurs enfants, le montant de la prestation doit être divisé en parts égales entre eux.
Article 28. Notion de lésions et de dommages
1. Aux fins du présent chapitre, sont des lésions graves celles qui portent atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychologique de la personne et qui entraînent une incapacité temporaire ou permanente de la personne qui les a subies.
2. Les lésions corporelles ou les atteintes à la santé physique ou mentale doivent avoir une gravité suffisante pour entraîner un degré d'atteinte d'au moins 33%, dans le cas de l'incapacité permanente, ou une situation d'incapacité temporaire supérieure à trois mois, en fonction de l'évaluation effectuée dans le cadre de la procédure pénale suivie et ayant servi de base à la détermination du montant de l'indemnisation à la charge de l'auteur du délit.
Article 29. Incompatibilités
1. Le versement des prestations n'est pas compatible avec la perception, par la victime, des indemnités pour dommages et préjudices causés par le délit qui sont fixées par jugement. Toutefois, le versement d'une partie de la prestation prévue au présent chapitre est admis lorsque l'auteur du délit exécute partiellement l'obligation d'indemnisation, sans qu'en aucun cas la victime puisse percevoir au titre des deux chefs un montant supérieur à celui fixé par la décision judiciaire et sans que la différence à payer puisse dépasser la limite prévue à l'article suivant.
2. De même, les prestations prévues au présent chapitre sont incompatibles avec les indemnités auxquelles la victime a droit au titre d'un système d'assurance privée, ainsi que, en cas d'incapacité temporaire de la victime, avec la prestation qui peut lui revenir au titre de l'incapacité dans le régime public de sécurité sociale. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le versement de la prestation prévue au présent chapitre est admis au bénéficiaire d'une assurance privée si le montant de l'indemnité qu'il doit percevoir en vertu de celle-ci est inférieur à celui fixé dans le jugement et sans que la différence à payer puisse dépasser la limite prévue à l'article suivant. Le montant de l'indemnité correspondant à l'assurance privée doit être déduit du montant de la prestation prévue au présent chapitre. De même, le versement de la prestation prévue au présent chapitre est admis au bénéficiaire d'une prestation pour incapacité temporaire relevant du régime public de sécurité sociale si le montant de la prestation qu'il doit percevoir en vertu de ce régime est inférieur à l'indemnité fixée dans le jugement et sans que la différence à payer puisse dépasser la limite prévue à l'article suivant. Le montant de la prestation pour incapacité temporaire doit être déduit du montant de la prestation prévue au présent chapitre.
Article 30. Critères de détermination du montant de la prestation
1. Le montant de la prestation ne peut en aucun cas dépasser l'indemnité fixée dans le jugement.
2. Des limites supplémentaires au montant de la prestation prévue au présent chapitre, calculées sur la base du salaire minimum interprofessionnel, peuvent être établies par voie réglementaire, en fonction du degré d'invalidité ou d'incapacité temporaire. De même, des coefficients correcteurs, applicables aux limites prévues aux paragraphes précédents, peuvent être établis par voie réglementaire et ne peuvent se fonder que sur les critères suivants :
a) La situation économique de la victime.
b) Le nombre de personnes à la charge économique de la victime.
c) Le degré d'atteinte subi par la victime.
d) Le fait que la victime soit mineure.
e) L'existence de violence vicariante. L'application des limites et coefficients prévus au présent paragraphe ne peut en aucun cas avoir pour effet que le montant de la prestation dépasse celui de l'indemnité fixée dans le jugement.
3. Aux fins du paragraphe précédent, on entend par violence vicariante le type de violence de genre qui, dans le but de causer un préjudice ou un dommage à une femme, est exercée sur ses proches mineurs par le conjoint ou partenaire de fait, ancien ou actuel, que l'auteur du délit partage ou ait partagé ou non le même domicile que la victime.
Article 31. Prescription de l'action
L'action en demande de la prestation se prescrit à l'expiration d'un délai d'un an, dont le décompte commence une fois écoulés trois mois à compter de la date à laquelle le paiement de l'indemnité a été judiciairement requis de l'auteur du délit sans que celui-ci ait intégralement acquitté ledit paiement.
Article 32. Compétence et procédure
1. Les demandes de prestation présentées au titre du présent chapitre doivent être instruites et tranchées par le ministère compétent en matière de services sociaux, et doivent être accompagnées :
a) De la copie de la décision judiciaire fixant le montant de l'indemnité à la charge de l'auteur du délit.
b) De la copie des documents attestant le degré d'atteinte causé par les lésions ou la durée de l'incapacité temporaire, selon le cas. L'obligation pour le demandeur de fournir des documents supplémentaires à ceux visés aux paragraphes précédents peut être établie par voie réglementaire.
2. Il doit être statué sur la demande dans un délai maximal de deux mois. En cas de silence administratif, la demande doit être réputée rejetée.
3. Le ministère compétent en matière de services sociaux peut demander aux autorités de police, au Ministère public et aux tribunaux les informations nécessaires pour statuer sur les demandes de prestation. Dans tous les cas, il doit demander le rapport du tribunal ayant rendu la décision pénale afin de savoir si l'indemnité accordée a été acquittée, totalement ou partiellement, par l'auteur du délit. Ce rapport doit être émis par l'organe judiciaire compétent dans un délai maximal d'un mois. Lorsqu'il ressort du rapport que le recouvrement de l'indemnité est en phase d'exécution, le délai pour statuer sur la demande de prestation est suspendu jusqu'à ce que le résultat de ladite exécution soit connu. De même, la demande de l'un quelconque des rapports prévus au présent paragraphe suspend le délai pour statuer dans la procédure de demande de prestation économique jusqu'à la réception, par le ministère compétent en matière de services sociaux, du rapport concerné.
4. La décision du ministère compétent peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Article 33. Action du Gouvernement
1. Le Gouvernement est subrogé de plein droit dans les droits de la victime à concurrence du montant total de la prestation qu'il lui a versée et réclame à la personne civilement responsable du fait délictueux le montant total de la prestation payée.
2. Le Gouvernement peut se constituer partie dans la procédure pénale ou civile engagée, sans préjudice de l'action civile qu'y exerce le Ministère public.
3. Les actions engagées par le Gouvernement en application du présent article doivent garantir que la sécurité de la victime soit préservée de manière adéquate à tout moment.
Article 34. Procédure de révision et de révocation de la prestation du Gouvernement
1. Le ministère compétent en matière de services sociaux peut décider la révocation, totale ou partielle, et exiger le remboursement de la prestation accordée, dans les cas suivants :
a) Lorsque, à compter du moment du dépôt de la demande, ou postérieurement à la décision administrative accordant la prestation, le bénéficiaire obtient à quelque titre que ce soit la réparation totale ou partielle du préjudice subi dans les trois années suivant l'octroi de la prestation. Le bénéficiaire de la prestation doit informer le ministère compétent en matière de services sociaux de cette circonstance.
b) Lorsque la prestation a été obtenue sur la base de la fourniture de données fausses ou délibérément incomplètes ou par tout autre moyen frauduleux, ainsi que l'omission délibérée de circonstances qui déterminent le refus ou la réduction de la prestation demandée.
2. Si le ministère compétent en matière de services sociaux estime que l'une des hypothèses prévues au paragraphe précédent est réunie, il doit notifier au bénéficiaire l'ouverture de la procédure de révision, en indiquant les motifs qui justifient l'ouverture de la procédure et les informations et/ou documents requis aux fins de vérification, et il lui accorde un délai de quinze jours ouvrables pour satisfaire à ladite demande.
3. La décision du ministère compétent en matière de services sociaux peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
4. La révocation de la prestation en espèces emporte l'obligation pour le bénéficiaire de restituer les montants versés par le Gouvernement.
5. Le droit d'ouvrir la procédure de révision prévue au présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle la prestation concernée doit être réputée accordée. Ce délai est interrompu par tout acte du ministère compétent en matière de services sociaux, notifié à la personne concernée.
Disposition additionnelle première. Collaboration avec des entités privées
Afin d'optimiser les ressources publiques et d'améliorer l'efficacité de la prestation des services, le Gouvernement peut, s'il l'estime nécessaire, conclure des accords de collaboration pour assurer l'assistance aux victimes prévue au chapitre trois, ainsi que les programmes d'intervention auprès des agresseurs visés à l'article 19 de la présente Loi.
Disposition additionnelle deuxième. Échange de données
Le Gouvernement et les autres entités intervenantes peuvent, conformément à la Loi qualifiée de protection des données personnelles et aux normes qui la développent, se communiquer les données nécessaires à l'application des dispositions prévues par la présente Loi.
Disposition additionnelle troisième. Campagnes d'information
Le Gouvernement doit mener des campagnes d'information pour faire connaître aux citoyens le contenu du système de prestations en espèces instauré par la présente Loi.
Disposition transitoire première. Conventions conclues
Les conventions conclues avec le Gouvernement par des entités privées ou publiques en vue de l'application de l'une des dispositions de la présente Loi qui étaient en vigueur à l'entrée en vigueur de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, conservent leur pleine validité jusqu'à leur révision ou leur terme, conformément aux prévisions établies dans la convention correspondante, sans préjudice des adaptations qu'exige l'application de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième. Protocoles d'intervention
Le Gouvernement est habilité à réviser les protocoles d'intervention existant dans chacun des domaines et à en adapter le contenu aux prévisions établies par la présente Loi.
Disposition transitoire troisième. Demande des prestations prévues au chapitre cinq
Les prestations prévues au chapitre cinq sont applicables aux décisions pénales rendues à compter du 12 février 2015 inclus, à condition que la demande correspondante soit présentée dans le délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de Loi 17/2025 , du 9 octobre, portant modification de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogées la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique ; la disposition finale quatrième de la Loi 13/2019 , du 15 février, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination ; la disposition finale huitième de la Loi 6/2022 , du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, et la Loi 17/2025 , du 9 octobre, portant modification de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, à l'exception des dispositions finales première et troisième ; ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à son contenu.
Disposition finale première. Habilitation normative
Le Gouvernement est chargé d'adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi.
Disposition finale deuxième. Articles qualifiés
Ont le caractère de loi qualifiée les chapitres premier et quatre de la présente Loi, ainsi que les articles 5 et 18, qui comportent des droits réservés à la loi qualifiée, conformément à l'article 40 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.